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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 févr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX2
(décision concernée : minute 24/672 du N° RG 24/00881 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRMJ du 21 octobre 2024)
HABITAT DU GARD
C/
[R] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 FEVRIER 2025
SUR DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE:
HABITAT DU GARD
RCS NIMES N° 273 000 018
92 Bis Boulevard Jean Jaures
B.P 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [R] [K]
3 Place Thales – Lgt 1527
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffière : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT :
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 novembre 2024, l’EPIC HABITAT DU GARD a sollicité la rectification de l’ordonnance de référé N° RG 24/00881, en date du 21 octobre 2024, relative à l’affaire EPIC HABITAT DU GARD contre Monsieur [R] [K], en ce sens qu’elle était manifestement entachée d’une erreur dans la mesure où la dette n’était pas soldée à la date du 9 septembre 2024, date de l’audience, et qu’en conséquence, la demanderesse ne s’est pas désistée.
Il est demandé au Tribunal :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 octobre 2024,
Vu l’erreur matérielle,
CONSTATER que la dette de Monsieur [K] n’était pas soldée à la date du 9 septembre 2024,
CONSTATER que c’est par erreur qu’il a été indiqué que le bailleur se désistait de sa demande,
RECTIFIER l’ordonnance du 21 octobre 2024,
FAIRE DROIT à l’acte introductif d’instance du 11 juin 2024.
MOTIVATION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.“
La procédure en rectification d’erreur matérielle permet de corriger certaines erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. Il ne saurait cependant s’agir de corriger une erreur de droit comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et notamment des arrêts :
— Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1976, 75-15.059 : “Mais attendu que l’Arrêt, qui relève que la rectification sollicitée tend à la suppression de partie d’une motivation qui contiendrait une erreur d’appréciation voire une contradiction, énonce que l’erreur d’appréciation d’un fait, à la supposer existante, ne peut donner lieu à rectification car il ne pourrait y être procédé sans modifier les termes de la décision concernée.“
— Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.749 : “Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; ni une erreur d’interprétation des faits.“
En l’espèce,
La motivation de la décision, basée sur la note d’audience “Dette soldée : 2 498,09 € est ainsi rédigé : Sur la recevabilité de la demande, la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les mesures subséquentes ainsi que l’indemnité d’occupation et la demande provisionnelle :
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives à la recevabilité de la demande, à la résiliation du bail à la demande d’expulsion et aux mesures subséquentes ainsi qu’à l’indemnité d’occupation et à la demande provisionnelle, la Société HABITAT DU GARD les ayant abandonnées à l’audience, la dette étant soldée.
Le décompte du 5 septembre produit à l’appui de sa requête, par l’EPIC HABITAT DU GARD, fait état d’un solde de 2 498,09 €,Par ailleurs, une contestation sérieuse pourrait être soulevée, dans la mesure où :
— Par courrier, en date du 6 avril 2024, faisant suite à un signalement d’impayé du 27 février 2024, formé par l’EPIC HABITAT DU GARD à l’encontre de Monsieur [R] [K], la CAF du Gard a répondu qu’elle ne pouvait donner suite au signalement “car ce dernier a quitté le logement 31/12/2023“. – La société HABITAT DU GARD qui disposait de deux mois pour contester cette décision ne justifie d’aucun courrier de contestation,- Le décompte produit à l’appui de sa requête, par l’EPIC HABITAT DU GARD, fait état d’un solde 302,34 € au quittancement de décembre 2023.En conséquence au vu des éléments énoncés il sera considéré qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile et l’EPIC HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande en rectification l’ordonnance de référé N° RG 24/00881, en date du 21 octobre 2024.
L’EPIC HABITAT DU GARD sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
DEBOUTE l’EPIC HABITAT DU GARD de sa requête en rectification de l’ordonnance de référé N° RG 24/00881, en date du 21 octobre 2024 :
CONDAMNE l’EPIC HABITAT DU GARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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