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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00050 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2NA
N° Minute : 25/00308
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
[7], S.E.L.A.R.L. [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [R] et à
[7],
S.E.L.A.R.L. [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
la SCP NORMAND & ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [H] [W], en date du 20 février 2025
S.E.L.A.R.L. [6]
Mandataire ad’Hoc de la SARL [9], désignée par ordonnance du tribunal de Commerce de Nîmes du 23 décembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 12 septembre 2018, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé en tant que soudeur par la société [9]. La déclaration de l’accident établie par l’employeur le 14 novembre 2018, indique « Il soudait une cuve. Il n’est pas resté sur l’échelle pour souder mais est monté sur la cuve. Il a actionné sans le vouloir la télécommande de la cuve qui s’est mise à tourner et a entraîné la chute. »
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2018 indique : « Contusion talon droit invalidante. Ecchymose occiput. »
Par décision du 23 novembre 2018, la [7] (« [8] ») a pris en charge l’accident du 12 novembre 2018 en tant qu’accident du travail. Par décision en date du 15 février 2021, il a été notifié à Monsieur [F] [R] que son état de santé était considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la [8] à partir du 28 février 2021. Par décision en date du 10 mars 2021, un taux d’incapacité permanente de 30% lui a été attribué et une rente basée sur ce taux lui a été versée à compter du 1er mars 2021.
Par recours reçu le 24 janvier 2023, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025.
Au soutien de son action, Monsieur [R] expose notamment qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait en équilibre sur une échelle, muni d’une main de la torche à souder et de l’autre de la télécommande permanent d’actionner le mouvement de la cuve, pour accéder à la cuve constituant son poste de travail. Il explique que la télécommande ne fonctionnant plus, il a appelé un autre ouvrier pour vérifier, lequel ne vint pas. Il aurait alors dû monter sur la cuve pour repositionner l’échelle et, à ce moment, la cuve aurait tourné provoquant sa chute. Il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’était pas informé d’un risque potentiel de chute tenant à la hauteur à laquelle il était contraint de travailler, qu’il travaillait en hauteur sans équipement de protection et sur un poste de travail inadapté.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Dire que la société [R] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 12 septembre 2018 ;
Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner l’employeur au versement d’une provision de 25.000 euros ;
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [9] en réplique fait notamment valoir que des mesures strictes de sécurité sont appliquées au sein de l’entreprise. Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en raison des circonstances indéterminées de l’accident et du caractère imprévisible du risque encouru, en ce que l’accident aurait été causé par le comportement de Monsieur [R]. Elle indique notamment que ses employés ont l’interdiction de monter sur les cuves, la tâche de monter sur les cuves pour les faire tourner étant strictement réservée à un autre binôme de salariés- à la date des faits Messieurs [Y] [X] et [N] [B] dont elle produit les attestations – grâce à la télécommande et les soudeurs devant travailler au sol. Elle explique avoir averti Monsieur [R] à plusieurs reprises de ce point.
La société [9] sollicite notamment le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [R], ainsi que la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [7] s’en rapporte à justice sur le point de savoir si une faute inexcusable a été commise. Elle demande notamment, si la faute inexcusable est retenue que l’employeur soit condamné à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Monsieur [R] n’a produit aucune attestation d’un autre salarié ou d’un témoin – et ce même s’il indique dans ses conclusions avoir demandé de l’aide à un de ses collègues. Il se fonde principalement sur ses propres déclarations, sur une photographie de la cuve où l’accident du 12 novembre 2016 se serait produit et la déclaration d’accident du travail.
S’il se fonde ainsi sur la déclaration d’accident du travail pour considérer que l’échelle constituait son poste de travail (celle-ci mentionnant que « Il n’est pas resté sur l’échelle pour souder mais est monté sur la cuve »), ce qui est contesté par l’employeur, Monsieur [R] produit cependant dans ses écritures une explication de sa chute sensiblement différente de ce qui est indiqué dans la déclaration d’accident du travail. En effet, si, selon celle-ci, Monsieur [R] « aurait actionné sans le vouloir la télécommande de la cuve qui s’est mise à tourner et a entraîné la chute», Monsieur [R] explique que la télécommande ne fonctionnait plus et que la cuve se serait mis à tourner toute seule. Il en résulte que la déclaration d’accident du travail est manifestement insuffisante à établir les circonstances de l’accident, chacune des parties contestant tout ou partie de la description des circonstances de l’accident qu’elle contient.
L’employeur produit pour sa part des attestations de salariés ou d’anciens salariés selon lesquelles :
Les habitudes de soudage au sein de la société [9] sont de souder au sol alors qu’il appartenait à d’autres salariés que les soudeurs de tourner la cuve (attestations de Monsieur [X], aujourd’hui retraité et chaudronnier à la date des faits, Monsieur [B], chaudronnier à la date des faits et Monsieur [E], salarié de la société [10] soudeurs n’étaient pas habilités à monter sur la cuve, ce qui était une règle de sécurité exigée par la sécurité (attestations de Monsieur [X] , Monsieur [B] et Monsieur [E]), Seuls Monsieur [X] et Monsieur [B] étaient habilités à utiliser la télécommande de mouvement de la cuve à la date des faits en ce qui concerne le poste de travail de Monsieur [R], Aucun salarié de la société [9] présent le jour des faits n’aurait vu la chute de Monsieur [R] (attestations de Monsieur [X] , Monsieur [B] et Monsieur [E]).
L’employeur justifie au surplus que des équipements de protection individuelle, dont des harnais de sécurité étaient disponibles pour les salariés dont Monsieur [R] (attestation de Monsieur [X], attestation de la société [11] selon laquelle la [9] se fournit régulièrement en équipement de protection individuelle depuis l’année 2008).
En l’absence de tout élément précis sur les circonstances exactes dans lesquelles le dommage est survenu, les causes de l’accident du 12 novembre 2018 ne sont pas établies.
Au terme des débats, les circonstances de l’accident restant indéterminées, le Tribunal constate que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger encouru par le salarié.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Monsieur [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il n’est pas fait état de motifs de nature à justifier sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 12 novembre 2018, n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [R] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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