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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/01033 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQIX
[E] [K]
[M] [Z] épouse de Monsieur [E] [K]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. CNP ASSURANCES
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR , Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [M] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’ EURE,
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont accepté le 14 août 2008 une offre de prêt reçue de la S.A. SOCIETE GENERALE n° 808016956933 d’un montant en capital de 24.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 66,67 euros puis, à compter du 07 janvier 2024 d’un montant de 499,98 euros jusqu’au 07 décembre 2025, assurance facultative incluse.
Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la S.A CNP ASSURANCES une assurance relative au remboursement de ce prêt devant le garantir à 100 % au titre de la garantie Décès – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie – Incapacité Totale de Travail.
Un dossier de surendettement déposé par Madame [M] [Z] épouse [K] a fait l’objet de mesures imposées à effet au 30 novembre 2016.
Monsieur [E] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2019.
Depuis le 31 mars 2022, Monsieur [E] [K] est en incapacité totale de travail et perçoit une pension d’invalidité au titre d’une invalidité de catégorie 2.
Au vu des difficultés de prises en charge par la compagnie d’assurance des échéances de prêt, Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES par actes de Commissaires de Justice en date des 22 et 23 novembre 2023 aux fins de condamnation en répétition de l’indu, de prise en charge par l’assureur des échéances de prêt et de condamnation au titre de la mise en cause de leur responsabilité.
A l’audience du 17 décembre 2025, après 6 renvois à la demande des parties et pour cause de surcharge d’audience puis l’établissement d’un calendrier de procédure,
Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Ils ont a ainsi sollicité de voir :
— condamner la S.A. CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement du prêt souscrit le 14 août 2008 auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE d’un montant en capital de 24.000,00 euros au titre de la garantie souscrite par Monsieur [E] [K] ;
— condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES à leur verser la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier ;
— condamner in solidum les parties défenderesses à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A. SOCIETE GENERALE – représentée par son conseil – s’est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Elle a sollicité de voir :
— débouter les demandeurs suite à son acquiescement à la demande en répétition de l’indu par le versement de la somme de 2.666,68 euros le 06 mars 2024.
La S.A. CNP ASSURANCES – représentée par son conseil – s’en référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, ordonner que toute condamnation à une prise en charge au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail à son encontre s’effectue dans les termes et limites contractuels ;
— écarter l’exécution provisoire et, à défaut la consignation des sommes dues sur un compte séquestre ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la répétition de l’indu et la responsabilité de l’établissement bancaire :
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Les dispositions de l’article 1302-1 précisent que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la S.A SOCIETE GENERALE a perçu de Madame [M] [Z] épouse [K] le montant des échéances depuis celle du mois d’octobre 2019, conformément aux mesures recommandées dans le cadre de la procédure de surendettement ainsi que de la part de la S.A CNP ASSURANCES au titre de la prise en charge desdites mensualités, du fait de l’incapacité totale de travail de Monsieur [E] [K].
En raison de ce double règlement, la S.A. SOCIETE GENERALE a bénéficié d’un indu s’élevant à une somme de 2.666,68 euros.
Ce n’est qu’à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 novembre 2023 que la S.A. SOCIETE GENERALE a procédé le 06 mars 2024 à un remboursement au profit de Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K].
De plus, bien au-delà d’une inattention ou d’une mesure de prudence, la S.A. SOCIETE GENERALE a confirmé à Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] par courriel du 03 août 2022 avoir perçu des sommes en provenance de la S.A. CNP ASSURANCES et devait avoir alors conscience de l’existence d’un doublon de règlement des échéances sans justification comptable.
L’absence de réaction de l’établissement bancaire a nécessairement causé un préjudice moral et financier aux époux [K] alors que des règlements étaient effectués en conformité avec les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement afin d’éviter toute déchéance de ces mesures.
Dans ces conditions la S.A. SOCIETE GENERALE sera tenue d’indemniser Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] en leur versant une somme de 300,00 euros.
II. Sur l’exécution du contrat d’assurance et la responsabilité de l’assureur :
En vertu des dispositions de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la S.A CNP ASSURANCES, le 31 juillet 2008, une assurance relative au remboursement de ce prêt devant le garantir à 100 % au titre de la garantie Décès – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie – Incapacité Totale de Travail.
En vertu des dispositions de l’article 10 de la notice d’information du contrat d’assurance, la S.A.CNP Assurance est redevable, « en cas d’Incapacité Totale de Travail, jusqu’à concurrence du ou des montants des échéances entières et échues dues ».
L’article 12 de cette même notice précise que l’assuré est en état d’Incapacité Totale de Travail lorsqu’il… « se trouve dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d’un accident ou d’une maladie et s’il est assujetti au régime Général de la Sécurité Sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre :
de la maladie,
de l’assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2e ou 3e catégorie… ».
Au titre des pièces demandées conformément aux dispositions de l’article 16 de ladite notice il est prévu :
« Pour un assuré social (non fonctionnaire) l’une ou l’autre des pièces justificatives suivantes :
Les bordereaux de paiement d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale au titre d’un arrêt de travail,
La notification du service d’une pension au titre de l’assurance invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie … ».
En l’état, Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont transmis à la S.A CNP ASSURANCES la notification de montant de pension d’invalidité en date du 26 novembre 2021 relative à une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 31 mars 2022.
En conséquence, la S.A. CNP ASSURANCES a été destinataire de la pièce requise sans qu’il soit nécessaire de justifier du paiement mensuel de ladite pension et devra prendre en charge les échéances susceptibles d’être dues.
Seule, pouvait avoir un intérêt, la demande par la compagnie d’assurance, dans un souci d’accompagnement et de conseil de l’assuré bien compris, de communication de la décision octroyant à Monsieur [E] [K] un classement en invalidité catégorie 2, décision susceptible d’indiquer la durée dudit classement et donc de service d’une pension d’invalidité.
Les demandes de transmission d’une attestation de règlement mensuelle de la pension d’invalidité ne sont pas en adéquation avec les éléments devant permettre la prise en charge par la compagnie d’assurance au titre de l’Incapacité Totale de Travail due à une invalidité, édictés par ladite compagnie en l’article 16 de la notice.
Ces demandes démontrent une volonté de ralentir le processus de prise en charge des échéances du contrat de prêt par l’assureur et causent un préjudice au détriment de l’assuré qui souscrit un contrat d’assurance et qui rencontre des difficultés financières.
Dans ces conditions la S.A. CNP ASSURANCES sera tenue d’indemniser Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] en leur versant une somme de 500,00 euros.
III. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES, partie succombantes, seront tenues in solidum au dépens et si besoin est seront condamnées in solidum de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Au vu des sommes d’ores et déjà réglées par la S.A CNP ASSURANCE en vertu du contrat et du solde restant, il n’y a pas lieu de fixer à la charge des assurés une obligation de consignation des sommes dues sur un compte séquestre ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] en leur action ;
CONSTATE le remboursement par la S.A. SOCIETE GENERALE de l’indu au profit de Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ;
CONDAMNE la S.A SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la prise en charge par la S.A. CNP ASSURANCES de l’intégralité des échéances susceptibles de demeurer dues au titre du prêt n° 808016956933 conclu entre Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] et la S.A. SOCIETE GENERALE, le 14 août 2008, d’un montant en capital de 24.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 66,67 euros puis, à compter du 07 janvier 2024 d’un montant de 499,98 euros jusqu’au 07 décembre 2025, assurance facultative incluse. ;
CONDAMNE la S.A CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. SOCIETE GENERALE et la S.A. CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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