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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 oct. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/01725 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4DV
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] [M]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2025 prorogé ce jour, a été rendue par mise à disposition, le 2 Octobre 2025, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C] [Y] [M] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6], de nationalité française
et de
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 9],
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux mais RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que les enfants sont désormais majeurs ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur l’autorité parentale, la question de la scolarisation des enfants, résidence de ces enfants ni sur le droit de visite et d’hébergement pouvant être accordé au parent non hébergeant et à la charge des trajets ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation mais que chaque parent assurera les frais et la charge de l’enfant majeur non encore autonome dont il a la charge effective (frais de scolarité et de logement des enfants), et au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande d’exécution provisoire concernant la décision à intervenir mais rappelle que les mesures relatives aux enfants seront en revanche assorties de l’exécution provisoire, de droit ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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