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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 juin 2025, n° 23/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00409
JUGEMENT
DU 05 Juin 2025
N° RC 23/03713
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.C.I. LOCATOURS
ET :
[I] [B]
Débats à l’audience du 27 Février 2025
copie et grosse le :
à Me LE COZ
à Me LERNER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 05 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. LOCATOURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me RAFIN
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CALLANDREAU-DUFRESSE
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2021 à effet du 8 octobre 2021, la SCI LOCATOUR a donné à bail à Mme [L] [B] un logement situé [Adresse 1] à Saint Cyr sur Loire (37540), pour un loyer mensuel de 680 euros et 120 euros de charges. Le montant du dépôt de garantie était fixé à 680 euros.
Les conditions particulières du bail visaient le cautionnement personnel et solidaire de M. [I] [B], recueilli par acte séparé et comportaient, outre la signature du garant, la mention manuscrite suivante « Lu et approuvé”. reconnais avoir reçu un exemplaire du présent bail par lequel je me porte caution par acte séparé annexé ». Il en était de même des conditions générales paraphées avec mention manuscrite du garant.
Arguant de loyers impayés, la SCI LOCATOUR a adressé à M. [I] [B], en sa qualité de caution, une mise en demeure d’avoir à régler les loyers dus soit 9.468 euros, par courrier recommandé du 17 avril 2023.
Le 21 juin 2023, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9.468 euros et les dépens a été rendue sur requête du bailleur à l’encontre de M. [I] [B].
M. [I] [B] a formé opposition à l’injonction de payer le 23 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 puis renvoyée à celle du 12 septembre 2024, puis à celle du 27 février 2025 date à laquelle où elle a été retenue et plaidée.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SCI LOCATOUR demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens de droit et demandes et y faire droit,
— débouter M. [I] [B] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 9.468 euros au titre des loyers impayés à la date du I er mars 2023, outre les intérêts légaux dus à compter de la première mise en demeure soit du 17 avril 2023,
— juger M. [I] [B] débiteur de l’ensemble des loyers impayés par sa fille, Mme [L] [B] depuis le I er mars 2023 et jusqu’à la fin du contrat de bail objet du litige au titre de sa qualité de caution,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [B] à payer à la SCI LOCATOURS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [I] [B] aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses prétentions, la SCI LOCATOUR soutient que la contestation d’écriture de M. [I] [B] qui affirme ne pas avoir paraphé le bail et n’être pas signataire de l’acte de cautionnement est faite de mauvaise foi dans la mesure où le bailleur s’est vu remettre les éléments personnels justifiant de la solvabilité de la caution ainsi qu’un chèque de 680 euros émis par M. [I] [B] correspondant au dépôt de garantie.
Elle estime inutile l’expertise graphologique demandée à titre subsidiaire par M. [I] [B] aux motifs que les écrits engageant ce dernier seraient frauduleux envisageant implicitement que les mentions manuscrites pourraient avoir été volontairement apposées d’une main différente de celle de la signature.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, M. [I] [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— juger que l’acte de cautionnement solidaire du 3 septembre 2021 est nul à l’égard de M. [I] [B] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— réunir les parties et prendre contradictoirement connaissance de tous documents ou déclarations pouvant l’aider à l’accomplissement de sa mission.
— dire si la signature présente sur l’acte de cautionnement solidaire du 3 septembre 2021 est celle de Monsieur [B] ;
— d’une manière plus générale, donner au Tribunal l’ensemble des éléments lui permettant de statuer sur l’acte de cautionnement solidaire du 3 septembre 2021.
— dire que l’Expert devra établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant afin qu’elles répondent à ce pré-rapport.
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la SCI LOCATOURS de toutes autres demandes contraires,
— condamner la SCI LOCATOURS à lui verser [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner la SCI LOCATOURS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [B] soutient n’avoir jamais rencontré le bailleur et n’être ni le signataire, ni le rédacteur des mentions figurant au bail et à l’acte de cautionnement. Les documents produits à l’appui de l’acte ont été donnés à sa fille pour un autre bail. Les tracas causés par la mauvaise foi de la demanderesse justifient sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement a été mis en délibéré et prorogé à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la SCI LOCATOUR dirigée à l’encontre de la caution
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du cautionnement litigieux, précise que « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Selon l’article 2294 du Code civil, « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquels il a été contracté ».
Aux termes de l’article 1373 du Code civil, « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
L’article 1368 du même Code précise « qu’à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ».
Selon l’article 287 du code civil « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ».
Il est de droit que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, M. [B] conteste le cautionnement affirmant ne pas avoir été présent au moment de la signature du bail et que les mentions manuscrites et la signature portés sur l’ensemble des documents ne sont pas de sa main ce que reconnait sa fille, titulaire du bail, laquelle aurait utilisé les documents qu’il lui avait remis précédemment au bénéfice d’un autre bailleur avec lequel elle envisageait de contracter, avant de se fâcher avec elle. Cette dernière dans deux écrits différents, dont un conforme aux dispositions de l’article202 du code de procédure civile déclare avoir signé dans l’un « à la place de mon père la partie cautionnaire » et dans l’autre que « M. [B] [I] n’a eu connaissance de cette location et n’a jamais été présent lors de ma signature ».
