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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2X4
Copie délivrée
à
Me Jérôme BRENNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 07 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2X4
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [B]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 février 2023, M. [B] [G] a fait assigner la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclut avec le défenderesse le 19/11/2021 concernant l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 11 371 euros comprenant les frais d’immatriculation.
— CONDAMNER la défenderesse à lui restituer la somme de 11 371 euros correspondant au prix d’achat du véhicule.
— CONDAMNER la défenderesse à reprendre à ses frais avancés possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] au lieu des stationnement et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des tracasseries engendrées par cette affaire et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
M. [G] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me AUBE sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— JUGER que le véhicule acheté est affecté de défauts de conformité au sens des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1/01/2022.
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclut avec le défenderesse le 19/11/2021 concernant l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 11371 euros comprenant les frais d’immatriculation.
— CONDAMNER la défenderesse à lui restituer la somme de 11 371 euros correspondant au prix d’achat du véhicule.
— CONDAMNER la défenderesse à reprendre à ses frais avancés possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] au lieu des stationnement et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 10 688,74 euros au titre du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des tracasseries engendrées par cette affaire et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me EZZAITAB sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction rejeter les demandes adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la demande en dommages intérêts du requérant et en toutes hypothèses de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 décembre 2024.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE ET SES CONSEQUENCES
Vu les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation,
M. [G] verse à l’appui de ses demande :
— un devis de commande de travaux de 2 065,72 euros en date du 13/06/2022 des GRANDS GARAGES DU GARD concernant des réparations à accomplit sur le véhicule Modèle Peugeot Boxer 3 immatriculé [Immatriculation 5] concernant le remplacement du calculateur du contrôle moteur et télécharhement du calculateur.
— un procès-verbal d’examen contradictoire établi le 13/10/2022 par M.[A] expert automobile indiquant :
« Le 29 novembre 2021 M.[G] a fait l’acquisition dudit véhicule… Cette acquisition d’un montantde 11 371 € TTC a été motivée par le fait que ce véhicule avait fait l’objet de travaux majeurs de remise à niveaux, concernant le remplacement du moteur par une pièce de réemploi et dont le kilométrage pouvait être identifié à un index de 102 985 km.
Après la vente Mr [G] a constaté plusieurs défaillances et dysfonctionnements-Afficheur kilométrique au tableau de bord clignote sans cesse.
— Allumage aléatoire des voyants défauts Airbag, préchauffage moteur.
— Dysfonctionnement des indicateurs de direction.
— Climatisation inopérante.
— Capteurs de recul (résolu par M.[G])
— [Localité 4] de réservoir carburant ne s’ouvre pas avec la clé fournie (remplacé par M.[G]).
— Verouillage/ déverouillage des ouvrants impossible avec la seule clé fournie, n’autorisant pas l’accès au véhicule en cas de décharge de la batterie ou de dysfonctionnement de la télécommande.
— la batterie qui a nécessité l’intervention de l’assistance dépannage courant février 2022).
— Autoradio inopérant (Remplacé par M.[G])
— Absence de cric, roue de secours à plat
— Véhicule broute à froide à l’engagement du premier rapport .
— Eclatement du pneumatique ARG sur autoroute qui a nécessité le remplacement des deux pneumatiques arrière sur les conseils du dépanneur (pneumatiques affectés dune vétusté temporelle).
— Forte odeur d’échappement dans l’habitacle.
Le 18 décembre 2021, Mr [G] se rapproche du Garage Vendeur, seul le défaut d’étancheité de la ligne d’échappement sera pris en charge.
Le 13 juin 2022, Mr [G] confie son véhicule aux Grands Garages Peugeot à [Localité 7] aux fins de contrôles de la climatisation inopérante. Après diagnostic, il est constaté que le compresseur de climatisation n’est pas alimenté électriquement.
Afin de vérifier la continuité du faisceau moteur, le réseau électrique est mis hors tension et le calculateur de gestion moteur est déconnecté , une fois ce contrôle effectué le calculateur est reconnecté, ce dernier s’est déverouillé et le véhicule a refusé de démarrer.
Après examen du calculateur, il s’est avéré qu’il n’était pas conforme au véhicule, un devis consistant à son remplacement est établi pour un montant de 2065,72 euros TTC.
Le 14 juillet un ordre de mission nous est adressé et une réunion d’expertise es diligentée.
