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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 juin 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 11 ], HOIST FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSW4
N° minute : 25/00031
JUGEMENT
du 06 JUIN 2025
[B] [E]
C/
[9]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP [Localité 24]
[11]
HOIST FINANCE AB
[34]
S.A. [30]
[18]
[14]
S.A. [19]
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 24] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Mme [O] [V], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
DEMANDERESSE,
ET :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 27]
DEFENDERESSE, Absente
[31], dont le siège social est sis [Adresse 17]
DEFENDERESSE, Absente
SIP [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDEUR, Absent
S.A. [11], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 16]
DEFENDERESSE, Absente
[20], dont le siège social est sis [Adresse 29]
DEFENDERESSE, Absente
[34], dont le siège social est sis [Adresse 33]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [30], dont le siège social est sis [Adresse 21]
DEFENDERESSE, Absente
[18], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 25]
DEFENDERESSE, Absente
[14], dont le siège social est sis [Adresse 26]
DEFENDERESSE, Absente
S.A. [8] ([19])
dont le siège social est sis
[Adresse 28]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 09 Mai 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 06 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 16 mai 2024, Mme [B] [E], entrepreneur individuel, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Malo en sollicitant l’ouverture à son égard d’une procédure de surendettement.
Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement avec l’accord de Mme [B] [E], celle-ci ayant déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles mais seulement des dettes personnelles, et ne pas solliciter en conséquence de procédure collective mais seulement le bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement.
Après avoir dressé l’état du passif de Mme [B] [E] le 5 septembre 2024, la [13] a, le 17 octobre 2024, imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une période de deux ans avec l’application d’un taux d’intérêts ramené à 0,00 %, pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation financière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 5 novembre 2024, Mme [B] [E] a contesté cette mesure.
Celle-ci et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 avril 2025.
Pour cette audience, la SA [7] ([19]) a, par courrier électronique adressé au greffe le 26 mars 2025, sollicité un renvoi pour résoudre un problème d’incident technique ne lui permettant pas d’éditer son décompte de façon conforme, et pouvoir répondre à l’interrogation de la débitrice sur la situation du contrat de LOA arrivé à terme, sans levée de l’option d’achat.
Faisant droit à cette demande, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées.
A cette audience, Mme [B] [E] est représentée par sa mère Mme [O] [V], munie d’un pouvoir spécial à cet effet.
Elle y maintient sa contestation et sollicite en premier lieu une actualisation des créances détenues par [20] au regard des décomptes actualisés obtenus auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement.
Ensuite, elle expose une modification de sa situation personnelle, vivant en concubinage avec le père de ses deux enfants, dont l’un à naître fin juin 2025, modifiant aussi sa situation financière. Elle indique ainsi que le moratoire décidé par la commission de surendettement n’est pas adapté et sollicite de pouvoir commencer à rembourser ses créanciers, estimant sa capacité de remboursement à 300 € par mois.
Enfin, elle observe que malgré une fin de contrat de LOA en novembre 2024, le prêteur, exerçant sous la dénomination [19] n’a pas actualisé sa créance alors qu’elle-même est en attente de restituer le véhicule loué.
Mme [B] [E] a transmis en cours de délibéré des justificatifs de situation financière, et des décomptes du commissaire de justice actualisés au 12 mai 2025, pour ce qui concerne les créances de [20].
Les créanciers ne comparaissent pas. Seule la [10] s’est manifestée par courrier simple en mentionnant ne pas s’opposer à la décision et n’avoir pas d’observation à présenter.
Malgré le renvoi ordonné à sa demande et la relance adressée le 9 mai 2025, la SA [7] ([19]) n’a transmis aucun nouveau décompte de créance, ni justificatifs à l’appui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ont été notifiées à Mme [B] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 octobre 2024.
La contestation de l’intéressée, adressée au secrétariat de la commission le 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été exercée dans les formes et dans le délai de 30 jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le bien fondé de la contestation
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
— Sur le passif
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées dont il est saisi, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
A l’état du passif dressé par la commission en application de l’article L.723-1 du même code, figurent trois créances au nom de [20] dont deux pour les montants respectifs de 3.224,43 € et de 3.479,51 € au titre de deux crédits à la consommation.
Toutefois, selon des décomptes versés à la commission de surendettement par Mme [B] [E] et actualisés au 12 mai 2025, par la SAS [22], commissaire de justice en charge du recouvrement, il ressort les éléments suivants :
une créance référencée 56836661087 pour un montant en principal de 2.402,79 € outre des intérêts et frais d’exécution pour un montant total de 3.381,52 €, sauf à déduire la somme de 1.456,28 € compte tenu notamment de règlements partiels effectués par Mme [B] [E], le dernier pris en compte étant du 30 mai 2024 ; soit un montant restant dû au 12 mai 2025 de 1.925,24 €,
une créance référencée 42202277643 pour un montant en principal de 2.999,50 € outre des intérêts et frais d’exécution pour un montant total de 3.982,02 €, sauf à déduire la somme de 1.644,08 € compte tenu notamment de règlement partiels effectués par Mme [B] [E], le dernier pris en compte étant du 30 mai 2024 ; soit un montant restant dû au 12 mai 2025 de 2.337,94 €.
