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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 août 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMF5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMF5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 3 juin 2025 portant mesure d’expulsion
Monsieur [Y] [D], né le 02 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [D] né le 02 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité prise le 20 août 2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 20 août 2025 à 09h00 ;
Vu la requête de M. [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Août 2025 à 10h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 18h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMF5 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Y] [D], né le 2 mars 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais dont la copie du passeport algérien valable jusqu’au 10 avril 2033, est arrivé en France en 1982 à l’âge de 4 ans. Il n’a plus aucune attache en Algérie. Il a été scolarisé en France et a été en situation régulière jusqu’au 3 juin 2025. Il est séparé, père de deux enfants issus de deux filiations maternelles distinctes, nés en 2005 et 2012, de nationalité française, le plus jeune suivi en assistance éducative jusqu’en 2016. Il a été condamné à 17 reprises entre 2000 et 2020.
A l’issue d’une mesure de retenue, [Y] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aveyron daté du 20 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h00, en exécution d’un arrêté d’expulsion en date du 3 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h20, lequel avait au départ donné lieu à une assignation à résidence respectée jusqu’au 19 août 2025 (puis carence d’où la rétention).
Par requête datée du 21 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h28, [Y] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 23 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h27, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 25 août 2025, le conseil de [Y] [D] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Sur le fond, seul le courrier rédigé à l’attention du consul est produit mais sans la preuve d’envoi donc sans démonstration de la saisine du consulat algérien. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une erreur manifeste d’appréciation dans la situation de [Y] [D], en ce que ce dernier a toujours respecté son assignation à résidence. Il a été hospitalisé le 19 août 2025 d’où le manquement à son obligation de pointage, ce qui a entraîné son placement en rétention le 20 août 2025. Cette sanction du fait de ce seul manquement est disproportionnée.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Le tribunal administratif a statué le 9 juillet 2025 en référé, il n’y a pas encore de date d’audience pour le fond.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience (pas de bulletin d’hospitalisation).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [Y] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en N’a pas demandé de titre de séjour depuisA été condamné le Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [Y] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, en l’absence de pièce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration échoue à démontrer la saisine des autorités consulaires algériennes puisque figure uniquement en procédure un courrier daté du 19 août 2025 à l’attention de « Monsieur le Consul » mais sans la preuve d’envoi de ce courrier.
Dès lors qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le courrier produit à l’attention du consulat a été envoyé sur les quatre premiers jours de la rétention, il s’en déduit que l’exigence légale selon laquelle la rétention ne peut se poursuivre que « pour le temps strictement nécessaire à son départ » et dont la charge de la preuve repose sur l’administration n’a pas été respectée.
Dans ces conditions, il convient de remettre [Y] [D] en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Aveyron.
DECLARONS recevable la requête de [Y] [D].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aveyron.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Aveyron.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [Y] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [Y] [D] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMF5 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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