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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM c/ Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL dite “ MUTUELLE DU MEDECIN, CPAM DU PUY DE DOME, CPAM DU PUY DE DOME - Pôle National RCT TI agissant pour le compte de la CPAM DE L' ISEREdont le siège social est sis [ Adresse 3 ], Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DU, S.A. MAIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00593 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKUE
AFFAIRE : [E] C/ Etablissement CPAM DU PUY DE DOME – Pôle National RCT TI, S.A. MAIF, Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL dite “MUTUELLE DU MEDECIN”
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Copie à :
CPAM DU PUY DE DOME -
Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL dite “MUTUELLE DU MEDECIN”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (57), demeurant [Adresse 7]
représenté par maître BAUFUME, avocat au bareau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME – Pôle National RCT TI agissant pour le compte de la CPAM DE L’ISEREdont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL dite “MUTUELLE DU MEDECIN”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 9] 1961, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [I] [G] et assuré auprès de la MAIF.
Monsieur [H] [E] est admis au service des urgences du CHU de [Localité 13] lequel a présenté un traumatisme crânien, une fracture au niveau de la main droite, des douleurs dorsales ainsi que des dermabrasions des main et du coude droit.
La MAIF, assureur de la conductrice et la MATMUT, assureur de Monsieur, ont mis en place une expertise médicale contradictoire le 6 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 26 mars 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner la MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL, la MAIF et la CPAM DU PUY DU DOME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— juger que les demandes formées par Monsieur [H] [E] sont recevables et bien fondées,
— juger qu’il est non sérieusement contestable que la société MAIF assureur du véhicule
conduit par Madame [I] [G] est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi
par Monsieur [H] [E],
— ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] SALOMON-
CASSIRER confiée à un MEDECIN EXPERT qu’il appartiendra au juge des référés de désigner, avec la mission DINTILHAC classique, conformément au corps du présent
acte,
— condamner la société MAIF à régler les frais de consignation d’expertise,
— juger que, si par extraordinaire, la société MAIF ne procédait pas spontanément au versement de la consignation dans le délai imparti par le juge, Monsieur [H]
[E] y procéderait, à première demande du juge chargé du contrôle
des expertises, avant le prononcé de toute caducité,
— condamner la société MAIF à payer à Monsieur [H] [E], la
somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— condamner la société MAIF à verser à Monsieur [H] [E] une
provision ad litem de 5.000 €.
La MAIF ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant aux préjudices subis par Monsieur [H] [E] et leur lien de causalité avec l’accident du 5 août 2024, également celle-ci souhaite que le juge des référés limite à la somme de 1 000 € le montant de la provision indemnitaire à accorder à Monsieur [H] [E], que toutes les autres demande formulée par Monsieur [H] [E] soit rejetées et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Assignée à personne habilitée, la MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 2 478,67 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation, le 5 août 2024, impliquant le véhicule conduit par Madame [I] [G], assurée auprès de la MAIF. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [H] [E] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [H] [E], au contradictoire de la MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL, de la MAIF ainsi que de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
1. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MAIF, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [H] [E], alors âgé de 62 ans, a été blessé dans l’accident du 4 août 2024 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [H] [E] et lui a fait deux propositions distinctes, une première à hauteur de 400 € et une deuxième à hauteur de 1 000 €.
Il est constant que Monsieur [H] [E] a dû engager des frais de santé restés à sa charge. Également, il a été contraint de réduire son activité professionnelle exerçant en qualité de chirurgien eu égard à la fatigue que lui ont causé ses blessures. Au surplus, les médecins consultés lui ont conseillé de ralentir son activité sportive.
Dès lors la MAIF, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [E], la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
2. Sur la demande de provision ad litem
La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [H] [E] mais invoque avoir entrepris toutes les diligences requises afin qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties. Aussi, la MAIF prétend que Monsieur [H] [E] ne justifie pas de l’absence de prise en charge des frais de défense par son assureur protection juridique.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [H] [E].
Dès lors, MAIF sera condamnée à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu que les somme au titre des provisions accordées portent au intérêt au taux légal à compter du 5 août 2024, date de l’accident, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière c’est-à-dire à compter du 5 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [H] [E] au contradictoire de MUTUELLE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL, de la MAIF, et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 10]
0612494651
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [H] [E] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime » ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 9] 1961, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [E] avant le 3 septembre 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la MAIF à verser à Monsieur [H] [E] la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MAIF à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem ;
Rejetons toutes les autres demandes formulées par Monsieur [H] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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