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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 23/00630 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHLC
CPS
MINUTE N° :
Mme [Z] [W]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
[Z] [W]
[8]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— avant dire droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale afin de dire si à la date du 24 janvier 2023, l’état de Madame [Z] [W] pouvait être considéré comme guéri et dans la négative, de dire si à la date du 24 janvier 2023 cet état pouvait être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles,
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le Docteur [F] [S], a établi rapport de ses opérations le 13 juin 2024 et a conclu qu’à la date du 24 janvier 2023, l’état de Madame [Z] [W] pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables.
Madame [Z] [W] demande au Tribunal :
— de fixer son taux global d’IPP à hauteur de 15 % à compter du 24 janvier 2023 décomposé comme suit :
* 10 % au titre du taux médical d’IPP à compter du 24 janvier 2023,
* 5 % au titre du taux professionnel d’IPP à compter du 24 janvier 2023,
— de condamner la [8] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens.
Elle s’estime bien fondée à contester l’évaluation de son taux d’incapacité telle qu’effectuée par le praticien conseil de la [7], le Docteur [O], ainsi que par le Docteur [F] [S] ; ces décisions ne prenant pas suffisamment en compte la diminution de son état de santé. Elle relève ainsi que l’état antérieur retenu par le médecin conseil ne concernait pas le pied gauche mais le pied droit et qu’il n’était absolument pas symptomatique avant les faits. Elle considère, en outre, que la réalité des douleurs et des gênes fonctionnelles aurait dû justifier l’attribution d’un taux d’incapacité, notamment au regard du barème AT/MP puisque ces douleurs ne sont pas discrètes mais importantes et invalidantes. Elle précise, en effet, que du fait de ces douleurs, elle est limitée dans les activités qui étaient les siennes avant l’accident, à savoir : la course à pied et la danse. Elle affirme ainsi que toute action nécessitant un effort des membres inférieurs, même pour une courte durée, lui fait ressentir des douleurs et des blocages au niveau de la cheville. Elle ajoute que son état a induit de lourdes conséquences y compris dans le cadre de sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre ses fonctions et a, de ce fait, conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Elle n’a repris aucune activité professionnelle depuis. Elle en déduit que l’accident du traval lui a ôté tout avenir professionnel.
La [8] s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que Madame [Z] [W] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle avait validé la décision du médecin conseil de la caisse et avait, de ce fait, considéré que l’état de santé de cette assurée, en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2022, pouvait être considéré comme guéri au 24 janvier 2023.
Ces décisions étant contradictoires avec celle du médecin traitant de Madame [Z] [W] (lequel a établi un certificat médical final faisant état d’une consolidation avec séquelles au 24 janvier 2023) et, compte tenu de l’absence de communication des rapports médicaux établis par le médecin conseil et la [6], une consultation médicale a été ordonnée.
Après avoir procédé à l’examen de Madame [Z] [W] et pris connaissance des diverses pièces médicales qui lui ont été communiquées, l’expert, le Docteur [F] [S], a relevé : que “Mme [Z] [W] a souffert d’un traumatisme de la cheville gauche pris en AT. Aucun élément ne permet de retenir un état antérieur concernant la tibio-tarsienne gauche. Les AT antérieurs concernant le membre inférieur controlatéral n’ont pas interféré. Il n’est pas mis en évidence de limitation des amplitudes articulaires de la cheville gauche concernée par l’AT”.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a conclu que l’état de santé de Madame [Z] [W] ne pouvait être considéré comme guéri au 24 janvier 2023. Il pouvait, en revanche, être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables.
Madame [Z] [W] conteste cette conclusion expertale et demande que le présent Tribunal fixe son taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux professionnel. Or, il ne peut être répondu favorablement à cette demande car, dans l’hypothèse où il s’avérerait que l’état de santé de Madame [Z] [W] est consolidé avec séquelles indemnisables au 24 janvier 2023, il appartiendrait avant tout au médecin conseil de la caisse de fixer ce taux d’IPP ; décision contre laquelle l’assurée pourrait alors former un recours devant la [6] puis le Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Le présent Tribunal doit donc uniquement statuer sur la question de savoir si au 24 janvier 2023 l’état de santé de Madame [Z] [W] était consolidé avec ou sans séquelles ; l’expert ayant exclu la guérison.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Madame [Z] [W] de rapporter la preuve qu’à la date du 24 janvier 2023 son état pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Pour ce faire, Madame [Z] [W] prétend qu’elle présente des douleurs importantes et invalidantes au niveau de la cheville et se réfère au barème AT/MP.
Le point 2.2.5 de l’annexe I à l’article R434-32 relatif aux articulations du pied évoque les séquelles suivantes : blocage de la cheville en bonne position avec mobilité et avec perte de mobilité, blocage de la cheville avec pied en talus, blocage de la cheville avec pied en équin prononcé, déviation en varus, déviation en valgus et diverses limitations des mouvements de la cheville.
Or, suite à son examen clinique, le médecin conseil de la caisse a relevé que “les mobilisations sont normales, aucune anomalie n’est constatée” et l’expert, le Docteur [S], a lui aussi noté qu'“il n’est pas mis en évidence de limitation des amplitudes articulaire de la cheville gauche concernée par l’AT”. De même le médecin de Madame [Z] [W] ne fait état, dans le certificat médical final, que de douleurs et non de limitations des mouvements ou de blocages de la cheville.
Il s’avère donc que la cheville gauche de Madame [Z] [W] ne présente aucune séquelle indemnisable à la suite de l’accident du travail du 30 avril 2022. De ce fait, l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, que l’état de santé de Madame [Z] [W], en lien avec cet accident du travail, pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 24 janvier 2023.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de Madame [Z] [W] puisque son état de santé ne pouvait être considéré comme guéri au 24 janvier 2023. En revanche, il conviendra de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer son état consolidé avec séquelles indemnisables au 24 janvier 2023 et tendant à voir fixer son taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux professionnel.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recours de Madame [Z] [W] étant intialement fondé, il conviendra de condamner la [8] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport de consultation établi par le Docteur [F] [S] le 13 juin 2024,
DIT que l’état de santé de Madame [Z] [W], en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2022, pouvait être considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 24 janvier 2023,
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Madame [Z] [W] puisque son état de santé en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2022 ne pouvait pas être considéré comme guéri au 24 janvier 2023,
DÉBOUTE, en revanche, Madame [Z] [W] de ses demandes tendant à voir déclarer son état consolidé avec séquelles indemnisables au 24 janvier 2023 et tendant à voir fixer son taux d’IPP à 15 % dont 5 % de taux professionnel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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