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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00457 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3V6
le :
Copie à Maître SONCIN
Copie + copie exécutoire à Maître DEJAS Jean-[Localité 5]
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [R]
née le 26 Avril 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/001281 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Non comparante représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Maître DURIN
DÉFENDEURS
S.C.I. HELSAR inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 814 883 286
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
M. [O] [E]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
Mme [C] [M] épouse [E]
née le 16 Novembre 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 août 2025.
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du 9 décembre 2023, Madame [H] [R] a pris en location un logement sis [Adresse 4], appartenant à la SCI HELSAR, représentée par ses dirigeants Monsieur [O] [E] et Madame [C] [M] épouse [E], pour un loyer initial de 500 € outre 55 € de provision mensuelle sur charges récupérables.
Par exploit délivré les 2 et 4 décembre 2024, Madame [H] [R], qui a quitté les lieux, a fait assigner la SCI HELSAR et les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 21 mars 2025. Elle sollicite du juge de :
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 € au titre de la restitution intégrale du dépôt de garantie ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 300 € au titre de la majoration de 50 € par mois de retard depuis le 30 avril 2024, arrêtée au 30 octobre 2024, outre à lui payer la somme mensuelle de 50 € au titre de la majoration applicable à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au paiement complet du dépôt de garantie ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 813 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, Madame [H] [R], représentée par son conseil (dont aide juridictionnelle totale du 11 septembre 2024, outre décision rectificative du 28 octobre 2024, n°2024-1281), s’en rapporte à son assignation.
En défense, les époux [E] et la SCI HELSAR, représentés par leur conseil, s’en rapporte à leurs conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
— déclarer irrecevables les prétentions de Madame [H] [R] dirigées à l’encontre des époux [E] ;
— débouter Madame [H] [R] de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser à la SCI HELSAR la somme de 610 € au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’article 455, il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes envers les époux [E] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, est une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé exclusivement entre la SCI HELSAR et Madame [H] [R], ainsi que des statuts de la SCI HELSAR, toujours active, que seule cette dernière est propriétaire du bien loué par Madame [H] [R], de sorte que les époux [E] n’ont aucune qualité à agir.
Les demandes dirigées contre eux par Madame [H] [R] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie majoré :
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le dépôt de garantie est restitué au locataire par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. À défaut de restitution dans les délais impartis, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le dépôt de garantie d’un montant de 500 € n’a pas été restitué à Madame [H] [R].
La SCI HELSAR indique qu’il n’y a pas lieu à restitution dès lors que les mois d’avril et de mai 2024 sont demeurés impayés. Madame [H] [R], qui fait valoir que ces mois n’étaient pas dus car elle avait déjà quitté le logement et que la SCI HELSAR refusait de réaliser l’état de sortie des lieux avec un rendez-vous de remise des clefs, n’en fait cependant pas la démonstration, dès lors qu’il n’est justifié d’aucun courrier de préavis de départ à la présente, et que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 30 mai 2025.
Il appartient à celui qui se prévaut d’avoir acquitté son obligation de le prouver. Or, en l’espèce, Madame [H] [R] ne justifie pas qu’elle a réglé lesdits mois, les quittances de loyer présentées portant manifestement une signature « [E] » mais aucun tampon ni visa de la SCI HELSAR, seule propriétaire des lieux.
En conséquence, les loyers d’avril et de mai 2024 sont effectivement demeurés impayés pour la somme totale de 1 110 €, à laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie pour 500 €.
Sur les loyers impayés :
Vu tout ce qui précède, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, la SCI HELSAR fait la preuve de ce que la somme de 610 € reste due par Madame [H] [R] au titre des loyers impayés d’avril et de mai 2024.
Sur la réparation du préjudice tiré de l’état d’insalubrité du logement :
En application des articles 1719 à 1721 du code civil, ainsi que de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, enfin de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, Madame [H] [R] sollicite la réparation de son préjudice et en veut pour preuve le rapport de recherche de fuite sur canalisation/infiltration réalisé le 26 mars 2024 par la société AAD PHENIX au domicile.
Il ressort dudit rapport un phénomène de condensation dans la cuisine et le salon, dû à une mauvaise isolation des murs et la présence d’humidité dans l’air. La société AAD PHENIX préconise d’adapter l’isolation et l’aération dans les pièces endommagées.
Il est cependant de jurisprudence constante que le seul rapport amiable non contradictoire ne peut suffire à déterminer des éléments de preuve technique contre la partie absente lors de l’expertise. En outre, le juge des contentieux de la protection ne peut que recevoir l’argumentation de la SCI HELSAR, laquelle démontre par les états des lieux d’entrée et de sortie que pendant tout le temps d’occupation du logement, la locataire n’a produit aucune consommation de gaz.
En conséquence la mauvaise utilisation des lieux par la locataire peut être également mise en cause dans les éventuelles difficultés d’aération et d’humidité de l’appartement.
Pour toutes ces raisons, la demande en indemnisation de préjudice par Madame [H] [R] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [H] [R] y sera condamnée, sans recouvrement des frais d’aide juridictionnelle par le Trésor public.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du défendeur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [H] [R] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [E] et Madame [C] [M] épouse [E] et les MET HORS DE CAUSE ;
REJETTE la demande de restitution de dépôt de garantie formée par Madame [H] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement au titre de la réparation du préjudice formée par Madame [H] [R] ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la SCI HELSAR la somme de 610 € (six cent dix euros) au titre des loyers et charges impayés pour les mois d’avril et de mai 2024, dépôt de garantie déduit ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle totale par le Trésor public ;
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à la SCI HELSAR la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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