Au vu de ces décomptes et sans observation de la part de la société [20], il y a lieu de fixer les créances sus-visées aux sommes indiquées de 1.925,24 € d’une part, et de 2.337,94 € d’autre part.
En l’absence de tout élément nouveau justifié par la SA [7] ([19]) qui n’a pas donné suite au renvoi ordonné à sa demande, il n’y a pas lieu d’actualiser sa créance retenue par la commission de surendettement pour un montant de 554,22 €, sauf la précision apportée ci-après sur le contenu des mesures.
En tenant compte de cette actualisation, l’endettement de Mme [B] [E] est évalué à la somme de 19.873,09 €. Il comprend toutefois une dette d’amende pénale de 540 €, exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement en application de l’article L.711-4 dernier alinéa du code de la consommation.
— Sur le montant des remboursements
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Mme [B] [E] est âgée de 28 ans. Elle vit en concubinage, le couple ayant un enfant né en 2023 et un enfant à naître en juin 2025. Il y a lieu de prendre en compte deux enfants à charge au foyer, mais aussi la perception prochaine d’allocations familiales d’un montant de 151 € au vu du niveau de ressources du foyer, ci-après précisé.
Mme [B] [E] est entrepreneur individuel, actuellement en congé maternité. En 2023, elle a perçu des revenus nets imposable de 25.361 € en totalité, soit environ 2.000 € par mois. Pour l’heure, elle justifie de la perception d’une indemnité forfaitaire de maternité de 64,52 € par jour, soit 1.967,86 € par mois en moyenne, et d’un montant proche de ses revenus habituels du travail. En opportunité, il sera retenu des revenus moyens de 1.900 € la concernant.
Il y a lieu ensuite de prendre en compte, au titre des ressources, une contribution de son concubin aux charges du ménage, qui, en vu de ses revenus annuels perçus en 2023 (31.931 € nets imposable soit de l’ordre de 2.500 € nets par mois en moyenne), et de la proportion que cela représente dans les ressources totales du foyer et dans la participation aux charges communes, doit être fixée à la somme de 1.187 €.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière de la débitrice en concubinage avec deux enfants au foyer, peut être retenue de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes moyennes
revenus professionnels : 1.900 €contribution du concubin non déposant : 1.187 €allocations familiales : 151 €Soit au total 3.238 €
— Charges mensuelles
loyer + provisions sur charges : 717,70 €location place de parking : 60 €location box : 55 €forfait de base “dépenses courantes” : 1.074 €forfait “dépenses d’habitation” : 205 €forfait “dépenses de chauffage” : 211 €Soit au total 2.322,70 €
Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 339,39 €. La balance entre les ressources de la débitrice et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 915,30 €.
En application des textes précités, le montant des remboursements à mettre à la charge de Mme [B] [E] pour l’apurement de son passif doit être fixé à la somme de 339 € par mois.
— Sur le contenu des mesures
Etant donné la possibilité de prévoir des remboursements mensuels pour le désintéressement des créanciers, sans qu’une suspension de l’exigibilité des créances ne soit justifiée, il y a lieu d’arrêter un plan de rééchelonnement des dettes de Mme [B] [E].
La contribution de Mme [B] [E] à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur une durée de soixante et un mois.
Les amendes dues à la [32] [Localité 23] sont exclues du champ de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4 dernier alinéa du code de la consommation. Néanmoins, le montant mensuel des remboursements précédemment fixé n’est pas utilisé les deux premiers mois du plan de rééchelonnement des dettes de Mme [B] [E] afin de lui permettre de s’acquitter intégralement de ces amendes sur cette première période.
Il est rappelé à Mme [B] [E] que les éventuelles primes d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Afin de faciliter le redressement de la débitrice, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera ramené à 0 % et les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de désendettement.
Comme prévu par la commission, le solde restant dû après la restitution du véhicule loué en LOA à la SA [7] ([19]) devra faire l’objet d’un remboursement en accord avec le créancier, sauf à devoir, en l’absence d’accord, déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement aux fins d’actualisation des mesures si cela s’avère nécessaire.
Il est rappelé à Mme [B] [E] que tout le temps du plan d’apurement de son passif, elle doit payer régulièrement ses factures et charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’elle n’est à l’abri des poursuites des créanciers qu’autant qu’elle respecte le plan d’apurement élaboré.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Mme [B] [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] en date du 17 octobre 2024, et au fond,
FIXE à 1.925,24 € la créance de la société [20] n° 56836661087, et à 2.337,94 € la créance de la société [20] n° 42202277643 (références indiquées par la SAS [22]),
FIXE à 339 € le montant mensuel des remboursements à la charge de Mme [B] [E],
ORDONNE le remboursement des créances par Mme [B] [E] pendant une durée de SOIXANTE ET UN MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
DIT que Mme [B] [E] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
RAPPELLE à Mme [B] [E] qu’il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
DIT que si ces mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [B] [E] et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [B] [E] a interdiction d’aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiqué à la [12] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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