Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 20/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 20/00327 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CI7F
DEMANDEURS :
Madame [P], [C] [J] épouse [T]
née le 23 Mars 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I], [Y] [T]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [F] [W]
née le 05 Avril 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ont, par acte authentique reçu le 8 décembre 2017, acquis auprès de Mme [F] [W] :
— la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2] située lieudit “[Localité 6]” à [Localité 9] (Hautes-Alpes) sur laquelle est édifiée une maison à usage commercial et d’habitation,
— dans un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1] située lieudit “[Localité 6]” à [Localité 9] et soumis au régime de la copropriété, les lots n°1 et 2 constitués d’un appartement sur deux niveaux avec combles, d’un appartement de type 2 avec entrée indépendante et d’un appartement en duplex de type 4.
Dénonçant l’existence de désordres affectant leurs biens, M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ont sollicité l’organisation d’une expertise amiable. Celle-ci a été conduite par le cabinet Saretec, un rapport ayant été dressé le 7 novembre 2019.
Par exploit d’huissier signifié le 27 avril 2020, M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ont fait assigner Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 avril 2022, Mme [F] [W] a soulevé la prescription biennale de l’action introduite par M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T].
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] [W] en ce que l’action à son égard n’est pas prescrite,
— condamné Mme [F] [W] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [W] aux dépens.
Mme [F] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2022.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
ajoutant,
— débouté Mme [F] [W] de sa demande de communication de pièces,
— condamné Mme [F] [W] à payer à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T], unis d’intérêt, la somme globale de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel,
— débouté Mme [F] [W] de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [W] aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du bien immobilier cadastré sur la commune de [Localité 9]
[Localité 9], lieudit “[Localité 6]”, section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et constituant les lots n° 1 et 2, en date du 8 décembre 2017, sur le fondement des vices cachés,
— condamner Mme [F] [W] à restituer le prix de vente d’un montant de 131 330 euros,
— condamner Mme [F] [W] à leur verser une somme forfaitaire de :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 7 757 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre les frais de notaire et les frais occasionnés par le privilège de prêteur de deniers,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du bien immobilier cadastré sur la commune de [Localité 9]
[Localité 9], lieudit “[Localité 6]”, section BE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et constituant les lots n° 1 et 2, en date du 8 décembre 2017, en raison d’un défaut de conformité le rendant non conforme à sa destination,
— condamner Mme [F] [W] à restituer le prix de vente d’un montant de 131 330 euros,
— condamner Mme [F] [W] à leur verser une somme forfaitaire de :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 7 757 euros au titre des frais occasionnés par la vente, outre les frais de notaire et les frais occasionnés par le privilège de prêteur de deniers,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses,
— condamner Mme [F] [W] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise amiable,
— dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [F] [W] demande au tribunal de :
— juger l’action irrecevable,
— débouter M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— débouter M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
à titre reconventionnel,
— les condamner à lui verser l’intégralité des loyers qu’ils ont perçus par la location de l’immeuble litigieux ainsi qu’une indemnité au titre de la jouissance que le bien leur a procurée de 1 500 euros par mois du 8 décembre 2017 à la date à laquelle la décision à intervenir sera exécutée,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
— condamner M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— eu égard à la nature de l’affaire, écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de publication de l’assignation au SPF
Aux termes de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, “les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.”
S’agissant d’une action tendant à la résolution d’une vente immobilière, elle-même soumise à la publicité foncière, l’assignation permettant l’introduction de l’instance doit être publiée au service chargé de la publicité foncière (SPF) sous peine d’irrecevabilité de l’action.
En revanche, la procédure est régularisable en cours d’instance, même en appel, de sorte que la publication de l’assignation peut avoir lieu après l’introduction de l’instance (Cass. Civ. 3ème, 18 novembre 2009, n° 08-11.893).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] que l’assignation a été publiée au service de la publicité foncière de Gap le 28 septembre 2021 (pièce 6 des demandeurs).
Par conséquent, l’action en résolution de la vente introduite par M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] est recevable.
