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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 mars 2025, n° 24/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/04818 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNH
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES
ET :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 17 Mars 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition,
VU la requête conjointe du 15 octobre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 16 décembre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 10 octobre 2024,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [D] [M] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (26),
et de
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 8] (MAROC) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2024, date de la requête en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE au profit de M. [B] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants à défaut de meilleur accord comme suit :
— tant qu’il ne disposera pas de bonnes conditions d’accueil : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— lorsqu’il disposera de conditions d’accueils adaptées aux enfants :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
Précise que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— si un jour férié précède ou suit la période d’accueil, il s’ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
— rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
CONSTATE que M. [B] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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