Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 juin 2025, n° 24/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 12 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/07940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47II
AFFAIRE : M. [S] [Y] (SARL DE LAUBIER AVOCATS)
C/ M. [Z] [G] (SCP CABINET [L] & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Président
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994
de nationalité Française, domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Renaud DE LAUBIER de la SARL DE LAUBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, chirurgien-dentiste, domicilié [Adresse 6]
Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la Société LA MEDICALE
agissant ès qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Docteur [Z] [G]
SA au capital de 69 213 760 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le docteur [G], chirurgien dentiste, a réalisé plusieurs actes de soins sur la personne de monsieur [S] [Y] entre le 7 mars 2007 et le 2 juin 2016.
Le 28 mai 2018 monsieur [Y] a consulté le docteur [O], qui a préconisé une reprise des travaux, puis le 4 janvier 2021 le docteur [V], qui a noté l’existence d’un problème occlusal postérieur avec perte de hauteur prothétique, de foyers infectieux, de caries et de fractures prothétiques.
Par ordonnance du 8 août 2022 le juge des référés de ce siège, à la demande de monsieur [Y], a désigné le docteur [M] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Les différents traitements réalisés par le docteur [Z] [G] étaient indiqués (trauma du bloc incisivo-crânien maxillaire, poly caries disséminées).
Les radiographies rétro alvéolaires de septembre 2011 à septembre 2013 ainsi que les différentes radiographies panoramiques (1er avril 2011, 30 juillet et 15 octobre 2014, 17 mars 2016 et 19 avril 2021) et le status radiographique du 21 juillet 2021 mettent en évidence des traitements endodontiques exécutés qui ne répondent pas aux critères de qualité selon les données de la science (longueur, densité des obturations : 26, 45, perforations : 14,12) engendrant pour certaines des images apicales (16, 37, 35, 34), des lésions de bifurcation (36, 46). L’ensemble a conduit à des épisodes infectieux récurrents et douloureux, et des traitements antibiotiques répétitifs et lourds.
Les certificats médicaux des 27 août 2021 et 7 mars 2023 attestent de plusieurs reconstitutions prothétiques non conformes (absence d’adaptation et d’étanchéité 17, 16, 11, 21, 22, 26).
On relève un défaut de suivi des soins car il n’y a pas de trace des reprises nécessaires des traitements endodontiques suite aux infections récurrentes pendant 3 ans (de janvier 2013 à janvier 2016) : seules des prescriptions antibiotiques ont été dressées. »
L’expert évalue le préjudice en résultant de la manière suivante :
DFT classe 1 à partir du 13 octobre 2021, date des extractions des dents 34, 36, 46.consolidation le 7 mars 2023.souffrances endurées : 2/7.dépenses de santé actuelles comprenant la prise de photographies, radiographies rétro alvéolaires, moulages, la réalisation de simulation, la dépose de 9 coiffes, les désobturations endodontiques de 5 dents, la pose de 10 faux moignons, la confection de 8 prothèses transitoires, des actes de chirurgie pour 6.818 €.dépenses de santé futures comprenant l’étude pré-implantaire et pré-prothétique, la pose de 14 faux moignons, la pose de 10 coiffes céramiques, un bridge céramique de 5 éléments, la pose de 5 implants, 5 piliers implantaires et 5 coiffes implanto-portées, soit 20.470 €.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 18 juin 2024 monsieur [Y] a fait assigner le docteur [G] et son assureur la compagnie LA MEDICALE, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025 monsieur [Y] demande au tribunal de condamner le docteur [G] à lui payer la somme de 270.713 € de dommages et intérêts, outre 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [Y] reproche au docteur [G] plusieurs fautes dans la réalisation des soins telles que mises en évidence dans un diagnostic réalisé par le docteur [O] le 27 août 2021 :
« Les couronnes existantes sur les dents 16 et 17 présentent des défauts d’adaptation importants et les traitements endodontiques de ces dents sont très insuffisants. Des provisoires très mal adaptées sont présents sur les dents 13 et 15 et les traitements endodontiques sont insuffisants. La dent 12 présente une perforation latéro-radiculaire et une image apicale qui oblige à l’extraire. La dent 11 présente une couronne inadaptée avec un inlaycore insuffisamment rétentif (descellé ce jour) Les dents 21 et 22 présentent des couronnes mal adaptées avec des images apicales La dent 45 présente un inlaycore sans couronne qui doit être déposé pour reprendre le traitement endodontique insuffisant ».
