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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 avr. 2026, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01460 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTEA / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [B]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [M], [H] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3447 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [P], [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 janvier 2026 ;
Copies exécutoires aux Avocats ;
Expéditions aux parties ;
Extrait exécutoire IFPA;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 23 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Vu le jugement du 28 novembre 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 12 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 ;
Déclare recevable la demande en divorce de Mme [I] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce de :
Madame [I], [M], [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [L], [P], [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 3] (27)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [L] [B] et Mme [I] [W] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [W] ;
Dit que M. [L] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes,
Les fins de semaines paires, du dimanche 18h au mardi rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
Les 1e et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires,
Les 1e et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années impaires.
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle;
Dit que la moitié, ou le quart, des vacances scolaires est décompté à compter du jour de la date officielle desdites vacances ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [L] [B] devra verser mensuellement à Mme [I] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [B] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (27) et [X] [B] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [W] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Précise que M. [L] [B] prendra en charge les frais du centre de loisirs lorsque les enfants y sont accueillis sur les périodes de vacances scolaires au cours desquelles il bénéficie d’un droit d’accueil ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [I] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [L] [B] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 novembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M. [L] [B] et Mme [I] [W] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’EURE (27) ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trois Avril, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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