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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00981 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [N]
né le 15 Juillet 1991 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 17/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Monsieur [W] [N], dûment avisé,
absent et représenté par Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [T] en date du 17/12/2025 faisant état de “Episode délirant et hallucinatoire. Consommation de THC déclarée la semaine dernière. Hallucinations auditives auto et héteroagressives avec sentiment de danger immédiat. Ambivalence quant aux diagnostics posés en hospitalisation et quant aux mesures de prise en charge. J’estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [W] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [L] en date du 19/12/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/12/2025 le docteur [D] [L] indique: “Depuis le début de l’hospitalisation, on note la persistance d’un contact fermé, sans hostilité
franche, le discours est organisé mais ralenti, avec un ton monocorde. M. [N] allègue la
persistance de symptômes hallucinatoires, et de troubles du sommeil, non objectives par l’équipe de soins. Il dit être désormais persuadé qu’ “on cherche à [le] tuer” . La conscience des troubles est fluctuante. L’adhésion à la prise en charge est ainsi ambivalenle. L’évaluation clinique en milieu hospitalier doit être poursuivie. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation à temps plein”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [N] n’a pas comparu mais a transmis un écrit signé et daté du 25 décembre 2025 indiquant ne pas avoir besoin de se présenter au juge des libertés mentionnant : “sachant que mes droits sont respectés”.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 26 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2025
Le Greffier
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