Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04144 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHR6
Minute N°25/00925
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2025
Le 19 Juillet 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 09/05/2025 ayant condamné Monsieur [Z] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 15/07/2025, notifié à Monsieur [Z] [Y] le 15/07/2025 à 9h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15/07/2025 à 16h22 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 à 15h05 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [X] [B], interprète en langue langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Z] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le contrôle du déroulement de la mesure de rétention
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de son arrivée au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Selon l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [Y] [Z] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le 15 juillet 2025 à 9h16 le concernant sans l’assistance d’un interprète, et qu’il a reçu notification de ses droits à son arrivée en centre de rétention administrative le 15 juillet 2025 à 11h20, sans l’assistance d’un interprète.
Si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits.
En effet, l’intéressé a pu :
— solliciter le concours de l’association FRANCE TERRE D’ASILE afin de former un recours contre la décision de placement en rétention (requête reçue le 16 juillet 2025 à 15h06),
— de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour l’assister dans le cadre de la procédure et à l’audience.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les conditions de placement de [Y] [Z] en local de rétention administrative
Par son conseil, Monsieur [Y] soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention administrative en affirmant que la préfecture d’Indre et Loire ne fournit aucun élément sur ce placement et ne fournit aucune heure de départ et ne fournit pas le registre du local de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d’Orléans, 13 juin 2024, n°24/01374).
Est considéré comme irrégulier le placement en LRA, dès lors que ni l’arrêté de placement en rétention ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de justifier le placement au LRA (voir en ce sens CA d’Orléans, 20 juin 2024, n° 24/01463).
En l’espèce, [Y] [Z] a fait l’objet d’un placement dans un local de rétention administrative du commissariat de [Localité 4] préalablement à son transfert vers un centre de rétention administrative.
Il ressort de l’arrêté du 3 juillet 2025 notifié le 15 juillet 2025 à 9h16 que la préfecture d’Indre et Loire a justifié le placement dans un local de rétention administrative aux motifs que :
« L’absence de centre de rétention administrative dans le département d’Indre-et-Loire et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter implique, en application de l’article L. 741-1 du code susvisé, de maintenir M. X se disant [Y] [Z] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4jours »
Par ces motifs, la préfecture d’Indre et Loire a motivé sa décision de placement en LRA par des motifs purement artificiels et non actuels, compte tenu de la date de l’arrêté du 3 juillet 2025 pour un placement effectif intervenu le 15 juillet 2025.
En effet, la préfecture ne pouvait anticiper le 3 juillet 2025 de l’impossibilité matérielle future (15 juillet 2025) d’organiser une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter.
La procédure sera déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04144 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04145 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04144 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHR6 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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