Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 27 mai 2025, n° 23/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02883 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PT4
Le 27 mai 2025
DEMANDEUR
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [R],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2022, à l’issue de l’Université d’été du [13] s’étant tenue du 16 au 18 septembre 2022, M. [K] [O], député, M. [Z] [C], son collaborateur parlementaire, Mme [T] [X], députée, et M. [V] [R], son collaborateur parlementaire, ont pris la route du [Localité 8] vers [Localité 11] au moyen du véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 10] dont M. [O] est propriétaire et conduit par M. [R].
Durant le trajet, M. [R] a procédé au plein du véhicule avec du carburant de type gasoil. Par la suite, le véhicule s’est immobilisé et a été dépanné.
Par courrier en date du 20 février 2023, M. [O] a sollicité de M. [R] l’indemnisation de son préjudice matériel à la suite de cette panne.
Par acte du commissaire de justice en date du 16 juin 2023, M. [O] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de le voir condamner à l’indemniser de son préjudice matériel et au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le juge de la mise en état a dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de statuer sur la qualité de préposé de M. [V] [R], ce moyen n’étant pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond, rejeté la demande tendant à voir déclarer recevable la pièce n°17 de M. [M] [O] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 11 954,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ou subsidiairement du 23 juin 2023 ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner M. [R] aux entiers dépens ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, M. [O], se fondant sur l’article 1240 du code civil, fait valoir que M. [R] a commis une faute le 18 septembre 2022 en introduisant dans le réservoir de son véhicule le mauvais carburant, en l’espèce du gasoil au lieu de l’essence. Il conteste que M. [R] ait agi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de collaborateur parlementaire de Mme [X]. En effet, il soutient que M. [R] a participé à l’Université d’été du [13] en sa qualité d’adhérent du parti et n’a pas accompagné Mme [X] en sa qualité de collaborateur, de sorte qu’il n’existe pas de lien de subordination au moment de la commission de la faute.
Enfin, il conteste toute déloyauté procédurale et s’être contredit quant au fondement permettant d’engager la responsabilité de M. [R], arguant avoir fondé sa demande sur la responsabilité délictuelle dès le stade de l’introduction d’instance.
M. [O] soutient que la faute commise par M. [R] a engendré des défaillances immédiates du moteur nécessitant le dépannage du véhicule. Si le véhicule a pu être redémarré le 28 octobre 2022, il ajoute que les dommages constatés sur le moteur dès son dépannage l’ont rendu dysfonctionnel et ont nécessité son remplacement le 17 janvier 2023. Il indique avoir subi en conséquence un préjudice matériel de 11 954,34 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros prise en charge par son assurance complémentaire. Il expose que ce préjudice se décompose des sommes suivantes : le coût du dépannage s’élevant à 526,93 euros, celui de la réparation et de l’échange du moteur à hauteur de 10 531,16 euros, celui de la location d’un véhicule temporaire à hauteur de 1 105,83 euros et celui du remorquage de son véhicule s’élevant à 790,42 euros.
Par ailleurs, au soutien de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, M. [O] expose avoir été contraint de procéder à de nombreuses démarches pour obtenir réparation de son préjudice et d’introduire une procédure judiciaire faute de volonté de M. [R] de trouver une solution amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [R] demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il explique, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée en ce qu’il était, au moment des faits, collaborateur parlementaire de Mme [X] et l’accompagnait à l’Université d’été à ce titre, comme pour tout déplacement officiel. Il conteste la recevabilité de l’attestation fournie par Mme [X] en ce qu’elle ne répond pas aux modalités prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Il conteste avoir assisté à l’Université d’été en sa simple qualité de militant du parti et ajoute que ce n’est que du fait de ce lien de subordination, connu de tous, qu’il a été amené à conduire le véhicule de M. [O].
De plus, il allègue que M. [O] fait preuve de déloyauté procédurale en ce qu’il se contredit sur les fondements au soutien desquels il sollicite une indemnisation, évoquant la responsabilité du commettant dans son courrier du 20 mars 2023 avant de se fonder sur la responsabilité personnelle délictuelle de M. [R] dans son assignation.
Par ailleurs, M. [R] soutient que le lien de causalité entre la faute qu’il a commise et le préjudice allégué par M. [O] fait défaut s’agissant du remplacement du moteur de son véhicule. En effet, il expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ce remplacement du fait de l’usage du mauvais carburant. De plus, il observe que le véhicule a pu être utilisé entre son rapatriement à [Localité 11] le 28 octobre 2022 et le changement de moteur le 15 janvier 2023, le véhicule présentant un kilométrage de 15 325 kilomètres à cette date alors qu’il n’affichait que 6 105 kilomètres lors de sa prise en charge à la suite du dépannage.
S’opposant à la demande subsidiaire d’une mesure d’expertise judiciaire, il soutient qu’une telle mesure ne peut être sollicitée pour suppléer l’absence de production de preuve par le demandeur. Il ajoute qu’aucune constatation n’est à ce jour possible sur le véhicule, le moteur ayant été depuis changé et que la mesure ne pourrait se résumer qu’à l’audition des personnes ayant pris en charge le véhicule en septembre 2022.
Enfin, s’opposant à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [R] observe que M. [O] ne l’a sollicité que par un premier courrier du 20 février 2023 avant une assignation au mois de juin 2023.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] en réparation de son préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il revient donc à M. [O] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [R], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [R] reconnaît qu’il a conduit le véhicule Skoda au retour des journées parlementaires et ne conteste pas formellement avoir rempli le réservoir du véhicule de M. [O] avec le mauvais carburant le 18 septembre 2022.
