Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQCV
AFFAIRE : S.A.S. AQUITAINE LBTP C/ S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AQUITAINE LBTP, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me DAVY
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DAVY
Me DELAVOYE
Me BAYLE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. AQUITAINE LBTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 261
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AQUITAINE LBTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
************
Par actes séparés du 28 mai 2025, la SAS AQUITAINE LBTP a assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [L] par ordonnance de référé du 16 janvier 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’une mesure d’expertise a été ordonnée en référé le 16 janvier 2025, à la demande de Monsieur [K], en raison des désordres apparus après l’installation d’un système d’assainissement individuel sur sa propriété. Elle soutient qu’elle est intervenue sur le chantier à la demande de la SAS MO [H], assurée auprès de la SA MMA IARD. Elle précise que son propre assureur, la SA AXA France IARD est intéressée par la cause et qu’ainsi, les deux assureurs doivent être associés aux opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [P] [K] est intervenu à la cause en demandant au juge des référés de déclarer recevable son intervention volontaire et de juger qu’il s’associe à la demande d’extension de la mission d’expertise.
En défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontairement à la cause, demandent au juge des référés, à titre principal, de donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire, de débouter la SAS AQUITAINE LBTP de ses demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA ès qualités d’assureurs de la société MO [H], de prononcer leur mise hors de cause et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse, tout en émettant des protestations et réserves. En tout état de cause, elles demandent au juge des référés de donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire et de condamner la SAS AQUITAINE LBTP aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande de la la SAS AQUITAINE LBTP, tout en émettant des protestations et réserves. Elle propose qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance. Elle précise qu’elle n’était pas l’assureur de la demanderesse à la DOC et qu’ainsi, seules ses garanties facultatives seraient mobilisables.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-244 et 25-180.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [K] et de la SA MMA IARD
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Il est évident que Monsieur [K], lésé par le chantier litigieux, est directement intéressé par la cause. Son intervention sera déclarée recevable.
La SA MMA IARD, intervient en sa qualité d’assureur de la SASU MO [H], mise en cause dans le présent litige.
La responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être engagée, il y a lieu de considérer que l’intervention de la SA MMA IARD, qui se rattache de manière évidente à la cause, est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. /Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.(…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la première note établie par l’expert au cours de sa mission, que la SASU MO [H] est intervenue sur le chantier litigieux.
Si le périmètre de son intervention est contesté, les échanges de courriel entre la SAS AQUITAINE LBTP, Monsieur [K] et [Y] [H], révèlent une collaboration sur le choix des équipements du système.
De même, en soutenant qu’elles n’assuraient plus l’activité de la SASU MO [H] à compter du 17 mars 2019, les compagnies MMA admettent qu’elles intervenaient à ses côtés antérieurement. Il sera rappelé que le chantier litigieux a été mis en œuvre entre les années 2018 et 2019.
Aussi, à ce stade de la procédure, leur demande tendant à se voir mises hors de cause apparaît prématurée. Comme telle, elle sera rejetée.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Par décision du 16 janvier 2025, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a ordonné une mesure d’expertise du système d’assainissement individuel installé sur la propriété de Monsieur [K] par la SAS AQUITAINE LBTP.
Cette dernière soutient que ses services ont été sollicités par la SASU MO [H].
Si l’existence de désordres affectant l’installation n’est pas discutée, en revanche les parties s’opposent sur l’imputabilité des désordres déplorés par Monsieur [K].
La note expertale n°1 de Monsieur [L] révèle que plusieurs intervenants, notamment en sous-traitance, ont participé au chantier litigieux.
Dès lors, la responsabilité de chacun d’eux pourrait être recherchée.
Dans ces conditions, il sera considéré que la demande de la SAS AQUITAINE LBTP, à laquelle s’associe Monsieur [K], de voir associés aux opérations d’expertise son propre assureur et celui de la SASU MO [H], repose sur un intérêt légitime.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS AQUITAINE LBTP, laquelle rejoint en tout état de cause l’intérêt de toutes les parties mêlées au chantier litigieux.
4. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il sera laissé à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront ainsi déboutées des demandes qu’elles sont présentées en ce sens.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24-244 et 25-180,
DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [P] [K] et de la SA MMA IARD,
DEBOUTE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SASU MO [H] de leur demande de mise hors de cause,
CONSTATE que Monsieur [P] [K] s’associe à la demande d’extension d’expertise présentée par la SAS AQUITAINE LBTP,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SASU MO [H], et à la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE LBTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L], expert près la Cour d’appel de [Localité 6],
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SASU MO [H], et à la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE LBTP, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AQUITAINE LBTP à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Conservation ·
- Expert judiciaire ·
- Actif
- Finances ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Deniers ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Public ·
- Établissement ·
- Plan ·
- Consommation
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Voyage ·
- Obligation ·
- Transporteur ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Pilotage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Expert ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Contestation ·
- État
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.