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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par [14] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEBJ
N° MINUTE :
7
Requête du :
06 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEBJ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Y] [C] [G], né le 01 mai 1966, exerçant la profession de marbrier poseur carreleur, a déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2017 pour méniscopathie dégénérative de la corne postérieure et segment moyen genou gauche.
Le certificat médical initial du 04 septembre 2017 fait état d’une « méniscopathie dégénérative de la corne postérieure et segment moyen du ménisque médical genou gauche avec rupture verticale complète de la corne postérieure. Clinique : flexion du genou gauche limitée à 90°, flessum 5° IRM et confirmation opératoire). Douleur. Arthrose tricompartimentale ++ ».
L’état de santé de Monsieur [I] [Y] [C] [G] consécutif a cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [7] à la date du 10 août 2018.
Aux termes de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 23 Juillet 2018, le médecin-conseil de la Caisse constate des « séquelles de dégénérescence des ménisques du genou gauche traitée par ablation partielle ; maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 79 chez un carreleur : douleur locale, raideur articulaire, impotence à l’effort et en génuflexion. Il existe une autre pathologie non reconnue au titre professionnel qui aggrave notablement l’impotence fonctionnelle ».
Par décision du 11 septembre 2018, la [8] ([11]) du Val d’Oise a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 14 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 06 octobre 2018, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 09 octobre 2018, Monsieur [I] [Y] [C] [G] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [I] [Y] [C] [G] a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 5% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judicaire pour éclairer le tribunal sur le taux fixé par la Caisse.
La [9], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 février 2025, ne s’est pas fait représenter. Elle a transmis un courriel le 06 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [9] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, elle ne s’est pas fait représenter. Cependant, la [13] a adressé un courrier le 06 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 11 février 2025 et en indiquant ne pas s’opposer à l’expertise.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond contradictoire.
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] [C] [G] a déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2017 pour méniscopathie dégénérative de la corne postérieure et segment moyen genou gauche.
Par décision du 11 septembre 2018, la [8] ([11]) du Val d’Oise fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2017 pour des « séquelles de dégénérescence des ménisques du genou gauche traitée par ablation partielle ; maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 79 chez un carreleur : douleur locale, raideur articulaire, impotence à l’effort et en génuflexion. Il existe une autre pathologie non reconnue au titre professionnel qui aggrave notablement l’impotence fonctionnelle ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 5% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [H], exerçant à la Clinique Drouot – [Adresse 2], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [I] [Y] [C] [G].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [I] [Y] [C] [G] en relation avec la maladie professionnelle du 14 décembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, 10 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [I] [Y] [C] [G] devra adresser à l’expert désigné et à la [13], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 15] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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