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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFKG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [W] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [V]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [13] prise en son établissement de [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H], salariée de la SAS [13], a déclaré une maladie professionnelle du canal carpien droit constatée médicalement à compter du 29 octobre 2020 et prise en charge au titre du tableau 57 C le 29 octobre 2020.
L’état de santé de Madame [H] a été déclaré consolidé à la date du 03 juillet 2023.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la [3] ([8]) de Lot-Et-Garonne a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 10% à compter du 04 juillet 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles à type de retentissement modéré sur la capacité de travail suite canal carpien du poignet droit opéré chez une droitière ».
Par courrier recommandé du 03 octobre 2023, reçu par l’organisme le 05 octobre 2023, la SAS [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Par décision en date du 19 décembre 2023, la [7] a maintenu le taux d’incapacité de Madame [H] à 10%.
Par requête expédiée le 09 février 2024, la SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [13] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— prendre acte de la désignation du Docteur [K] [M], médecin, pour l’assister et recevoir des pièces médicales,
— A titre principal,
*Constater que le médecin conseil désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire du rapport de la [6],
*Juger la décision de la [10] du 18 septembre 2023 de fixer un taux d’IPP de 10% au bénéfice de Madame [H] [T] inopposable à l’égard de la société [12],
— A titre subsidiaire, ramener le taux d’IPP opposable à la société [12] de 10 à 5%,
— A titre plus subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [T] au titre de la maladie professionnelle prise en charge,
— Laisser les dépens à la charge de la [8].
A l’audience, elle précise abandonner sa demande principale d’inopposabilité. Elle ajoute que concernant la contestation du taux d’IPP, le docteur [M] a, dans le cadre de son rapport d’analyse médicale, indiqué qu’un taux de 5% serait plus adapté compte tenu des séquelles de retentissement modéré. Elle précise que l’analyse de son médecin n’a pas été discutée ou remise en cause par la [8] et que la décision de la [6] n’en a pas fait mention ni n’en a tenu compte.
La [11], non comparante à l’audience, n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu par l’organisme le 05 octobre 2023, en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [H], en suite d’une décision rendue par la [11] en date du 18 septembre 2023.
La [7] a rendu une décision le 19 décembre 2023.
La SAS [13] a par la suite saisi le tribunal en date du 09 février 2024, soit dans les délais impartis.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage du poignet, côté non dominant, de :
— 10% pour un blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, – 30% pour un blocage en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
Le barème indique qu’une mobilité normale représente 80° en flexion, 45° en extension active, 70° à 80° en extension passive, 15° en abduction (inclinaison radiale) et 40° en adduction (inclinaison cubitale). Il ajoute 10 à 15% lorsqu’il existe une atteinte de la pronosupination avec limitation en fonction de la position et de l’importance.
En l’espèce, Madame [H] s’est vue reconnaître par décision de la [10] du 18 septembre 2023, un taux d’IPP de 10%, des suites des séquelles de sa maladie professionnelle du 29 octobre 2020 et de la consolidation de son état de santé le 03 juillet 2023.
La [7] a confirmé ce taux.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 25 août 2023, le médecin conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [H] : « séquelles à type de retentissement modéré sur la capacité de travail suite canal carpien du poignet droit opéré chez une gauchère ». L’examen a relevé une cicatrice face interne du coude droit de 3 cm de très bonne qualité, des mobilités des poignets droit et gauche en passif de 70°/80° pour la flexion palmaire, 60/70° pour la flexion dorsale, 15° pour les inclinaisons radiales, 35° pour les inclinaisons cubitales, une pronosupination complète et symétrique. L’examen relève également des mobilités des coudes droit et gauche en passif de -10°/-10° en extension, 150°/150° en flexion, ainsi qu’une force de serrage de 10/20.
La [6], dans son rapport du 29 décembre 2023, indique que « les éléments cliniques et para cliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 29/10/202(0) notamment. Les éléments apportés par l’employeur ne permettent pas de modifier les conclusions du médecin conseil. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil ».
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [M], en date du 29 novembre 2023, la SAS [13], estime que le taux d’IPP de Madame [H] devrait être fixé à 5%.
Le docteur [M] relève que " […] Les mobilités du poignet sont quasiment symétriques avec moins 10° pour la flexion et l’extension, les inclinaisons sont symétriques, la prono supination est complète et symétrique, il n’y a pas d’autres anomalies. Le médecin conseil a conclu en un taux de 10% particulièrement étonnant, décrivant qu’il existe des séquelles de retentissement modéré. Les quelques degrés de limitations des mouvements de flexion-extension du poignet, associés au ressenti décrit dans les doléances, fourmillements circonstanciels, ne pouvaient justifier de taux supérieur à 5% ".
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [H] à hauteur de 5%, au motif qu’à la consolidation, la mobilité du poignet est complète. Il ajoute que la force de serrage est diminuée par rapport au côté gauche dominant alors qu’il existe la même affection à gauche. Il précise qu’il existe une persistance de fourmillement mais qu’en l’absence de troubles moteurs, avec uniquement des paresthésies, le taux de 10% attribué à Madame [H] a été surévalué.
Etant donné qu’aucun blocage du poignet ne persiste au moment de la date de consolidation, ainsi qu’au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 04 juillet 2023, Madame [H] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
3- Sur les dépens
La [10], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [13] le 09 février 2024 ;
DIT que Madame [T] [H] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 05%, des suites de la maladie professionnelle du 29 octobre 2020 prise en charge au titre du tableau 57 C ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [13];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [13]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [14]
[9]
Le
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