II – Sur l’intervention d’un professionnel de la vente
Aux termes de l’article 1984 du code civil, “le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.”
Par ailleurs, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile précise que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Mme [F] [W] indique aux termes de ses écritures qu’elle a fait appel à un professionnel de la vente pour s’occuper de la vente de son bien.
S’il ressort effectivement des pièces produites aux débats qu’un contrat de mandat a été conclu entre Mme [F] [W] et le cabinet Square Habitat [Localité 4] (pièce 1 de la défenderesse), il convient de rappeler que le mandataire intervient pour le compte du mandant et en son propre nom.
Ainsi, quand bien même les opérations de vente auraient eu lieu par l’intermédiaire du cabinet Square Habitat [Localité 4], c’est au nom de Mme [F] [W] que l’ensemble des actes ont été passés, de sorte que M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] sont fondés à poursuivre Mme [F] [W] pour obtenir la résolution de la vente ainsi qu’une indemnisation de leurs éventuels préjudices.
Au demeurant, si Mme [F] [W] estime que le cabinet Square Habitat [Localité 4] a commis une faute dans l’exercice de son mandat, il lui appartenait de le mettre en cause dans la présente instance et de formuler des demandes à son encontre pour être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, ou d’introduire une instance distincte afin d’obtenir la condamnation dudit cabinet.
Enfin, si Mme [F] [W] développe une argumentation quant à l’intervention du cabinet Square Habitat Cab au sein de ses écritures, force est de constater qu’elle ne tire aucune conséquence de son argumentaire et ne formule aucune demande au sein de son dispositif. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen de droit au soutien de son argumentation factuelle.
Il n’y a des lors pas lieu de statuer sur l’argumentation développée par Mme [F] [W].
III – Sur la résolution de la vente
A – Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] arguent de l’existence de plusieurs vices affectant leur bien immobilier. La mobilisation de la garantie des vices cachés exige cependant la démonstration d’un vice inhérent à la chose, non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente.
1 – Sur l’existence de vices inhérents à la chose
Pour établir l’existence de vices affectant leur bien immobilier, M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable dressé le 7 novembre 2019 par le cabinet Saretec, mandaté par la compagnie d’assurance Pacifica, assureur des époux [T] (pièce 4 des demandeurs).
Il apparaît que l’expertise amiable diligentée par le cabinet Saretec a été réalisée au contradictoire de Mme [F] [W] qui a été appelée aux opérations d’expertise et a été représentée par son conseil durant la réunion du 29 octobre 2019.
Mme [F] [W] fait grief aux demandeurs de ne pas avoir diligenté d’expertise judiciaire et de fonder leurs demandes sur un rapport d’expertise privé.
Cependant, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats et a été soumis à la libre discussion des parties (Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-16.824) et dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs (Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] peuvent donc valablement user du rapport d’expertise amiable pour établir l’existence des vices, pourvu que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments objectifs.
Il ressort du rapport d’expertise amiable conduit par la Saretec (pièce 4 des demandeurs) que le bien présente plusieurs vices affectant son habitabilité. En effet, celui-ci présente :
— une absence d’aération du poêle en fonte dont les plaques d’obturation sont réalisées en matériaux combustibles qui peuvent être le siège d’un départ d’incendie,
— des infiltrations d’eau,
— une absence d’isolation thermique,
— des remontées d’humidité dans les murs,
— une vétusté de l’installation électrique.
Parmi les désordres relevés par M. [V] [G] du cabinet Saretec, il convient de relever que ceux relatifs au poêle en fonte, aux infiltrations d’eau et aux remontées d’humidité dans les murs sont corroborés par le rapport de l’Agence Régionale de Santé, ci-après Ars, dressé suite à une visite de l’immeuble du 24 mars 2017 (pièce 3 des demandeurs).
L’Ars a par ailleurs indiqué aux termes de son rapport que “ces désordres constituent des non-conformités aux règles de décence du logement et au règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes”, ayant relevé la présence d’importantes moisissures, de traces d’humidité et de parties du carrelage et de faux-plafond désolidarisées des murs en raison de l’humidité.
