Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 déc. 2025, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKXU
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES faisant fonction de juge des libertés et de la détention, assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Décembre 2025 à 11h53 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06273 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKXU présentée par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [D] [M]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 7] ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2025 et notifié le 20 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 Décembre 2025 notifiée le même jour à 13h30
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je vis dans la rue.
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Je soulève la mesure de nullité de la garde à vue, il a été placé en garde à vue suite à son interpellation procès verbal dréssé par la police municipale il était alcolisé , différer , on a pas mesuré son taux d’alcool pas de mesure de taux on ets tenu de se réfrerer à ce qui a été noté dans le procès verbal on va différer ses droit il est vu par un médecin qui indique que l’état de santé est compatble et pas de désigrement nécessaire et peut recevoir notification de ses droits elle va intervenir une heure après ça fait plus de six heures qu’il est au commissariat pourquoi avoir attendu aussi longtemeprs ça permet de remmettre en question qu’on a déifférée les droits 19h43 et 20 heurees rien c’est une difficulté qui remet en question la garde à vue , le medecin n’intervient qu’à 19h43, on a jamais eu l’heure de la réquisition, on ne sait rien cette mesure de garde à vue est irrégulière et annuler
Le représentant de la Préfecture, Me Matthias GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées :
Je ne vois le problème du différé.
et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M].
Sur le fond, Me [K] MIHIH plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Monsieur est convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur les faits qui lui sont reprochés, je vous demanderai de ne pas faire droit à la requête de la préfecture.
La personne étrangère déclare : Je veux être libre pour aller à mon jugement. Je suis convoqué au mois de juin le 23.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les policiers municipaux ont constaté, lors de l’interpellation de l’intéressé, que celui-ci était alcoolisé ; qu’il note dans leur rapport que le test d’alcoolémie était cependant négatif ; que l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 3] a constaté le 19 décembre 2025 à 14h10 que l’intéressé était manifestement sous l’effet de substances médicamenteuses ou stupéfiants ; que la notification de ses droits a été différée jusqu’à ce que l’intéressé ait retrouvé son état normal ;
Attendu que l’examen médical de l’intéressé a eu lieu le 19 décembre 2025 à 19h43 dans les locaux du commissariat ; que l’intéressé a admis avoir fumé du crack ce jour-là ; que l’examen note un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue sans nécessité de dégrisement ;
Attendu qu’il a été fait appel à un interprète en langue anglaise et que les droits relatifs à la garde à vue ont été notifiés à 20h57 ;
Il en ressort que l’examen médical n’a évidemment pas été instantanné ; qu’entre la fin de cet examen et la notification des droits, il a été nécessaire pour les services de police de trouver et requérir un interprète.
En conséquence, il n’apparaît pas un délai excessif et une atteinte aux droits de l’intéressé dans le cas d’espèce.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’intéressé est démuni de document d’identité et ne justifie pas d’une domiciliation stable et effective ; qu’il ne présent pas de garantie de représentation ;
Attendu qu’il a été condamné le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille et fait l’objet de poursuites judiciaires, constituant une menace à l’ordre public ;
Atttendu que s’agissant de sa comparution en juin 2026, il est possible à l’intéressé de solliciter une suspension de l’interdiction de retour pour être jugé et, en cas de refus, de solliciter un renvoi auprès de l’autorité judiciaire en justifiant de ce refus ;
Attendu qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités de la Gambie le 22 décembre 2025 ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [M]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 7],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 décembre 2025,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 23 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 23 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 23 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [D] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Décembre 2025 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [D] [M]
Procès verbal établi parJacqueline MENIKER , greffier
La communication a été établie à 10H53
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11H06
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 23 Décembre 2025
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