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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 23/15938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PKI
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2018, M. [H] [Z] et M. [X] [A] ont assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance de Rennes en lui reprochant d’avoir commis des actes de contrefaçon sur huit de leurs créations. Le jugement a été rendu le 29 juin 2021.
Par déclarations des 05 et 09 août 2021, M. [Z] et M. [A] ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes qui a rendu son arrêt le 07 mai 2024.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, M. [Z] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Amina Khaled Tamani, et de dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 23 mois et ce, d’autant que l’affaire ne présentait aucune complexité, si bien qu’il est fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par conclusions du 14 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [Z] au titre de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Z] de tout demande au surplus.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— pour la période entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries, la responsabilité de l’Etat, à titre principal, n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, est insusceptible d’être engagée au-delà de 12 mois ;
— la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur la période entre l’audience de plaidoiries et le délibéré, ;
— la demande au titre du préjudice moral est excessive et non justifiée.
Par conclusions du 04 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est d’avis que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 15 mois. Il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ce retard.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, le demandeur critique uniquement les délais de la procédure d’appel si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [Z] et M. [A] ont relevé appel devant la cour d’appel de Rennes par déclaration du 05 août 2021 complétée par une déclaration du 09 août 2021 ;
— le 19 août 2021, un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été transmis aux parties ;
— le 15 septembre 2021, la société du Parc du Futuroscope a constitué avocat ;
— le 02 novembre 2021, les appelants ont déposé des conclusions ;
— le 31 janvier 2022, la société intimée a déposé des conclusions ;
— par avis de fixation du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 09 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie au 06 février 2024 et a demandé aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté le 09 août 2021 au regard de l’article 538 du code de procédure civile ;
— le 08 décembre 2023, les appelants ont déposé des conclusions ;
— le 06 février 2024, l’affaire a été plaidée ;
— le 07 mai 2024, l’arrêt a été rendu.
Il résulte de cette chronologie que seul le délai entre le dépôt des dernières conclusions de la société intimée et l’avis de fixation du conseiller de mise en état est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, la société intimée ayant d’ailleurs, par lettre du 30 juin 2023, demandé à la cour de procéder à la fixation du dossier. Les autres délais ne sont pas excessifs.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [Z] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [Z] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.200 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’Agent judiciaire de l’État, qui succombe, est condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [V] [Z] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [V] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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