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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ SRT COMPANY, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00682 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7P
AFFAIRE :
M. [J] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
SRT COMPANY (Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, [R], [B] & ASSOCIES)
ALLIANZ IARD intervenant volontaire (Me Bernard MAGNALDI)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 03 Juin 1969 à MARSEILLE (13), demeurant 12 rue de l’Escalet – 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 69 06 13 055 628 50
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SRT COMPANY, SARL immatriculée sous le numéro 393 256 698 dont le siège social est sis Zac de Fontvieille 13190 ALLAUCH prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD SA intervenant volontaire immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège est sis 1 cours Michelet PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Bernard MAGNALDI avocat au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24 novembre 2023 et 10 janvier 2024, M. [J] [I] a assigné la SARL SRT Company, au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, M. [J] [I] demande au tribunal de :
— dire et juger la SARL SRT Company responsable des dommages causés à M. [J] [I] du fait du mauvais état du parking lui appartenant,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la SARL SRT Company au paiement d’une provision à M. [J] [I] à hauteur de 3 000 euros,
— renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la SARL SRT Company au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
M. [J] [I] invoque à l’appui de ses demandes les règles de la responsabilité délictuelle du fait des choses. Il expose s’être blessé en chutant, le 24 mai 2021, en sortant de la boulangerie Ange sise 256 avenue des trois Lucs, avenue des Peintres roux à Marseille, en raison d”une déformation du sol du parking, dont est propriétaire la SARL SRT Company.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL SRT Company demande au tribunal de :
— débouter M. [J] [I] de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la SARL SRT Company de toutes condamnations mises à sa charge,
— condamner M. [J] [I] à verser à la SARL SRT Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SRT Company soutient que la réalité des faits allégués par M. [J] [I] n’est pas démontrée. Elle énonce que ce dernier a changé sa version des faits entre la procédure de référé et la procédure aux fond, afin d’accorder ses déclarations avec celle de l’attestante. Elle indique que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir l’anormalité du sol du parking. Elle expose enfin que l’attestation des marins pompiers versées aux débats mentionne un lieu d’intervention distinct de l’adresse de la boulangerie Ange. Subsidiairement, la SARL SRT Company énonce qu’elle était à la date des faits, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— débouter M. [J] [I] de ses prétentions,
— le condamner aux dépens.
La SA Allianz IARD expose qu’une assurance a bien été souscrite, destinée à garantir les dommages causés par un immeuble sis 256 route des trois Lucs 13011 Marseille appartenant à une SCI SRT Company et non à une SARL SRT Company. Elle soutient par ailleurs, au visa de l’article 1353 du code civil, que l’anormalité du sol du parking n’est pas établie. Elle souligne, d’une part les différences entre les déclarations formulées par Mme [F] dans ses attestations, et d’autre part la faible qualité des photographies versées aux débats. Elle relève enfin une différence d’adresse entre le lieu allégué de l’accident, et celui de l’intervention des marins pompiers.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée 5 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 2 février 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA Allianz IARD sera reçue.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation émanant de Mme [U] [F] qui indique qu’elle aurait assisté, pendant son service à la boulangerie Ange, à la chute de M. [J] [I] survenue après que ce dernier a fait des achats. Tel que le relèvent les défendeurs, cette version des faits ne concorde pas avoir l’exposé des faits figurant dans l’ordonnance de référé du 6 octobre 2023 laquelle, reprenant les conclusions de M. [J] [I] communiquées en défense, fait état d’une chute de ce dernier en sortant de sa voiture. Par ailleurs, l’attestation des marins pompiers produite mentionne une intervention à l’adresse 12 avenue des peintres roux. Or l’extrait du logiciel Google map versé aux débats révèle que cette adresse n’est pas celle de la boulangerie Ange évoquée.
Les imprécisions ainsi relevées entretiennent un doute sur les circonstances de survenance de l’accident de M. [J] [I], lequel ne permet pas de retenir la responsabilité de la SARL SRT Company dans la survenance de son dommage.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue d’un droit à indemnisation dont l’existence même a été écartée.
M. [J] [I] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Il sera en outre débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera lui-même condamné à payer à la SARL SRT Company la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Allianz IARD,
Déboute M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [I] à payer à la SARL SRT Company la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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