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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3Z
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00447
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3Z
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [W] [V], Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, la SAS [13] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise ne charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont son salarié, M. [F] [G], a été reconnu atteint.
Lors de l’audience de mise en état du 16 mai 2025, la société a sollicité avant dire droit la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en indiquant souhaiter l’application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [11] a donné son accord.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
M. [F] [G] a été engagé en qualité de chef de chantier par la SAS [13]. Il exerce cette fonction depuis le 1er août 2013.
M. [F] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 février 2023 faisant mention d’une « tendinopathie épaule ».
Cette pathologie figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, ce qui n’est pas contesté par la SAS [13]. Le délai de prise en charge ne donne pas davantage lieu à contestation.
Considérant que M. [F] [G] ne remplissait pas la condition des travaux décrits par le tableau, la [8] a soumis son dossier au [10] en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le 19 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable, reconnaissant l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée tendinopathie non rompue non calcifiante gauche objectivée par [14] et l’exposition professionnelle incriminée.
Il a motivé ainsi son avis :
La SAS [13] maintient, aux termes de son recours, qu’aucun des facteurs biomécaniques définis au tableau n°57 n’est réuni dans les tâches qui étaient réalisées par le salarié.
L’article R.142-17-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [F] [G] au sein de la SAS [13].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [F] [G] au sein de la SAS [13] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER ;
DIT que la partie la plus diligente ressaisira le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE À STATUER sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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