Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CS
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [P] épouse [N]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [P] épouse [N] et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
LE Phare
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par l’Association [10], elle-même représentée par son Président, Monsieur [V] [O], selon pouvoir en date du 10 avril 2025
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [F], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [A] [K] , en date du 10 septembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Novembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2019, Madame [E] [N] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7] (la caisse ou la [9]).
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019, par le Docteur [M] [L] a fait état des lésions suivantes : « Rachialgie : cervico-dorso-lombaire Scapulalgie droite ».
La déclaration d’accident du travail établie, par l’employeur, le 15 mai 2019, mentionnait les faits suivants : « la victime faisait le ménage chez une bénéficiaire
Pendant qu’elle passait l’aspirateur sous le lit, elle s’est mise à quatre pattes lorsqu’elle a voulu se relever perte d’équilibre basculée sur le côté, senti une vive douleur au niveau du dos et de l’épaule».
Par certificat médical établi par le Docteur [W] [Y], en date du 3 juin 2019, mentionnant une « bursite coiffe des rotateurs », Madame [E] [N] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion.
L’état de santé de Madame [E] [N], en rapport avec son accident du travail a été considéré comme consolidé au 14 juin 2024.
Par courrier en date du 20 juin 2024, la [9] a informé Madame [E] [N] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% lui avait été attribué.
La fixation de ce taux l’a été en considération des éléments médicaux suivants :
« Aggravation des séquelles indemnisables à type de limitation fonctionnelle importante des mouvements de l’épaule gauche associée à une arthrose post-traumatique secondaire à une luxation grave de l’épaule gauche. »
Par courrier réceptionné par la commission le 22 juillet 2024, Madame [E] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la [7] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 20%.
Ladite commission a, par décision en date du 19 novembre 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 janvier 2025 reçu au greffe le 22 janvier 2025, Madame [E] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [E] [N] demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le taux strictement médical de 20% ; Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ; Fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident du travail du 13 mai 2019, d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’accident du travail dont elle a été victime a eu d’importantes répercussions sur sa vie professionnelle, puisque qu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’aide-ménagère.
Madame [E] [N] explique que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail et que son employeur a été contraint de la licencier pour inaptitude médicale constatée.
Elle ajoute que son accident du travail a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail, faisant valoir qu’elle est d’ailleurs toujours demanderesse d’emploi à ce jour et que cette situation suscite en elle de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [8] en date du 19 novembre 2024, confirmant que le taux d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Madame [E] [N] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 13 mai 2019, devait être fixé à 20% à la date du 15 juin 2024 ;Débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que devant le tribunal, l’assurée ne présente pas d’éléments supplémentaires de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 20%, d’autant plus qu’elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal pour la fixation du volet médical dudit taux.
La caisse en déduit que la présence d’un différend médical n’est pas établie et qu’il n’apparait pas opportun de déclencher une mesure d’instruction médicale.
En ce qui concerne l’éventuel retentissement professionnel, elle estime que les éléments produits ne permettent pas de déterminer un impact socio-économique en lien certain et direct avec l’accident du travail du 13 mai 2019.
La caisse précise que ni l’avis d’inaptitude ni la lettre de licenciement ne font expressément référence à l’accident du travail du 13 mars 2019.
Elle en déduit que Madame [E] [N] ne rapporte aucun élément démontrant un préjudice professionnel en lien direct et unique avec l’accident du travail du 13 mai 2019.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a conclu son rapport tendant à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 20% – attribué à Madame [E] [N] de la manière suivante :
« Compte tenu des éléments décrits dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2019, des argumentaires du médecin conseil et ayant pris connaissance de la contestation de l’assuré qui demande une réévaluation du taux d’incapacité permanente, la commission confirme que le taux d’incapacité permanente de 20% est conforme à l’examen médical et au barème [12]. »
Les conclusions des médecins composants la commission médicale de recours amiable sont claires et répondent à la problématique posée.
Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Toutefois, Madame [E] [N] qui conteste la décision de la [9] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats son avis d’inaptitude ainsi que la lettre de son licenciement pour inaptitude médicale.
Il en résulte qu’elle démontre bien que son accident du travail a eu d’importante répercussions professionnelles.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [E] [N] reste atteinte suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mai 2019.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience au fond du 02 avril 2026 à 10h30.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [I] [X]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 3])
Avec pour mission de :
Prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de l’assurée et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Madame [E] [N];
POUR :
Décrire les séquelles dont Madame [E] [N] souffre en raison de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 mai 2019 ;Proposer un taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail du 13 mai 2019 dont a été victime Madame [E] [N] ;Détailler le taux médical et le coefficient professionnel ; Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
INVITE les parties et la [6] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 16 janvier 2026 à 10h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026 à10h30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Sûretés ·
- Filtrage ·
- Travail ·
- Certificat médical
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Facture ·
- Résolution judiciaire ·
- Devis
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Fioul ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Assistance ·
- Procédure ·
- Absence
- International ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlementaire ·
- Université d'été ·
- Véhicule ·
- Collaborateur ·
- Resistance abusive ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Dommage
- Département ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.