Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er déc. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS LE COUILLARD c/ la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger prise en son établissement sis, LA SOCIÉTÉ BMC BRETAGNE, LA SOCIÉTÉ FRANCIENNE DU BATIMENT S.F.B SARL, LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMYT
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le 1er décembre,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS LE COUILLARD, dont le siège social est sis ZA de Buhulien – 22300 LANNION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit étranger prise en son établissement sis 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ BMC BRETAGNE, dont le siège social est sis 100 rue du Général Lecler – 93500 PANTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA SOCIÉTÉ FRANCIENNE DU BATIMENT S.F.B SARL, dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader Zone Industrielle Les Ciroliers – 91700 FLEURY MEROGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ FRANKI FONDATION, dont le siège social est sis 9 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audits siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ BY ARCHITECTES SARL, dont le siège social est sis 1 rue Côte des Bruyères – 22300 SAINT-MICHEL-EN-GREVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audits siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET ENCORE :
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société Construction Le Couillard
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 13 Octobre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Le Couillard Perros a fait édifier un immeuble d’habitation situé rue du Général Leclerc à Perros-Guirec (22700), en limite séparative de la propriété de M. [F] [E] et Mme [H] [P] épouse [E].
Se plaignant de divers désordres du fait de la réalisation de l’immeuble, les époux [E] ont fait assigner, par acte du 5 décembre 2018, la SCCV Le Couillard Perros devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
La SCCV Le Couillard Perros a mis à la cause les différents intervenants à l’acte de construire, dont la société Construction Le Couillard, intervenue en qualité d’entreprise générale.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [V].
Par actes des 4, 5, 6, 8 et 14 décembre 2023, la société Construction Le Couillard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société By Architectes – Bouget Yankoswki Architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Franki Fondation, la SMA SA, la Société Francilienne de Bâtiment (SFB), la société BMC Bretagne et la société QBE Insurance Europe Limited aux fins de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Recevoir la société Construction Le Couillard en ses demandes et les dire bien fondées ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
— Après rétablissement, condamner in solidum les sociétés By Architectes – Bouget Yankoswki Architecte et son assureur la MAF, la société Franki Fondation et son assureur la société SMA SA, la société Société Francienne de Bâtiment, la société BMC Bretagne et son assureur QBE Insurance Europe Limited, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à garantir et relever indemne la société Constructions Le Couillard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [E], en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner in solidum les sociétés By Architectes – Bouget Yankoswki Architecte et son assureur la MAF, la société Franki Fondation et son assureur la société SMA SA, la société Société Francienne de Bâtiment, la société BMC Bretagne et son assureur QBE Insurance Europe Limited, à payer à la société Constructions Le Couillard la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00399.
Par acte du 29 avril 2024, la société By Architectes et la MAF ont fait assigner la société AXA France IARD en garantie et en intervention forcée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00971 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 24/00399.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2025, la société Franki Fondation et la SMA SA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment,
A titre principal,
— Déclarer la société Constructions Le Couillard irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Franki Fondation et de la SMA SA ;
En conséquence,
— Débouter la société Constructions Le Couillard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et constater, en conséquence, l’extinction de la présente instance à l’égard de la société Franki Fondation et de la SMA SA ;
— Condamner la société Constructions Le Couillard à verser à la SMA SA et à la société Franki Fondation, chacune, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une éventuelle réclamation judiciaire des époux [E] à l’encontre de la société Constructions Le Couillard ou de toutes autres parties à la présente instance ;
— Si le sursis était ordonné, réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025, la SFB sollicite de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Surseoir à statuer dans l’attente du de l’assignation de M. et Mme [E] à la suite du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] du 30 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Constructions Le Couillard et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SFB ;
— Condamner in solidum et à défaut solidairement la société By Architectures et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Franki Fondation et son assureur la SMA SA, la société BMC Bretagne et son assureur QBE Insurance, la société Constructions Le Couillard à garantir et relever indemne la société SFB de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Condamner la société Constructions Le Couillard au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Constructions Le Couillard aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, la société By Architectes et la MAF sollicitent de :
Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une éventuelle réclamation judiciaire des époux [E] à l’encontre de la société Constructions Le Couillard ou de toutes autres parties à la présente instance ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Constructions Le Couillard et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société By Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
— Condamner la société Constructions Le Couillard à verser la société By Architectes et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, la société Constructions le Couillard sollicite de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240, 1792 et suivants du Code Civil,
— Recevoir la société Construction Le Couillard en ses demandes et les dire bien fondées ;
— Débouter la société Franki Fondation, la compagnie SMA SA, la compagnie QBE Europe ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Construction Le Couillard ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance par les époux [E] d’une assignation en ouverture de rapport ;
— Après rétablissement, condamner in solidum les sociétés By Architectes – Bouget Yankoswki Architecte et son assureur la MAF, la société Franki Fondation et son assureur la société SMA SA, la société Société Francienne de Bâtiment, la société BMC Bretagne et son assureur QBE Insurance Europe Limited, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à garantir et relever indemne la société Constructions Le Couillard de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [E], en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner in solidum les sociétés By Architectes – Bouget Yankoswki Architecte et son assureur la MAF, la société Franki Fondation et son assureur la société SMA SA, la société Société Francienne de Bâtiment, la société BMC Bretagne et son assureur QBE Insurance Europe Limited, à payer à la société Constructions Le Couillard la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2025, la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société BMC Bretagne, sollicite de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action formée par la société Constructions Le Couillard pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— Condamner la société Constructions Le Couillard à verser à la société QBE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle assignation au fond des époux [E] à l’encontre de la société Constructions Le Couillard ;
— Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société Constructions Le Couillard et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QBE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la société BMC Bretagne n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 13 octobre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur le défaut d’intérêt à agir en garantie à titre préventif
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. (3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.947)
Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. (Civ. 3ème, 11 mai 2023, n° 21-24.967)
En l’espèce, la société Franki Fondation et son assureur, la SMA SA, ainsi que la société QBE soutiennent que l’action en garantie à titre préventif de la société Construction Le Couillard est irrecevable, les époux [E] n’ayant pas encore assigné en ouverture de rapport. Elles précisent en ce sens que les recours entre constructeurs se prescrivent par 5 ans à compter de la réclamation indemnitaire présentée à leur encontre, de sorte que la société Construction Le Couillard ne justifie d’aucun intérêt à agir.
La société Construction Le Couillard objecte qu’elle justifie d’un intérêt à agir sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231, 1792 et suivants du code civil afin d’interrompre les délais de prescription et préserver ses recours, étant contractuellement liées aux société Franki Fondation et BMC Bretagne, ses sous-traitants. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité desdites sociétés dans son rapport.
Or, il apparaît qu’aucune demande en paiement n’a été formée contre la société Construction Le Couillard. En outre, aucune demande de reconnaissance d’un droit n’a été formulée à travers l’assignation en référé.
Il en résulte que la nécessité d’agir en garantie d’une condamnation demeure hypothétique et que la nécessité d’agir en garantie ne peut se justifier par l’écoulement du délai de prescription, celui-ci n’ayant pas débuté.
Ainsi, la société Construction Le Couillard ne justifie pas à ce stade d’un intérêt à agir.
Elle n’est pas recevable à agir en garantie.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société Construction Le Couillard sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
L’équité commande de condamner la société Construction Le Couillard à verser à la société Franki Fondation et à la SMA SA la somme de 500 € ensemble, à la société By Architectes et à la MAF la somme de 500 € ensemble et à la SFB la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la société Construction Le Couillard irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir en garantie à titre préventif ;
Condamnons la société Construction Le Couillard aux dépens de l’instance éteinte;
Condamnons la société Construction Le Couillard à verser à la société Franki Fondation et à la SMA SA la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Construction Le Couillard à verser à la société By Architectes et à la MAF la somme de 500 € ensemble au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Construction Le Couillard à verser à la SFB la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats
- Enregistrement ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Mentions
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Valeur
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ad litem ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Aquitaine ·
- Installation ·
- Expert ·
- Collection ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Grange ·
- Partie ·
- Atlantique
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Congé ·
- Indemnisation ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Faute ·
- Grossesse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.