Il ajoute que le docteur [M] a également mis en évidence plusieurs manquements imputables au docteur [G] au cours de son expertise.
Sur l’évaluation de son préjudice, monsieur [Y] indique qu’il n’est pas consolidé, puisque les soins de restauration n’ont pas été commencés, faute de moyens financiers. Contestant l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées, il estime celles-ci à 3,5/7. Il ajoute qu’il n’a perçu aucune somme de la part de la CPAM ou de sa mutuelle.
La société L’ÉQUITÉ, venant aux droits de la société LA MEDICALE, a conclu le 18 décembre 2024 à la réduction des sommes pouvant être allouées à monsieur [Y] aux motifs que les dépenses de santé actuelles s’élèvent selon les devis produits à 5.035 €, que n’ont pas été prises en comptes les débours de la CPAM et de la mutuelle du demandeur, de sorte que les postes relatifs aux dépenses de santé futures ne peuvent pas être liquidés, que le DFT ne peut être indemnisé que jusqu’à la date de consolidation le 7 mars 2023, et que la demande au titre des souffrances endurées n’est pas justifiée au-delà de l’évaluation faite par l’expert.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat, ni fait connaître de débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l’expert, sans être contredit sur ce point, a conclu au fait que si les soins réalisés par le docteur [G] étaient indiqués, ils n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
En effet, selon le rapport, les différents examens réalisés mettent en évidence des traitements endodontiques exécutés qui ne répondent pas aux critères de qualité selon les données de la science (longueur, densité des obturations : 26, 45, perforations : 14,12) engendrant pour certaines des images apicales (16, 37, 35, 34), des lésions de bifurcation (36, 46). L’ensemble a conduit à des épisodes infectieux récurrents et douloureux, et des traitements antibiotiques répétitifs et lourds.
Ces conclusions sont corroborées par l’examen du docteur [O] du 27 août 2021, qui a mis notamment en évidence des défauts d’adaptation de certaines couronnes et l’insuffisance des traitements endodontiques.
La compagnie L’ÉQUITÉ, assureur du docteur [G], ne conteste pas devoir indemniser monsieur [Y] des conséquences dommageables des fautes de son assuré.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, les fautes du docteur [G] ont entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % à compter du 13 octobre 2021,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— consolidation le 7 mars 2023.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [Y] doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 6.818 euros, justifiées par les notes d’honoraires des docteurs [O], [J] et [K]).
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures :
L’expert évalue celles-ci à la somme de 20.470 euros compte tenu des devis produits, qui se situent selon lui dans la moyenne des tarifs pratiqués dans le secteur.
Concernant ces deux chefs de préjudices, la CPAM, pourtant régulièrement assignée, n’a pas fait valoir de créance.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Y] et de la gêne qu’elles ont entraîné sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour du 13 octobre 2021 au 7 mars 2023.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %……….. 1.530 euros
1.530 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont fixées par l’expert à 2/7 en considération des épisodes douloureux et infections récurrents, de la prise d’antibiotiques et des troubles dans les conditions d’existence.
Monsieur [Y] ne produit aux débats aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces conclusions.
Elles seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 euros.
Les frais d’avocat sont indemnisés au titre des frais irrépétibles. Les frais d’expertise sont compris dans les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de les indemniser une seconde fois par ailleurs.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles………………………………. 6.818 euros
— déficit fonctionnel temporaire…………………………… 1.530 euros
— souffrances endurées……………………………………….. 4.000 euros
— dépenses de santé futures…………………………………. 20.470 euros
Total………………………………………………………………… 32.818 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie L’ÉQUITÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la compagnie L’ÉQUITÉ à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 32.818 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la compagnie L’ÉQUITÉ à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie L’ÉQUITÉ aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Continuité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Signification ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Vote
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Technique ·
- Résine ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Application ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Montant ·
- Paiement
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Sport ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Chirurgie ·
- Provision
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Jonction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Bail à construction ·
- Avenant ·
- Promesse ·
- Épouse ·
- Centrale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.