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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1445
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04056 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [W]
de nationalité Marocaine
né le 31 Janvier 1990 à [Localité 6] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 16 septembre 2025 à 15h55
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 18h10
Vu la requête de Monsieur [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2025 à 16h49 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 15h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Armand MBARGA, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [J]. J’ai une adresse en Belgique. Oui j’ai envoyé mon dossier pour avoir des papiers, ils sont chez mon avocat. On me l’a refusé une première fois mais j’ai refait encore une autre demande.
Me [D] [J] entendu en ses observations : Il s’agit d’un dossier tout à fait simple dans lequel la préfecture ne retrace pas exactement ce qui s’est passé. Monsieur est en France chez sa soeur et il est surprenant d’apprendre que ca soeur ne veut pas de lui. Elle voudrait l’héberger s’il est assigné à résidence. Il vient de Belgique chez son autre frère. Il a des troubles psychiatriques. Il a fait une demande de titre de séjour en Belgique qui a été refusé et son avocat a fait appel. Il a fait un premier recours et il estime que son placement en rétention est illégal puisqu’il a été retenu plus longtemps qu’il ne faut. Il rappelle que le 15 septembre il y a eu cette exhibition. Il a été interpeller et est au commissariat jusqu’au 16 septembre. Il repart à la préfecture de [Localité 1] le 17 puis on le renvoi le même jour au commissariat de [Localité 7] et ce n’est que le 18 qu’il est ramené au CRA où on a la notification des droits. On estime que la retenue n’a pas été aussi courte qu’il fallait pour le temps exigé pour son droit à la circulation. Il a fait trois jours avant d’arriver à [Localité 4]. Il demande donc de bien vouloir le remettre en liberté.
La requête de la préfecture est irrecevable car il n’y a pas toutes les pièces utiles. Il manque dans l’OQTF la page 8 sur 9. C’est justement la page où on lui indique les droits de recours. Ainsi production d’une pièce incomplète vaut absence de production d’une pièce. Je m’en remets à votre appréciation concernant la régularité de cette pièce.
En outre, il aurait pu être assigné à résidence. Sa soeur a fait une attestation d’hébergement. On indique pourtant qu’il est SDF. Il a justifié qu’il avait une adresse en France ainsi il remplit toutes les conditions pour une assignation à résidence en précisant que la préfecture a retenu son passeport.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, vous constatez qu’il a des problèmes de santé et notamment psychiatrique, il a les documents sur lui. Il y a insuffisance de motivation car on ne vise pas sa vulnérabilité. Pour savoir si son état est compatible avec la rétention, c’est un autre élément de droit que je vous laisse apprécier. Il ne reçoit aucun traitement au centre car on lui dit qu’il n’a pas avoir lui son ordonnance.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
Les mesures privatives de liberté ont fait l’objet de notification au procureur de BSM. L’état de vulnérabilité de Monsieur est pris en considération et on précise la possibilité d’avoir un examen médical sur place. On voit qu’il est traité pour cela. Monsieur déclarait ne pas vouloir retourner au Maroc donc il ne souhaite pas déférer à la mesure. Je vous laisse apprécier sur la page 8 qui manque mais on voit que le droit de faire est un recours est notifié. Les pièces du placement sont toutes présentes.
Sur le fond, les diligences ont été faites et Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Suite aux faits pour lesquels il est interpellé le placement en rétention a été privilégié.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure judiciaire :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] a été placé en retenue le 15 septembre 2025 à 18 heures 30 pour des faits de vérification de son droit au séjour. Il semble que l’avis au parquet de cette retenue ait été fait à 19 heures 06 ou à 19 heures 41. Les 16 septembre 2025 il est placé en garde à vue, cette fois pour des faits d’exhibition sexuelle. Le 16 septembre 2025 à 16 heures 55 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention lui ait notifié. Le procureur de la République est avisé d’un placement en rétention le 16 septembre 2025 à 16 heures 58. En dépit de cet arrêté et de l’avis au parquet l’intéressé est maintenu au commissariat. La fin de garde à vue lui est notifiée le 18 septembre 2025 à 08 heures 00. La notification de ses droits en rétention est réalisée le 18 septembre 2025 à 18 heures 10 et selon les mentions du registre du CRA l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 19 heures 10. Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que non seulement l’intéressé a été privé de liberté plus de 48 heures à compter de son placement en retenue et sans droit ni titre entre le 18 septembre 2025 à 08 heures 00 du matin et le 18 septembre 2025 à 18 heures 10. De manière supplémentaire il a lieu de relever que le procès-verbal de notification des droits en rétention n’indique pas à compter de quel jour et à quelle heure Monsieur [W] a été placé en rétention. Ces irrégularités portent nécessairement atteintes aux droits de l’intéressé puisqu’elle fonde le placement en rétention de Monsieur [W]. La procédure judiciaire est atteinte de nullité substantielle. La demande de prolongation sera rejetée sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04055
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [W]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [K] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04056 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAO
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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