La mairie de [Localité 4] a également indiqué à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] par courrier du 10 juillet 2019 (pièce 2 des demandeurs) que suite au rapport de l’Ars, il avait été demandé à Mme [F] [W] de mettre en oeuvre plusieurs mesures pour pallier les non-conformités observées par l’Ars.
Compte tenu des éléments produits aux débats, il apparaît indubitablement que l’immeuble de M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] est affecté de vices qui affectent la destination de la chose.
2 – Sur l’antériorité des vices à la vente
Il ressort incontestablement des pièces produites aux débats que les désordres affectant le bien immobilier de M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] sont antérieurs à la vente dans la mesure où un rapport de l’Ars fait état de l’existence de moisissures et d’infiltrations d’eau dès le 24 mars 2017, la vente ayant eu lieu le 8 décembre 2017.
Par ailleurs, le rapport d’expertise dressé par le cabinet Saretec corrobore cet élément de fait dans la mesure où l’humidité des murs à l’origine des moisissures provient notamment des matériaux de construction de la maison, les murs porteurs étant construits en pierre et la maison étant construite en pied de versant de montagne ce qui favorise la rétention et les remontées d’eau, rendant les désordres affectant le bien inévitablement récurrents (page 10 du rapport).
L’antériorité des vices à la vente est donc avérée.
3 – Sur la clause d’exclusion de garantie et la connaissance des vices par le vendeur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par acte authentique reçu le 8 décembre 2017, les parties ont convenu que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.”
Conformément aux stipulations contractuelles, le vendeur n’est exonéré de sa garantie des vices cachés que s’il n’avait pas connaissance des vices cachés.
En l’espèce, il apparaît que les vices inhérents à l’immeuble trouvent leur siège dans la localisation de la maison en pied versant de montagne, mais aussi dans le mode de construction de l’ouvrage, tant par l’utilisation de pierre dans les murs porteurs que quand l’absence d’isolation thermique. Ces causes induisent nécessairement une récurrence des désordres.
L’immeuble n’ayant pas été construit récemment et Mme [F] [W] en étant propriétaire depuis le 14 octobre 1992 (page 25 de l’acte notarié – pièce 1 des demandeurs), il apparaît que la défenderesse a nécessairement déjà observé l’apparition de ces désordres dans l’immeuble antérieurement à la vente et qu’elle ne pouvait, en raison de leur récurrence, les ignorer.
D’ailleurs, l’Ars a consigné l’état indécent de l’immeuble au moment de sa visite dans son rapport du 24 mars 2017 et la mairie de [Localité 9] a sommé Mme [F] [W] de mettre en oeuvre des mesures pour pallier les désordres observés. Ainsi, cette dernière ne peut aucunement faire valoir qu’elle ignorait les vices inhérents à l’immeuble litigieux.
Par ailleurs, il ressort des photographies produites aux débats et prises par les demandeurs durant la visite avant l’achat (pièces 7 des demandeurs), que l’immeuble ne présentait aucune trace d’humidité ou de moisissures au moment de la vente, ce que ne nie pas Mme [F] [W], ce qui implique qu’elle a nécessairement procédé à la réfection de l’intérieur de l’immeuble depuis la visite de l’Ars en vue de la vente et ne pouvait donc ignorer l’indécence des lieux loués.
Dès lors que l’immeuble est affecté de vices que Mme [F] [W] connaissait au moment de la vente, la clause d’exclusion de garantie présente dans l’acte de vente du 8 décembre 2017 ne peut recevoir application.
4 – Sur la connaissance des vices par les acheteurs
Mme [F] [W] indique en défense que M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ne pouvaient pas ignorer l’absence d’isolation thermique du bien immobilier, ce qu’a corroboré l’expert du cabinet Saretec.
Il convient de relever que le rapport d’expertise mentionne effectivement que “les éléments administratifs pouvaient éveiller l’attention des assurés sur l’absence d’isolation, l’âge et la vétusté de la construction mais aussi un simple sondage acoustique sur les parois internes des murs extérieurs par les assurés lors de leurs 2 visites de la maison avant l’achat aurait pu révéler l’absence de cloison de doublage et d’isolation” (page 6 du rapport).
