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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 août 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association WORLD MISSION AGENCY : CHAPELLE DES VAINQUEURS INTE RNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
DU 19 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4TR
Code NAC : 30B
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
Association WORLD MISSION AGENCY: CHAPELLE DES VAINQUEURS INTE RNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Association WORLD MISSION AGENCY: CHAPELLE DES VAINQUEURS INTE RNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Août 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE aux fins de voir :
*constater la résiliation du contrat de location N°ER8043600 aux torts et griefs de l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE à la date du 21 décembre 2023,
*condamner l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
*ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, en application des dispositions de l’article 12 des conditions générales de location,
*condamner l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE à lui verser les sommes de :
*3.385,02 euros T.T.C. au titre des loyers impayés,
*40 euros H.T. au titre des pénalités,
*14.974,96 euros au titre des loyers à échoir,
*1.497,49 euros T.T.C. au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 17 août 2023,
*condamner l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir régularisé avec l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE en date du 19 novembre 2021 un contrat de location d’un copieur C7020 de marque XEROX N° de série 3392073417 pour une durée irrévocable de 63 mois. Mais l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE ne s’est pas acquittée du règlement des loyers avec régularité, et ce en dépit de l’envoi d’un courrier de mise en demeure.
Au jour de l’audience, l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE est représentée en défense. In limine litis elle soulève l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, au profit du tribunal de commerce de PARIS, et ce en application d’une clause du contrat litigieux qui désigne comme seule compétent le tribunal de commerce de PARIS.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle sollicite :
*la constatation d’une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées,
*la constatation de la disparition de la cause du contrat en raison de l’arrêt des subventions promises,
*le prononcé de la résiliation du contrat de leasing liant la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. À l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE,
*l’ordre donné de la cessation des prélèvements relatifs au leasing et au cloud,
*la condamnation de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. à restituer les sommes perçues après l’arrêt des subventions, à titre de réparation du préjudice subi,
*la condamnation de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. aux dépens et aux frais de procédure.
A l’appui de sa défense, l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE a déposé un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 19 août 2025.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE IN LIMINE LITIS AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
L’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE soulève in limine litis une exception d’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, au profit du tribunal de commerce de PARIS, et ce en application des dispositions de l’article 19 du contrat initial.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S. s’oppose à cette exception en rappelant les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile selon lesquelles “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”
Néanmoins, il peut paraître surprenant que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS S.A.S., après avoir prévu cette exception au profit du tribunal de commerce de PARIS dans le contrat qu’elle a fait signer à l’association en défense, s’oppose à l’application de cet article.
De plus, les dispositions de l’article 48 ont pour but de protéger le cocontractant non commerçant. Mais en l’espèce c’est précisément le cocontractant défendeur non commerçant qui sollicite l’application de la clause attributive de compétence, clause qui apparaît clairement dans le contrat et qui avait donc été insérée par la société en demande et acceptée, au moins tacitement, par l’association défenderesse.
Aussi l’exception d’incompétence soulevée in limine litis sera-t-elle retenue, et les parties invitées à se pourvoir devant le tribunal retenu en application de la clause d’attribution de compétence, c’est à dire le tribunal de commerce de PARIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Accueillons l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par l’association WORLD MISSION AGENCY CHAPELLE DES VAINQUEURS INTERNATIONALE FRANCE WINNERS CHAPEL INTERNATIONAL FRANCE au profit du tribunal de commerce de PARIS et Nous déclarons incompétent au profit du tribunal de Commerce de PARIS pour statuer sur cette action,
Renvoyons les parties à se pourvoir devant le tribunal de Commerce de PARIS,
Laissons à la charge de la société demanderesse l’intégralité des dépens,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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