Il ressort du bon de commande du véhicule en date du 21 juillet 2022 et de sa carte grise que le véhicule de M. [O] consomme de l’essence. Or, le ticket de caisse en date du 18 septembre 2022 mentionne l’achat de gazole. De plus, M. [R] a indiqué dans un courrier du 27 février 2023, dont il a confirmé être le signataire après sommation interpellative du 16 juin 2023, avoir lui-même procédé au plein du véhicule.
Dès lors, il convient de constater que l’erreur commise par M. [R] est constitutive d’une faute.
* * *
La responsabilité personnelle d’une personne ne peut être engagée lorsqu’elle a agi dans le cadre de la mission qui lui est impartie par un employeur et n’en a pas outrepassé les limites. En effet, aux termes de l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Afin d’engager la responsabilité du commettant sur le fondement de ce texte, il est nécessaire de démontrer, outre la commission d’une faute par le préposé, que ce dernier a un lien de subordination envers son commettant et que le préposé a agi dans l’exercice de ses fonctions, soit pendant et à l’occasion de son travail.
Il n’est contesté par aucune des parties que M. [R] était, durant la période litigieuse, collaborateur parlementaire de Mme [X], députée, laquelle était présente dans le véhicule conduit par M. [R]. Si M. [O] n’a jamais obtenu la communication du contrat de travail de M. [R] malgré sommation de le communiquer, ce statut de collaborateur parlementaire ressort des indications des parties. Il est par ailleurs confirmé par la démission de M. [R] du contrat le liant à Mme [X] le 10 février 2023.
En revanche, si M. [R] expose avoir agi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, alors qu’il accompagnait Mme [X] à l’Université d’été du [13] en sa qualité de députée, cet état de fait est contesté par M. [O].
Il ressort de la lecture du communiqué de presse du groupe parlementaire du Rassemblement National en date du 8 septembre 2022, ainsi que de l’article de presse de France Télévision du 18 septembre 2022, que les journées du 16 au 18 septembre 2022 étaient notamment consacrées à la formation des élus du parti, par le biais d’ateliers et de conférences, étant précisé que la journée du 16 septembre 2022 était à huis clos. Toutefois, ces documents font également état de l’organisation de conférences sans précision d’un accès restreint au public, puis d’un meeting politique le dimanche 18 septembre, en clôture de ces journées parlementaires, auquel 1 100 personnes ont assisté selon l’article de presse, de sorte qu’il convient de constater qu’il s’adressait à un plus large public que celui des parlementaires. La présence tant de Mme [X] que de M. [R] à ces journées pouvaient donc s’expliquer par la formation de la députée mais également par le fait qu’elle puisse y assister en qualité de militante.
M. [R] fournit par ailleurs deux billets de train, le premier en date du 16 septembre 2022 pour un trajet [Localité 7] – [Localité 12] et un second en date du 18 septembre 2022 pour un trajet [Localité 6]- [Localité 12]. Il ressort de la lecture de ces pièces que ces deux billets ont été achetés via l’agence « Assemblée N1 » même si aucun élément n’est fourni s’agissant du trajet aller vers le lieu où s’est tenu l’Université d’été. Dans la mesure où ces billets ont été pris en charge par l’Assemblée Nationale, M. [R] accompagnait nécessairement Mme [X] dans l’exercice de ses fonctions de collaborateur parlementaire ; en effet, une telle prise en charge ne peut aucunement s’expliquer si M. [R] était présent aux journées des 16 au 18 septembre 2022 en tant que militant politique et hors de ses fonctions parlementaires.
En dépit d’une sollicitation en ce sens par le demandeur, M. [R] n’a pas communiqué son contrat de travail, ainsi que sa fiche de paie du mois de septembre 2022 ; cependant, au regard de la date de sa démission, il travaillait nécessairement à cette période pour Mme [X].
M. [O] produit une attestation de Mme [X] en date du 5 février 2024 dans laquelle elle indique s’être, pour sa part, rendue aux journées des 17 et 18 septembre 2022 de l’Université d’été en qualité de militante.
S’il est vrai que l’attestation fournie ne respecte pas les formalités édictées par l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas manuscrite, ne comporte pas la mention de ce qu’elle est établie en vue de sa production en justice et n’est pas accompagnée d’un justificatif de l’identité de son auteur, M. [R] n’invoque pas le grief que lui cause ces irrégularités, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, le tribunal devant néanmoins apprécier la force probante de cette pièce.
Dans la mesure où Mme [X] a tout intérêt à ce que la position de travail de M. [R] soit écartée dans le cadre du présent litige, il ne peut être tenu compte de cette attestation, ce d’autant que Mme [X] ne précise aucunement que M. [R] était également présent en tant que militant et non en sa qualité d’attaché parlementaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [R] rapporte la preuve suffisante d’avoir agi dans l’exercice de ses fonctions d’attaché parlementaire. Dès lors, sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée et les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre de la résistance abusive :
M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [R] dans le cadre de la présente instance puisqu’il est fait droit aux demandes de ce dernier. Par ailleurs, il ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi.
La demande indemnitaire présentée par M. [O] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°17 de M. [M] [O] ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts suite à la panne du 18 septembre 2022 ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Facture ·
- Résolution judiciaire ·
- Devis
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Fioul ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Preuve
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Force publique
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Affection ·
- Manutention ·
- Sûretés ·
- Filtrage ·
- Travail ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Assistance ·
- Procédure ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.