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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 MAI 2024
N° RG 23/02182 – N° Portalis DB22-W-B7H-REVW
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [K] [T] [J], retraité, demeurant [Adresse 2], de nationalité française, né le 25 novembre 1947 à [Localité 3],
représenté par Maître Jérôme LERON de la SELARL JL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [Y] [F] [R], retraitée, demeurant [Adresse 2], de nationalité française, née le 9 décembre 1945 à [Localité 3],
représentée par Maître Jérôme LERON de la SELARL JL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION DE [Localité 4] (SIART), établissement public de coopération communale (EPCI), syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 MARS 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] ont fait assigner le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de [Localité 4] (ci-après le SIART) devant le tribunal judiciaire de Versailles afin, à titre principal, d’être exemptés de la réalisation de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de leur maison à usage d’habitation, dans laquelle ils résident et, à titre subsidiaire, que le montant de ces travaux soit mis à la charge du défendeur.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, le SIART demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790,
Vu les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— in limine litis, déclarer le tribunal incompétent, au profit du Tribunal administratif de Versailles ;
— condamner Monsieur [J] et Madame [R] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 829 du code civil ;
JUGER la demande d’incident irrecevable et mal fondée
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le syndicat intercommunal d’assainissement de la Région de [Localité 4] (SIART) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 mars 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Le SIART fait valoir que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître du litige.
Il expose que le litige porte sur la conformité d’un raccordement au règlement d’assainissement et sur la gestion des eaux pluviales, dont le déversement dans le réseau public des eaux usées est interdit, cette gestion ne relevant pas du service public industriel et commercial d’assainissement des eaux usées suivant l’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales.
Il invoque la jurisprudence du tribunal de conflit dont il a été fait application aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif suivant laquelle les litiges nés du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il précise que la circonstance que les travaux de raccordement aient déjà été réalisés n’a aucune incidence sur la compétence du tribunal.
Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] répondent que le litige ne porte pas sur le refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte puisque leur propriété est déjà raccordée à ce réseau.
Ils font valoir que seule la juridiction judiciaire est compétente en ce qu’il s’agit d’un litige opposant un service public industriel et commercial à un de ses usagers ; que l’article L2224-11 du code générale des collectivités territoriales indique que les services d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; que la délivrance d’une attestation de conformité d’assainissement est considérée comme une prestation, réalisée à la demande des usagers, qui constitue un prolongement des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement ; qu’elle ne traduit pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance public.
Ils ajoutent que la jurisprudence du tribunal des conflits cité par le SIART est relative à des particuliers qui possédaient la qualité de tiers en ce qu’ils n’étaient liés par aucun contrat de droit privé, ce qui n’est pas leur cas puisqu’ils sont usagers du service public et commercial d’assainissement du SIART.
***
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public.
Il n’en va autrement pour les litiges relatifs à celles des activités du service public industriel et commercial qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Ainsi le litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève-t-il de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] contestent l’obligation d’avoir à effectuer les travaux de mise en conformité du raccordement de leur maison au réseau d’assainissement communal qui leur a été notifiée par le SIART à l’occasion d’un contrôle sollicité par eux en vue de la vente de leur bien immobilier ayant relevé la non conformité du raccordement.
Ils contestent à titre principal la nécessité d’avoir à procéder aux travaux de mise en conformité et à, titre subsidiaire, considèrent ne pas avoir à prendre en charge le coût de ces travaux.
Le litige découlant d’une opération de contrôle effectué par le gestionnaire du réseau, rattaché par nature à des prérogatives de puissance publique, et du refus de réaliser ou de financer les travaux de mise en conformité du raccordement au réseau public présentant le caractère de travaux publics, il relève à ces deux titres de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] succombant à l’instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] seront en outre condamnés à payer au SIART une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours suivant les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [E] [R] à payer au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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