Cependant, il convient de rappeler que M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ne sont pas des professionnels de la construction, de sorte qu’ils sont en droit d’ignorer le fait que les constructions antérieures à 1974 n’étaient pas concernées par les mesures d’isolation thermique des habitations.
Par ailleurs, si le classement de l’habitation en classe E sur l’échelle de A à G sur le diagnostic de performance énergétique est effectivement de nature à révéler que le bien immobilier est doté d’une isolation thermique peu efficace, ce classement n’est pas de nature à révéler l’absence totale d’isolation thermique de l’immeuble.
D’ailleurs, l’ensemble des logements catégorisés en classe E ne présentent pas de tels moisissures et vices, ce qui établit que les vices ne sont pas causés exclusivement par l’absence d’isolation thermique.
A ce titre, il convient de relever que les pièces produites aux débats prouvent que l’insuffisance d’isolation thermique qu’aurait pu déceler M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] n’est pas la source exclusive des désordres affectant le bien immobilier, et que le classement du logement en E sur l’échelle ne saurait induire à lui seul le classement de l’immeuble en habitation indécente comme le relève l’Ars.
Les pièces produites aux débats révèlent que le taux important d’humidité et les moisissures sont dues par l’absence d’isolation thermique, mais aussi par les matériaux de construction des murs porteurs, la localisation de l’immeuble en versant de montagne et l’absence de ventilation de l’immeuble.
Par ailleurs, à supposer que M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] avaient connaissance de l’absence d’isolation thermique et de ventilation de l’immeuble, force est de constater qu’ils ne pouvaient qu’ignorer l’ampleur des conséquences attachées à ces défauts, cette ampleur ayant été sciemment cachée par Mme [F] [W] qui a volontairement procédé à la réfection intérieure et à l’embellissement du bien avant la vente.
Pour l’ensemble de ces raisons, la garantie des vices cachés est donc due par Mme [F] [W].
B – Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente.
Les parties devant être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, Mme [F] [W] doit être condamnée à restituer le prix de la vente à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T], soit la somme de 131 330 euros, et les demandeurs seront condamnés à restituer la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2] ainsi que les lots n°1 et 2 situés sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9].
IV – Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs
Selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Aux termes de l’article 9, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
1 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] suppose que ces derniers démontrent l’existence effective d’un préjudice, ainsi que son importance et son quantum.
Ils sollicitent à ce titre une indemnité forfaitaire de 5 000 euros.
Or, il n’est pas allégué par les demandeurs que les vices affectant leur bien immobilier les a contraint à se reloger, pas plus qu’ils ne produisent de pièce aux débats permettant d’établir l’existence effective d’un trouble de jouissance. En outre, aucun des éléments versés n’établit à quel point les vices inhérents à la chose les ont empêchés d’utiliser, même partiellement, leur immeuble, les demandeurs ne détaillant pas précisément en quoi leur droit de jouissance a été amoindri.
Par ailleurs, la demande tendant à obtenir une indemnisation forfaitaire ne permet pas de démontrer un préjudice certain quant à son quantum, M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] s’abstenant de préciser à quoi correspond la somme sollicitée.
Leur demande ne pourra dès lors pas être accueillie.
2 – Sur l’indemnisation du préjudice moral
Mme [P] [J] épouse [T] indique que son état de santé s’est dégradée suite à l’emménagement dans le T2 acquis, ce qui s’est traduit par des migraines à répétition causées par le mode de chauffage non-conforme dégageant du dioxyde de carbone. Elle sollicite dès lors une indemnisation forfaitaire de 4 000 euros.
Les demandeurs ajoutent que leur fils, M. [M] [T], a présenté une mycose au niveau inguinal à droite et à gauche liée au taux d’humidité élevé de l’appartement.
