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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 févr. 2025, n° 23/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [W],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/02/2025
N° RG 23/02667 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDRV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [M] [V] [C] épouse [U]
CONTRE
M. [K] [E] [J] [U]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [M] [C] (LRAR)
M. [K] [U] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [M] [V] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (15)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [E] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (33)
[Localité 18]
[Localité 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 17 juillet 2023 ;
Prononce le divorce des époux [M], [V] [C] et [K], [E], [J] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 18] (15),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (15),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 12] (33) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juillet 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
— [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [T] chez la mère ;
Dit que le père accueillera et rencontrera [T] selon des dispositions déterminées à l’amiable et en concertation avec l’adolescente ;
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles des deux enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [U] à l’entretien et à l’éducation de [F] et de [T], soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [M] [C] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [17]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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