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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 nov. 2025, n° 25/10258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AAA COURTAGE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me COIGNET
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10258 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWFN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] divorcée [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2014, Mme [E] [T] divorcée [R] a mandaté la Sarl AAA Courtage (ci-après « 3A Courtage »), société de conseils en investissements financiers immatriculée auprès de l’Orias afin de rechercher des solutions d’investissement.
Celle-ci lui a proposé des investissements dans le groupe hôtelier Maranatha détenant jusqu’en 2017 une cinquantaine d’hôtels en France. À la tête de ce groupe, se trouvait la société mère, Maranatha SAS, qui détenait plusieurs sociétés d’exploitation hôtelière ayant pour vocation le financement et la gestion d’hôtels. Ces sociétés d’exploitation hôtelière étaient des sociétés en commandite par actions (ci-après « SCA ») dans le capital desquelles les investisseurs entraient avec la qualité d’associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l’associée commanditée.
La Sarl 3A Courtage a ainsi proposé à Mme [R] des souscriptions d’actions de SCA, couplées avec un apport en compte courant. Les avantages escomptés de cette opération étaient le remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant et un rendement annualisé de 7 à 8% sur le montant total de l’investissement, en cas d’exercice par l’investisseur de la promesse de rachat d’actions passée avec la société Maranatha SAS.
Le 9 juillet 2014, Mme [R] a ainsi complété un dossier de souscription à l’investissement « Club Deal VIP – Le Dolce Frégate Provence » et a apporté des fonds au compte courant, pour une somme de 40.000 euros, et a acquis 60.000 actions, pour un montant de 60.000 euros, de la SCA Club Deal Dolce Frégate Provence.
Le même jour, la société Maranatha SAS a consenti à Mme [R] une promesse unilatérale d’achat des actions sous option aux termes de laquelle elle promettait d’acquérir les actions auprès de celle-ci qui bénéficiait d’une option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 1er jour jour suivant le 31 décembre de la 5ème année de détention et expirant le 31 décembre de l’année suivante.
Dans le même acte, était également consenti une promesse unilatérale de vente des actions sous option au bénéfice de la société Maranatha SAS qui se voyait octroyer la possibilité de mettre en œuvre l’option dès le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions.
Le 10 décembre 2014, Mme [R] a également complété un dossier de souscription à l’investissement " Club [7] Bernard – [Localité 8] V " et a apporté des fonds au compte courant, pour une somme de 56.000 euros, et a acquis 44.000 actions, pour un montant de 44.000 euros, de la SCA Hôtelière VIP Claude Bernard 3.
Le même jour, la société Maranatha SAS a consenti à Mme [R] une promesse unilatérale d’achat des actions sous option aux termes de laquelle elle promettait d’acquérir les actions auprès de celle-ci qui bénéficiait d’une option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 1er jour suivant le 31 décembre de la 7ème année de détention et expirant le 31 décembre de l’année suivante.
Dans le même acte, était également consenti une promesse unilatérale de vente des actions sous option au bénéfice de la société Maranatha SAS qui se voyait octroyer la possibilité de mettre en œuvre l’option dès le lendemain du dernier jour du 4ème mois de détention des actions.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.
Parallèlement, les deux SCA ont été placées en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 et radiées du registre du commerce et des sociétés en décembre 2020.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maranatha SAS.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, par exploits d’huissier de justice en date des 13 et 14 décembre 2022, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Sarl 3A Courtage et son assureur de responsabilité civile, la société CGPA, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la somme de 122.229,58 euros au titre de sa perte de chance, et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme, outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/15210.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2023.
Dans l’intervalle, la société MMA Iard Assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles, dit parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [R] à l’encontre de la société d’assurance CGPA qui a emporté extinction de l’instance à l’égard de cette dernière, dit que Mme [R] et la société d’assurance CGPA conservaient chacune la charge des frais et dépens qu’elles avaient engagés, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl 3A Courtage et les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, déclaré Mme [R] recevable en ses demandes formées à l’encontre des mêmes sociétés, et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions de ces dernières qui ont été condamnées in solidum à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, la Sarl 3A Courtage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 avril 2024, aux visas des articles 377 et 378 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris à l’égard de l’ordonnance du 31 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
Renvoyer la présente instance à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
Réserver les dépens. "
Faute de réplique de la demanderesse malgré l’injonction prononcée le 29 mai 2024, par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Par un arrêt du 20 mars 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 31 janvier 2024 et, statuant à nouveau, a jugé l’action de Mme [R] prescrite.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 août 2025, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, Mme [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi qu’elle a formé le 11 juin 2025 (n°A2515901) contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2025 (n° RG 24/05251), et de réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle sous le n° RG 25/10258.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025 et mis en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, la question de la recevabilité de l’action engagée par Mme [R] conditionne l’issue de la présente instance.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit se prononcer sur ce point.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l’affaire étant appelée à défaut à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitée à informer avant cette date le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour de cassation, étant précisé qu’en l’absence de manifestation de leur part, la radiation pourra être prononcée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la Cour de cassation suite au pourvoi formé le 11 juin 2025 (n°A2515901) par Mme [E] [T] divorcée [R] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mars 2025 (n° RG 24/05251) ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE, à défaut, l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu’à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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