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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 déc. 2024, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Décembre 2024
N° RC 24/01826
DÉCISION
réputé contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[H] [B]
Débats à l’audience du 03 Octobre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 06 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représentée par Mme [E] munie d’un pouvoir en date du 26 septembre 2024
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [B]
né le 14 Mars 1953 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/01826
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2021, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [H] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,90€ charges et annexes (garage/stationnement) comprises.
Le 24 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [H] par acte d’huissier du 2 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [H] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [B] [H] au paiement de la somme en principal de 3497,12€ représentant le montant dû au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2021 à février 2024, déduction faite des versements effectués outre les frais de commandement inclus ;
— la condamnation de Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ;
— la condamnation de Monsieur [B] [H] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [B] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 10 avril 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé, Monsieur [B] [H] ayant quitté les lieux.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [E] [K] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de sa demande en résiliation de bail et en expulsion, Monsieur [B] [H] ayant quitté les lieux, et maintient ses demandes au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle actualise la dette locative à la somme de 4055,79 € arrêtée au 2 octobre 2024.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 2 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [H] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 février 2021, le commandement de payer délivré le 24 novembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 2 octobre 2024 faisant apparaître une somme de 5149,49 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 261,99€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire des réparations locatives d’un montant de 831,71 €. Or, ces sommes sont imputées au titre de dégradations locatives et ne constituent pas une dette de loyers ou de charges. En outre, le bailleur ne formule aucune demande à ce titre et ne produit aucun justificatif relatif à ces dégradations.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 831,71 € à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4055,79 € (5149,49 € – 261,99 € – 831,71 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B] [H] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 24 novembre 2023 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, celles-ci étant devenues sans objet;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4055,79 € (QUATRE MILLE CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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