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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK42
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/01874 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK42
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège se trouve [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [F], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [D], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Tous quatre représentés par Maître Laura PELLEGRIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [D], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 03-03-2026
à : Me Alexis KIEFFER – 1012
Me Laura PELLEGRIN – 314
Me Laurène ROUX – 329
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [D], veuf de [O] [M] épouse [D], est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder leurs trois enfants communs, [T] [D], [N] [D] et [S] [D], ainsi que leurs trois petits-enfants comme légataires à titre universel de 50% de la quotité disponible, [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] ([T] [D], également légataire à titre universel de la moitié de la quotité disponible, ayant renoncé à son legs).
Les lots n° 2, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 22, 25 et 27 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] dépendent de l’indivision résultant du décès de [X] [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], a assigné [S] [D], [N] [D] et [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— voir désigner un mandataire commun de l’indivision successorale résultant du décès de [X] [D] le [Date décès 1] 2023 au titre des lots de copropriété n° 2, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 22, 25 et 27;
— fixer la durée du mandat à 24 mois ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D] à prendre en charge les frais du mandataire qui sera désigné ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D] à payer au syndicat de copropriétaires une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurène ROUX, avocat au barreau de Toulon ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1874.
Par actes de commissaire de justice en date du 02, du 07 et du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], a assigné [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure à l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 25/1874 ;
— voir désigner un mandataire commun de l’indivision successorale résultant du décès de [X] [D] le [Date décès 1] 2023 au titre des lots de copropriété n° 2, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 22, 25 et 27;
— fixer la durée du mandat à 24 mois ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D], et [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] à prendre en charge les frais du mandataire qui sera désigné ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D], et [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F], à payer au syndicat de copropriétaires une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [S], [N] et [T] [D], et [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F], à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurène ROUX, avocat au barreau de Toulon ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2556.
La jonction entre les deux instances, désormais appelées sous le seul n° RG 25/1874, a été effectuée le 18 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], représenté par son avocat, a indiqué qu’il s’en rapportait à son acte introductif d’instance.
2. [S] [D] et [T] [D], par le biais de leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Ils demandent au tribunal de :
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice quant à la désignation d’un mandataire commun de l’indivision qu’ils forment avec [N] [D] ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, désigner [C] [I], demeurant [Adresse 9] à [Localité 3] ;
— leur donner acte de leur opposition à la nomination de [N] [D] en tant que mandataire commun et rejeter en conséquence cette demande ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. [N] [D], [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F], par le biais de leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Ils demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/1874 et 25/2556 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— désigner [N] [D] en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale ;
— juger qu’il lui sera donné mandat de représenter l’indivision auprès du syndic, assister et voter aux assemblées générales, payer les charges, payer les factures concernant les lots appartenant à l’indivision, recevoir toutes convocations et courriers afférents à l’immeuble, informer régulièrement les coindivisaires de la gestion courante ;
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, condamner [S] [D] au paiement dudit article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire commun
Il résulte de l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu’en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d’un mandataire commun est aux frais des indivisaires.
L’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] soutient qu’il n’existe aucun mandataire commun désigné par les héritiers de [X] [D] chargé de représenter l’indivision et que les votes divergents des différents membres de l’indivision lors des assemblées générales mettent la copropriété en péril.
Les consorts [F] et [N] [D] font valoir que qu’il n’y a pas d’urgence à désigner un mandataire commun dès lors que seule l’assemblée générale du 15 mai 2025 aurait été l’occasion de divergences entraînant le rejet des votes de l’indivision [D]. Ils ajoutent que [N] [D] gère parfaitement l’indivision successorale et que la demande de désignation d’un mandataire commun est une mesure de rétorsion à l’égard de [S] [D] qui a émis le souhait de changer de syndic. Les consorts [F] demandent donc de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande et, à titre subsidiaire, de désigner [N] [D] en qualité de mandataire commun.
[S] [D] et [T] [D] s’en remettent à justice en ce qui concerne le principe de la désignation d’un mandataire commun de l’indivision. Si un mandataire commun devait être désigné, ils demandent la désignation d'[C] [I], expert immobilier qui était intervenu en qualité de conseil technique de [X] [D] de son vivant.
En l’espèce, il est constant qu’aucun mandataire commun n’a été désigné pour représenter l’indivision résultant du décès de [X] [D] dans le cadre de la gestion des biens en copropriété au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2]. En effet, si [S] [D] et [T] [D] ont, chacun, désigné [N] [D] comme mandataire commun par deux courriers en date du 17 avril 2024, [S] [D] a indiqué au syndic, dès le mois de juin 2024, qu’il annulait ce mandat. Par la suite, des votes divergents en assemblée générale ont été émis par les différents indivisaires, confirmant l’absence de mandataire commun.
Or, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne font pas de l’urgence une condition à la désignation d’un mandataire commun. Dès lors que la désignation amiable d’un mandataire commun a échoué, il y a lieu pour le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de désigner un mandataire commun. Les éléments produits démontrent l’implication régulière de [N] [D] dans la gestion des lots situés dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à l’indivision [D]. [N] [D] sera donc désignée en qualité de mandataire commun pour représenter l’indivision [D] dans le cadre de la copropriété du [Adresse 1], à compter du présent jugement et pour une durée de 24 mois. Les éventuels frais du mandataire commun seront pris en charge par l’indivision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
[S] [D], [N] [D], [T] [D], [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum, dont distraction au profit de Me Laurène ROUX, avocat au barreau de Toulon, et condamnés in solidum à payer une somme de 1 200€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE la jonction de l’affaire n° RG 25/2556 et de l’affaire n° RG 25/1874, effectuée le 18 novembre 2025 ;
DESIGNE [N] [D] en qualité de mandataire commun de l’indivision résultant du décès de [X] [D] au titre des lots de copropriété n° 2, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 22, 25 et 27 situés dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] ;
FIXE la durée du mandat de [N] [D] à 24 mois à compter de la présente décision ;
DIT que les éventuels frais du mandataire commun seront pris en charge par l’indivision [D];
CONDAMNE in solidum [S] [D], [N] [D], [T] [D], [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurène ROUX, avocat au barreau de Toulon ;
CONDAMNE in solidum [S] [D], [N] [D], [T] [D], [Z] [F], [Q] [F] et [A] [F] à payer une somme de 1 200€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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