Si M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] produisent aux débats une attestation médicale du 3 septembre 2021 corroborant l’existence d’une mycose ayant affecté M. [M] [T] (pièce 20 des demandeurs), il convient de relever que rien n’indique que cette pathologie est directement liée aux vices inhérents à l’immeuble. Il en est de même pour les migraines à répétition dont fait état Mme [P] [J] épouse [T], dont l’existence n’est par ailleurs établie par aucune pièce.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera par conséquent rejetée.
V – Sur le remboursement des frais occasionnés par la vente
Aux termes de l’article 1646 du code civil, “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Sur ce fondement, il est manifeste que, si le vendeur qui ignorait les vices de la chose doit rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, le vendeur qui connaissait les vices doit, a fortiori, lui aussi les rembourser.
“Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat” (Civ. 1ère, 16 juillet 1998, n° 96-12.871).
Il ressort de l’acte de vente du 8 décembre 2017 que M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] ont exposé des frais correspondant à des droits d’enregistrement et à une taxe fondée sur l’article 879 du code général des impôts pour un montant total de 7 757 euros (pièce 1 des demandeurs).
Les demandeurs sollicitent également que Mme [F] [W] soit condamnée à leur rembourser les frais de notaire et frais occasionnés par le privilège de prêteur de deniers. Cependant, force est de constater que leur demande n’est pas chiffrée, de sorte que cette condamnation indéterminée ne pourra être prononcée.
Mme [F] [W] sera dès lors condamnée à rembourser à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 7 757 euros au titre des frais occasionnés par la vente.
VI – Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [W]
Aux termes de l’article 1352-3 alinéa 1er du code civil, “la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.”
Sur ce fondement, il a cependant été jugé qu’ “en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur” (Cass. Ch. Mixte, 9 juillet 2004, n° 02-16.302).
Mme [F] [W] ne peut dès lors pas demander d’indemnité à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] du fait de la jouissance “gratuite du logement pendant une durée de 7 ans sans la moindre contrepartie financière” dans la mesure où la résolution de la vente prononcée par le présent jugement a un effet rétroactif sur la vente.
Par ailleurs, il n’est pas prouvé par Mme [F] [W] que les appartements dont étaient jusqu’alors propriétaires les demandeurs ont fait l’objet d’un quelconque contrat de location.
Les demandes d’indemnité de Mme [F] [W] en lien avec la jouissance du bien ou la perception de prétendus loyers par les requérants sera dès lors rejetée.
VII – Sur les autres demandes
1 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [F] [W], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens de l’instance.
Elle sera, pour la même raison, condamnée à verser à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en résolution de vente introduite par M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T],
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 8 décembre 2017 entre M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T], acquéreurs, et Mme [F] [W], vendeuse, portant sur :
— une parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2] située lieudit “[Localité 6]” à [Localité 9] (Hautes-Alpes) sur laquelle est édifiée une maison à usage commercial et d’habitation,
— dans un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1] située lieudit “[Localité 6]” à [Localité 9] et soumis au régime de la copropriété, les lots n°1 et 2 constitués d’un appartement sur deux niveaux avec combles, d’un appartement de type 2 avec entrée indépendante et d’un appartement en duplex de type 4,
ORDONNE la restitution desdits immeubles par M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] à Mme [F] [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [F] [W] à restituter à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 131 330 euros (cent trente et un mille trois cent trente euros) au titre du prix du vente,
CONDAMNE Mme [F] [W] à verser à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 7 757 euros (sept mille sept cent cinquante-sept euros) au titre des frais occasionés par la vente,
CONDAMNE Mme [F] [W] à supporter la charge des dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [F] [W] à verser à M. [I] [T] et Mme [P] [J] épouse [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents seuros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies exécutoire et simple délivrées le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Sport ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Chirurgie ·
- Provision
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Jonction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Bail à construction ·
- Avenant ·
- Promesse ·
- Épouse ·
- Centrale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Application ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Montant ·
- Paiement
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Villa ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commune ·
- Règlement
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Traitement ·
- Antibiotique ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Future ·
- Radiographie ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Copie ·
- République ·
- Ministère public ·
- Recherche ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.