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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 5 janv. 2026, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
05 Janvier 2026
RG N° RG 23/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOZH/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [W], [B] [I] divorcée [A]
C/
[J] [S], [W] [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G], [W], [B] [I] divorcée [A]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2728, avocat postulant
et Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [S], [W] [A]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927, avocat postulant
et Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Sandra MARQUES, vestiaire : 2728
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [V] [F]
EXPOSE DES FAITS
Madame [G] [I] et Monsieur [J] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus sept enfants.
Par acte notarié en date du 4 mars 2010, reçu par Maître [N], les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 septembre 2013, le juge aux affaires familiales d'[Localité 14] a notamment :
— Attribué à Monsieur [J] [A] la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situés à l’adresse suivante : [Adresse 8], à charge pour lui de régler le crédit immobilier, ainsi que les charges inhérentes à ce logement ;
— Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— Attribué à Madame [G] [I] la jouissance du véhicule Hyundai.
Par jugement du 27 juillet 2018, le juge aux affaires familiales d'[Localité 14] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— Constaté que Monsieur [J] [A] a formulé des propositions de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit n’y avoir lieu à donner acte à Madame [G] [I] de ses propres propositions en application de l’article 257-2 du code civil, et notamment en ce qui concerne l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
— Ordonné sa liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 février 2013 ;
— Rejeté la demande formée par Madame [G] [I] aux fins de voir fixer cette date au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant acte de vente reçu, le 18 décembre 2020 par Maître [C] [M], le bien immobilier a été vendu à la somme de 205.000 euros.
Maître [E] [Z], notaire à [Localité 20], est intervenu durant la phase amiable des opérations liquidatives et a dressé un projet d’état liquidatif.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [G] [I] a, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2022, fait assigner Monsieur [J] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Madame [G] [I] demande au juge de bien vouloir :
— Dire Madame [G] [I] recevable en son action ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— Désigner tout Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;
— Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— Dire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers [23] et [24] ;
— Rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ;
— Dire et juger que la prescription quinquennale évoquée par Monsieur [A] concernant le règlement de l’indemnité d’occupation due à Madame [I] n’est pas applicable ;
— Dire et juger que la valeur locative du bien occupé par Monsieur [A] peut être estimée à la somme de 850 euros / mois et fixer le montant de l’indemnité d’occupation en conséquence ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Monsieur [J] [A] à régler à Madame [G] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [J] [A] demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties
— Désigner tout notaire qu’il plaira au juge affaires familiales pour procéder aux opérations de liquidation et partage
— Désigner tel juge du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller ces opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
— Rappeler les dispositions applicables :
— Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il rend compte au juge commis des difficultés qu’il rencontre et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; à défaut de conciliation ; le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à la partie défaillante ; elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire adresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin qu’il soit désigné un représentant de la partie défaillante ;
— Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Ce délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Ce délai d’un an est suspendu :
— En cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport,
— En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,
— En cas de demande d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation,
— En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 du code de procédure civile et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause,
— En raison de la complexité des opérations , une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut être accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— Le notaire pourra consulter le fichier [23] pour avoir connaissance des différents comptes ouverts au nom des époux à la date d’effet du divorce entre les époux ;
— Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an ; à cette fin, il peut même d’office adresser des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
— Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; il fait rapport au tribunal des points de désaccord ; il est le cas échéant juge de la mise en état ;
— Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 du code de procédure civile entre les mêmes parties qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis ;
— Le tribunal statue sur les points de désaccord ; il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ; en cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis ;
— Lorsque le tirage au sort a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l’article 1363 du code de procédure civile ;
— Juger que l’actif de communauté se compose du solde du prix de vente du bien indivis sis à [Adresse 7] située à [Localité 17] des comptes bancaires détenus par les parties, du véhicule Hyundai ;
— Juger que les avoirs bancaires seront évalués au jour de la dissolution de la communauté ayant existé entre les parties ;
— Juger que les meubles meublants n’ont pas de valeur vénale. Débouter Madame [I] de sa demande d’indemnité ;
— Juger que seront intégrés dans les comptes de partage les sommes réglées, depuis l’ordonnance de non-conciliation, au titre de la taxe foncière de l’assurance habitation de l’emprunt immobilier concernant l’immeuble sis [Adresse 7] située à [Localité 16] ;
— Juger qu’il est dû par l’indivision à Monsieur [A] la somme de 37 527,99 euros au titre de la créance d’indivision post-communautaire au titre de taxes foncières pour l’immeuble [Adresse 7] située à [Localité 17] pour les années 2013 à 2020 et du remboursement de prêt immobilier ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à la somme 10 800 euros pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 7] située à [Localité 16] avec valeur locative de 600 euros ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’étendue de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Attendu qu’en l’espèce, si Madame [G] [I] revendique une créance au titre de l’attribution de la jouissance des meubles meublants au profit de Monsieur [J] [A], force est de constater que cette prétention n’a pas été reprise dans son dispositif ;
Qu’en conséquence, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur cette demande.
II- Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [G] [I] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [J] [A] :
Attendu que Monsieur [J] [A] s’associe à cette demande ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que si la composition de l’indivision post-communautaire ne comprend plus aucun bien immobilier, il ressort toutefois des termes du débat que plusieurs désaccords subsistent, sans que ces derniers n’aient été soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance ;
Que la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [V] [F], notaire à [Localité 26], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
III- sur les demandes liquidatives
Sur le compte d’indivision
1) Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [G] [I] revendique une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [J] [A] d’un montant de 850 euros ;
Qu’en réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que la prescription est suspendue entre époux et commence à courir à compter du 20 octobre 2018, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; Qu’elle relève donc que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription quinquennale ;
Que Monsieur [J] [A] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance sur tentative de conciliation ; Qu’il rappelle toutefois que la prescription quinquennale est de nature à limiter la période pour laquelle cette créance est due ; Qu’il fixe le point de départ à la date du 23 décembre 2017 ;
Qu’il demande à ce que soit retenue la valeur locative déterminée par l’huissier de justice, relevant que ce dernier a pu constater l’état de vétusté du bien immobilier ;
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être;
Attendu qu’en l’espèce, la prescription n’est pas acquise, puisque l’assignation en partage a été délivrée le 23 décembre 2022, soit dans le délai des 5 ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (20 octobre 2018) ;
Que le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 3 septembre 2013, attribué la jouissance du bien à Monsieur [J] [A], et ce, à titre onéreux ;
Qu’il est constant que cette occupation a perduré jusqu’à la vente du bien immobilier, le 18 décembre 2020 ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [A] est redevable, envers l’indivision d’une indemnité d’occupation entre le 3 septembre 2013 et le 18 décembre 2020 ;
Attendu que les parties produisent les avis de valeur locative suivants :
— Maître [R] [D], huissier de justice, a évalué la valeur locative à 600 euros, le 5 novembre 2019 ;
— La société [27] a évalué la valeur locative entre 750 euros et 950 euros, le 3 mai 2021, évaluation faite cependant postérieurement à la vente du bien immobilier ;
Que compte tenu des constatations faites par Me [D] qui relève l’état de vétusté du bien, il convient de fixer la valeur locative à la somme de 750 euros, valeur en adéquation avec le prix de vente du bien ; Qu’après application d’une décote de 20% résultant de la précarité de l’occupation, il convient de retenir une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 600 euros.
2) Sur les autres créances indivises
Attendu que Monsieur [J] [A] revendique une créance de 37.527,99 euros, se décomposant comme suit :
— 8.691 euros au titre des taxes foncières 2013 à 2020 ;
— 28.836,99 euros au titre des mensualités du prêt immobilier réglées entre le mois de septembre 2013 et de mars 2017, date de la première mensualité impayée ;
Attendu que Madame [G] [I] conteste l’existence de ces créances au motif que Monsieur [J] [A] ne démontre pas s’être acquitté desdites sommes ; Qu’elle soutient notamment que son coindivisaire a cessé le règlement des mensualités du prêt immobilier à compter du mois de février 2016 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Qu’il est constant que le paiement des taxes foncières et du prêt immobilier effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
A) Concernant les taxes foncières
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de la discordance entre les pièces produites et les écritures du défendeur, il appartiendra au notaire commis de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder au chiffrage de cette créance, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure ;
B) Concernant les mensualités du prêt immobilier
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de la nécessité de vérifier le paiement des échéances du prêt immobilier par Monsieur [J] [A], il appartiendra au notaire commis de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder au chiffrage de cette créance, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure ;
Sur la composition de l’indivision
Attendu que Monsieur [J] [A] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que l’actif de communauté se compose du solde du prix de vente du bien indivis sis à [Adresse 7] située à [Localité 17] des comptes bancaires détenus par les parties, du véhicule Hyundai et des meubles meublants ;
— Juger que les avoirs bancaires seront évalués au jour de la dissolution de la communauté ayant existé entre les parties ;
Qu’en l’état du dossier et en l’absence d’étude détaillée sur les comptes bancaires composant l’actif indivis, il n’est pas possible de fixer la date à laquelle les comptes doivent être valorisés ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Madame [G] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 3 septembre 2013,
Vu le jugement de divorce en date du 27 juillet 2018,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [I] et Monsieur [J] [A] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [V] [F], notaire
[Adresse 9]
[Localité 11]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [21] par l’intermédiaire du [22] ([23] – [24]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 25]) ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que Monsieur [J] [A] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post communautaire entre le 3 septembre 2013 et le 18 décembre 2020 ;
FIXE à 600 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [J] [A] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision pour les sommes qu’il a réglé au titre des taxes foncières, de l’assurance habitation et des mensualités du prêt immobilier indivis ;
DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder au chiffrage de cette créance ;
DIT que l’actif de communauté se compose du solde du prix de vente du bien indivis sis à [Adresse 7] située à [Localité 17], des meubles meublants, des comptes bancaires détenus par les parties (à valoriser devant le notaire commis) et du véhicule Hyundai ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 26], le 5 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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