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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDRD
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
Représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE:
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT (SEM EMH), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [S], SEM EMH, Me DOEBLE, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 7] METROPOLE, d’une part, et Madame [G] [S] née [K] et Monsieur [D] [S], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025 par lequel Madame [G] [S] née [K] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 7] METROPOLE afin d’entendre le juge de l’exécution :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— constater son état de santé, sa situation familiale et sa situation professionnelle nécessitant des délais avant l’expulsion,
— lui accorder des délais de 12 mois avant de procéder aux opérations d’expulsion sollicitées par la SEM EMH,
— condamner la SEM EMH à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure,
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT enregistrées au greffe les 24 janvier 2025 et 26 mars 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— déclare la demande de Madame [G] [S] née [K] irrecevable et mal fondée,
— la déboute de sa demande de sursis à expulsion,
— condamne le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamne en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de Madame [G] [S] née [K] enregistrées au greffe le 13 mars 2025 afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande,
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— dire et juger irrecevable et infondé le commandement de quitter les lieux compte tenu du paiement des loyers et charges réglées conformément à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2024,
A titre subsidiaire, sur la demande de délai pour quitter les lieux,
— constater son état de santé, sa situation familiale et sa situation professionnelle nécessitant des délais avant l’expulsion,
— lui accorder des délais de 12 mois avant de procéder aux opérations d’expulsion sollicitées par la SEM EMH,
En tout état de cause,
— condamner la SEM EMH à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure,
— déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
MOTIVATION
Sur le commandement aux fins de quitter les lieux
Attendu qu’en application de l’article L 4111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 20 février 2023 ; que néanmoins, le juge a autorisé Monsieur et Madame [S] à régler leur dette en 35 mensualités de 128 euros et une dernière pour solder la dette, le paiement de chaque mensualité devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ; qu’il a été dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant la durée d’exécution des délais accordés ; que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative restée même partiellement impayée sept jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, aurait pour effet que la clause résolutoire retrouverait son plein effet ;
Attendu que Madame [S] a reçu signification de l’ordonnance le 04 février 2024 si bien qu’elle était tenue de s’acquitter de la mensualité fixée à compter du 10 mars 2024 ;
Qu’il ressort du décompte établi par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT, qui n’est pas critiqué par la partie adverse, que le loyer de septembre 2024 n’a été réglé que le 14 octobre 2024, soit avec retard ; qu’ensuite, les locataires n’ont plus effectué de réglement jusqu’en mars 2025 ;
Attendu que le 13 septembre 2024, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au motif qu’elle n’avait pas reçu l’acompte de 128 euros devant intervenir le 10 du mois et les a invités à régulariser leur situation sous sept jours ;
Attendu que dès lors, il convient de constater que les délais de paiement n’ont pas été respectés ;
Que si Madame [S] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant conduit à l’effacement d’une dette de loyers de 5 203,13 euros le 12 juin 2024, l’effacement de la dette ne constitue pas un paiement et ne la dispensait pas de régler les loyers courants ;
Qu’en conséquence, le bail s’est trouvé résilié à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la mise en demeure, soit à compter du 20 septembre 2024 ;
Que c’est donc à bon droit que la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a fait délivrer à Monsieur et Madame [S] un commandement aux fins de quitter les lieux le 12 novembre 2024 ;
Qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable et infondé le commandement de quitter les lieux ;
Sur la demande de délais à expulsion
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [G] [S] née [K] vit seule avec ses cinq enfants âgés de 19 à 1 an ; qu’elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 1 714,59 euros et une aide au retour à l’emploi de 1 095 euros ;
Que la composition de la famille rend difficile la recherche d’un logement ;
Que toutefois, Madame [S] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche pour souscrire un nouveau bail ;
Qu’à l’exception d’un versement effectué à hauteur de 260 euros en mars 2025, Madame [S] ne s’est plus acquittée de la moindre somme depuis octobre 2024 ;
Que dès lors, à défaut de démontrer qu’elle remplit ses obligations à l’égard de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT, Madame [S] sera déboutée de sa demande de délais de grâce ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [G] [S] née [K] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [G] [S] née [K], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT; que Madame [G] [S] née [K] sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevable et infondé le commandement de quitter les lieux délivré le 12 novembre 2024 à Madame [G] [S] née [K] ;
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [G] [S] née [K],
CONDAMNE Madame [G] [S] née [K] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [G] [S] née [K] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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