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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 août 2025, n° 25/80855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL c/ Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80855 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73LD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
RCS DE [Localité 5] : 379 445 984
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100
DÉFENDERESSE
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 décembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE mettait en demeure la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de s’acquitter de la somme de 30,902,07 euros au titre de l’année 2022. Une contrainte était décernée par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 6 mars 2025 à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à ce titre et cette contrainte était signifiée à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL le même jour.
Par acte du 6 mars 2025, cette contrainte a été signifiée à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL.
La SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL a formé opposition a cette contrainte par courrier recommandée envoyé le 14 mars et remis le 19 mars 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 1er avril 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 8 avril 2025.
Par acte du 9 mai 2025, la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL sollicite l’annulation de la saisie-attribution du 1er avril 2025, sa mainlevée et la condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est fait référence à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
En l’espèce, par courrier du 4 décembre 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE mettait en demeure la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de s’acquitter de la somme de 30,902,07 euros au titre de l’année 2022. Une contrainte était décernée par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 6 mars 2025 à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à ce titre et cette contrainte était signifiée à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL le même jour.
Par acte du 6 mars 2025, cette contrainte a été signifiée à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL.
La SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandée envoyé le 14 mars et remis le 19 mars 2025. Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a confirmé par courriel du 11 avril 2025 que l’opposition avait été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01223.
Il est ainsi justifié de l’opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de sorte que l’URSSAF ILE DE FRANCE ne disposait pas d’un titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait procéder à l’exécution forcée.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution du 1er avril 2025. L’annulation emportant nécessairement mainlevée, la demande de mainlevée est surabondante.
Il convient de rappeler qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Sur les dispositions de fin de jugement
Il convient d’allouer à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
L’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE sur les comptes de la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 28 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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