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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [L]
née le 15 Avril 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 02 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ADPMG 30, tuteur/curateur de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 11 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [E] [L], dûment avisée, assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [G] en date du 02 mars 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants :état d’agitation psychomotrice avec des menaces suicidaires, ainsi qu’une mise en danger de sa personne.la patiente s’est frappée violemment la main contre le mur et a tenté de forcer la porte du service pour sortir, elle est installée en chambre de soins intensifs afin d’assurer une prise en charge sécurisée.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [Z] en date du 05 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 mars 2025 le docteur [T] [Z] indique: “Tiers représenté par la mère et sur certificat médical du Dr [U] pour « état d’agitation psychomotrice avec des menaces suicidaires, ainsi qu ‘une mise en danger de sa personne. la patiente s ‘est frappée violemment la main contre le mur et a tenté de forcer la porte du service pour sortir; elle est installée en chambre de soins intensifs afin d’assurer une prise en chage sécurisée ››. Ce jour, la patiente est calme sur le plan moteur. Le contact s’établit. Le discours est pauvre avecdes moments de réticence. La critique de son passage à l’acte est partielle. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [E] [L] s’est exprimée. Elle indique avoir rendez-vous avec son médecin dans la journée, et précise qu’une sortie en hospitalisation en milieu ouvert est envisagée le lendemain.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser le traitement et l’état de santé de la patiente.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 11 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ADPMG 30
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Mars 2025
Le Greffier
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