Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/01651 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JY3O
40
Minute N°
25/00005
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (49), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Alexia BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ladislsas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreauu de la Haute-Loire, avocat plaidant et Me Anne-Cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me DUBOIS – Me DE PALMA le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 07 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— autorisé [R] [B] à mettre en vente par l’intermédiaire de tout professionnel de son choix, le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11] (43) et cadastré section A numéro [Cadastre 6] au prix minimum de 68.000 euros soit 62.920 euros net vendeur y compris en cas de refus de [U] [J] et à signer tout mandat de vente en ses lieu et place,
— condamné [U] [J] aux dépens et à payer la somme de 1.000euros à [R] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement et a condamné Mme [J] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par acte du 06 mai 2024, M. [B] a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de SAS SCCS NOTAIRES ASSOCIES pour des sommes dues pour Mme [U] [J] en exécution de cet arrêt pour un montant de 3.558, 77 euros.
La mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [J] le 14 mai 2024.
Par acte du 14 juin 2024, Mme [J] a attrait M. [B] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [J] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater que la saisie-attribution a été pratiquée sur les fonds dépendant de l’indivision existant entre elle et le défendeur,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [J] de ses demandes, l’en dire irrecevable,
A titre reconventionnel :
— ordonner à la SAS MCS NOTAIRES ASSOCIES, [Adresse 2] de régler entre les mains du commissaire de justice instrumentaire la SELARL HUS 43 sis [Adresse 5] les sommes mentionnées au procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2024,
— condamner Mme [J] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
La saisie-attribution repose sur l’arrêt du 23 mai 2023 et le décompte vise les frais irrépétibles de cette décision ainsi que celle du 07 juillet 2022.
M. [B] n’a pas communiqué dans son dossier le justificatif de la notification à avocat et à partie des décisions des 07 juillet 2022 et 23 mai 2023.
Sans préjuger des moyens soutenus par les parties, le juge de l’exécution qui entend soulever d’office le moyen tiré de l’absence de signification préalable à la mesure d’exécution des décisions visées ci avant à Mme [J] ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [B] de produire les actes de signification et à défaut pour permettre aux parties de s’expliquer sur ledit moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— VU le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification des décisions du 07 juillet 2022 et du 23 mai 2023 à avocat et à partie ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 février 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE M. [R] [B] à communiquer dans la procédure les actes de signification à avocat et à partie des décisions du 07 juillet 2022 et 23 mai 2023 ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Iran ·
- Lot ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Terme ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Exécution ·
- Signification
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Recours
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Procédure
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.