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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSH
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEUR :
[10], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[17] [Localité 16] [4], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [G] [R], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 2 septembre 2024, la [6] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que, compte tenu de son âge et de l’absence d’incapacité de travailler, Monsieur [R] peut espérer un retour à l’emploi ;
Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire sur 24 mois ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 février 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission de surendettement ;
Monsieur [G] [R], domicilié depuis le début de la procédure au [7] [Localité 15], n’a pas comparu à l’audience, la convocation étant revenue comme « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 2 septembre 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le jour même ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, la situation de surendettement, comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [G] [R] ;
Il résulte du dossier transmis par la [9], les éléments suivants :
Monsieur [G] [R], âgé de 41 ans, est sans emploi, sans domicile fixe, et perçoit uniquement le RSA ; Il est séparé et a deux enfants, sans que l’existence d’un droit de visite ne soit établi ;
Il ressort d’un courrier transmis par la commission de surendettement que Monsieur [R] était technicien [12] sur des pylônes, et qu’à la suite d’un malaise à plus de plus de 60 mètres, il n’a plus pu exercer son activité et a quitté son emploi en octobre 2023 ; Cette situation, jointe à une séparation d’avec son épouse intervenue en 2023, l’a manifestement plongé dans une situation de profonde précarité, jusqu’à l’empêcher de trouver un domicile ;
Ses charges ne peuvent être, en l’état, qu’évaluées à la somme de 625 euros, en application du seul barème de la commission de surendettement ;
Son endettement s’élève à la somme de 26 304,15 euros, dont une dette pénale, par définition exclue de la présente procédure, d’un montant de 21 149 euros ;
Monsieur [R] ne possède aucun bien de valeur ;
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur équivalant à ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Dès lors, il convient de relever que la situation de Monsieur [G] [R], qui apparaît particulièrement précaire, n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; De plus, Monsieur [R] va devoir prioritairement rembourser une dette pénale particulièrement élevée, de sorte que dans 24 mois, il y a tout lieu de penser que sa situation n’aura pas connu d’une évolution significative, et ce d’autant qu’il aura vraisemblablement des charges liées à un logement ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la [6] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [5] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 29 août 2024 au bénéfice de Monsieur [G] [R] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [R], dont la bonne foi n’est pas contestée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [R],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [G] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à Monsieur [G] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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