M. [B] produit à titre de pièces de comparaison :
— la copie du courrier adressé au bailleur le 20 avril 2023,
— le cautionnement donné au bénéfice de son fils le 26 aout 2023,
— la copie de son passeport remis le 2 mai 2019,
— la copie de son permis de conduire daté du 21 mars 2011.
La SCI LOCATOUR produit quant à elle, les pièces qui lui ont été remise au moment de la souscription de l’engagement :
— la copie de la carte nationale d’identité de M. [B],
— un extrait d’un contrat de travail de non daté,
— la copie du chèque correspondant au dépôt de garantie,
— les accusés de réception des courrier recommandés signés les 2 mai 2022 et 19 avril 2023.
Il apparait en premier lieu que l’écriture des mentions manuscrites apposées sur le bail (conditions générale et particulières) et partiellement sur l’acte de cautionnement est rédigée avec un encre bleue identique à celle utilisée par le bailleur, différente de celle de la signature rédigée à l’encre noire. Il existe par ailleurs une nette différence de l’aspect générale de l’écriture, fine et non accentuée dans les écrits de référence et arrondie et accentuée sur le bail et l’acte de caution discutés.
En second lieu, la graphie figurant au bail (conditions générale et particulières) et à l’acte de caution est différente de celle figurant sur les documents de référence versés aux débats par M. [B] ou par la SCI LOCATOUR. Ainsi la comparaison de la mention « lu et approuvé » figurant au contrat de travail de M. [B] et de celles figurant aux pièces litigieuses, laisse apparaitre une nette différence dans la façon de rédiger les lettres « L » et « P » écrites avec des boucles bien marquées dans les actes contestés, boucles absentes de la rédaction de ces lettres dans les actes de comparaison. On observe que la graphie de ces différentes mentions est plus proche de l’écriture du bailleur notamment en ce qui concerne les mentions « Lu et approuvé » apposées sur l’acte de cautionnement que de celle figurant sur le contrat de travail de M. [B]. Sur ce document le paraphe est apposé dans l’ordre « PG » alors qu’il est apposé dans l’ordre inverse « GP » sur le bail.
En ce qui concerne la signature, en premier lieu on observe que celle figurant sur l’acte de caution apparait dans les conditions particulières du bail à la rubrique « locataire » puis dans les conditions générales à la rubrique « garant ».
L’aspect général de la signature avec un angle aigu dans sa partie supérieure, est plus proche par cet aspect de celle du bailleur que de celle figurant sur les documents de référence (contrat de travail-CNI, passeport, permis de conduite) sur lesquels la graphie varie dans le temps mais reste constamment arrondie dans sa partie haute. Il en va de même sur l’accusé réception du courrier recommandé signé le 19 avril 2023. La signature également arrondie figurant sur l’accusé de réception signé le 2 mai 2022 ne peut être retenue pour significative car elle semble apposée d’une autre main que celle de M. [B]. Elle n’a toutefois aucune ressemblance avec celle figurant sur les actes contestés.
Il se déduit de ses comparaisons, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une expertise graphologique, que la signature et les mentions manuscrites figurant au bail et surtout sur l’acte de caution ne sont pas de la main de M. [B] et ne peuvent donc l’engager.
Il importe peu que le bailleur soit en possession de documents personnels appartenant à M. [B]. Ces documents ne peuvent suppléer à l’absence de signature engageant M. [B] qui explique par ailleurs les avoir remis à sa fille à une tout autre fin que le cautionnement en cause. On observera que l’écriture figurant sur le chèque de caution est également différente de celle de M. [B] tant en ce qui concerne à minima l’ordre que le lieu d’émission et la date. En tout état de cause la remise à sa fille d’un tel chèque ne pourrait suppléer à l’absence de signature sur l’acte de caution.
Le fait qu’il y ait pu y avoir des échanges téléphoniques, dont la teneur est inconnue, entre la bailleur et M. [B] n’est pas d’avantage de nature à suppléer cette absence.
Le bailleur qui invoque une éventuelle fraude, n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cet argument alors qu’il lui appartient d’en prouver la pertinence conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, La SCI LOCATOUR qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire de M. [B]
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
M. [B] arguant des tracas que lui ont causé la procédure demande la condamnation de la SCI LOCATOUR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, s’affirmant particulièrement angoissé par la procédure.
Il ne verse cependant aucune pièce aux débats pour justifier du préjudice qu’il allègue.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LOCATOUR, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige et des démarches judiciaires qu’a dû exposer M. [B], la SCI LOCATOUR sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LOCATOUR de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [B] ;
DIT n’y avoir lieu à expertise graphologique.
DEBOUTE M. [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LOCATOUR à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LOCATOUR aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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