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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/08655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08655 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO32
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Alice GAYDON, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [B] [N] [F] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alice GAYDON, avocat au barreau de Toulon substituée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [O] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alice GAYDON, avocat au barreau de Toulon substituée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR -, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, à la demande de la [Adresse 7], l’huissier des finances publiques a dressé un procès-verbal d’inventaire des biens saisis avant la vente, transformé en procès-verbal de détournement d’objets saisis à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [K] et Monsieur [J] [K], auxquels il a été signifié par LRAR réceptionnées le 7 juin 2024.
Après rejet de leur recours par courrier en date du 13 septembre 2024 de la Direction Départementale des Finances Publiques du Var, selon assignation à jour fixe signifiée le 19 novembre 2024, Madame [B] [M] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont assigné MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR devant le juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir:
— Dire et juger que l’acte de poursuite est irrégulier,
— Ordonner au requis de procéder à la mainlevée de l’acte de poursuite irrégulier,
— Condamner le requis au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le requis aux entiers dépens de la présente instance.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [B] [M] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ont demandé au juge de :
Vu les articles 394, 395 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu les présentes,
— Donner acte de la mainlevée accordée par le comptable du PRS du Var du procès-verbal d’inventaire des biens saisis avant la vente, transformé en procès-verbal de détournement d’objets saisis du 29 mai 2024,
— Juger n’y avoir lieu à statuer,
— Condamner Monsieur le Comptable Public chargé du recouvrement – Pôle de recouvrement spécialisé du Var – [Adresse 3] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur le Comptable Public chargé du recouvrement – Pôle de recouvrement spécialisé du Var – [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a demandé au juge de :
— Donner acte de la mainlevée accordée par le comptable du PRS du Var du procès-verbal d’inventaire des biens saisis avant la vente, transformé en procès-verbal de détournement d’objets saisis du 29 mai 2024,
— Juger n’y avoir lieu à statuer,
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les époux [K] de leurs prétentions à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté qu’il a été donné mainlevée, le 16 décembre 2024, par Monsieur le comptable du PRS du Var, du procès-verbal litigieux, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les contestations initialement émises par les époux [K], lesquels ne les maintiennent pas aux termes de leurs dernières écritures.
Dans la mesure où cette mainlevée est intervenue après l’assignation introductive de la présente instance délivrée à la requête des époux [K], alors même qu’ils s’étaient vus opposer un refus dans le cadre de leur recours gracieux précédemment effectué, il apparaît équitable de ne pas leur faire supporter les dépens et frais irrépétibles qu’ils ont ensuite été contraints d’engager pour l’obtenir.
En conséquence, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer aux demandeurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée, le 16 décembre 2024, par Monsieur le Comptable Public Responsable du PRS du Var, du procès-verbal de détournement d’objets saisis dressé le 29 mai 2024 à l’encontre de Madame [B] [M] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ;
DIT n’y avoir plus lieu de statuer ;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Public Responsable du PRS du Var aux dépens afférents à la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur le Comptable Public Responsable du PRS du Var à payer à Madame [B] [M] épouse [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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