Le 13 septembre 2022, il a été contradictoirement constaté que le véhicule de Mr [G] était affecté de désordres majeurs rendant impropre son usage en l’état.
L’origine des désordres résulte en partie d’une non-conformité du calculateur de gestion moteur(configuration non adaptée au véhicule).
La lecture des codes défauts a confirmé que ce calculateur identifié par le numéro de série VF3YAS%FN12312882 n’était pas conforme aux caractéristiques initiales du dit véhicule.
Il a été constaté sur ce calculateur, l’immatriculation manuscrite [Immatriculation 6], ainsi que des traces de manutentions sur son capotage , laissant entrevoir une intervention sur ses composants internes.
Selon les informations récoltées auprès du réseau de la marque ce calculateur était précédemment affecté à un véhicule de même marque et modèle et dont le dernier index compteur connu au 24/08/2015 est de 115 979 km.
Complémentairement le compte rendu d’analyse d’huile moteur prélevée contradictoirement a révélé des teneurs en Nickel, Aluminium et Fer élevées ,reflétant une usure normale de la cylindrée.
L’encrassement de la charge d’huile par des résidus de combustion témoigne également d’un dysfonctionnement du dispositif d’injection , très certainement en lien avec la gestion moteur non conforme de ce véhicule.
Au regard de la spectométrie de cette analyse, il ,n’est pas à exclure qu’une altération métallurgique des pistons soit en germe dans le cas présent
En effet de type de moteur est réputé sensible aux contraintes thermiques induites dans les chambres de combustions, de par une gestion d’injection inadaptée.
Au vu de ces résultats la pérénnité de cette motorisation n’est pas selon nous assurée. ».
A ce jour Mr [G] précise que seul le dernier point a pu être résolu par le Grarage Vendeur courant décembre 2021 » ;
Que le technicien indique dans son rapport :
« Constatations
..Commentaires sur les pneumatiques : Usure temporelle avant, daye fabrication pneus AV AVG31/03 ADV 17/01.
Alamise du contact.
L’indicateur de température de liquide de refroidissement est à l’index maxi.
L’afficheur kilométrique clignote.
Le calculateur de gestion moteur porte la mention manuscrite [Immatriculation 6]
Il est de marque Continental S180129001-Date 24/06/12.
Références S/W 9679061580 H/W 967621380 S/N 50669.
Son capotage présente des traces de manutention.
Le faisceau moteur est intègre il ne présente pas de défauts apparents de connectique.
L’outil de contrôle constructeur est connecté au véhicule.
— B10AA défaut de télécodage, configuration non adaptée au véhicule.
— U1733 Défaut absence de communication avec le boîtier télématique.
Un prélèvement d’huile par aspiration est réalisé au contradictoire.
Le véhicule est affecté d’un choc sur coin ARG ce dernier est survenu sous la garde de M.[G] ;
Selon les données du dépositaire, l’immatriculation notifiée sur le calculateur correspondrait à un autre PEUGEOT Boxer dont le dernier kilométrage connu au 11/08/2015 serait de 120 000 km le N) de série VF3 YASAMFB12312882. »
L’expert [A] conclut son rapport comme suit :
« Notre confrère [M] représentant le Vendeur, partage notre position et avis technique, il est admis que les défaillances constatées sur la gestion moteur et servitudes associées étaient préexistantes à la vente. A ce jour, il n’est pas en mesure de nous confirmer à l’écrit la position économique du Garage [Localité 3] AUTOMOBILES.
..Nous concernant nous sommes en accord avec la position de notre Confrère M.[C], et ce bien que le véhicule soit tombé en panne dans l’enceinte du dépositaire, après déconnexion de la batterie et du calculateur de gestion moteur.
Cette intervention n’est pas proscrite par le Constructeur, elle a été réalisée afin de contrôler la continuité du faisceau électrique d’alimentation du compresseur de climatisation inopérant.
Cette avarie a pour origine la non-conformité du calculateur de gestion moteur, lequel a manifestement été prélévé sur un véhicule similaire et a fait l’objet d’une configurayionnon préconisée par le Constructeur.
Au regard des constats réalisés sur ledit véhicule et de la génèse de cette affaire,nous estimons que la réclamation formulée par M.[G] est légitime et fondée. Force est de constater qu’au devant des éléments qui lui ont été communiqués au jour de la vente, ce véhicule ne représente pas ce qu’il était en droit d’attendre et /ou de prétendre.»
Attendu que les constations opérées par M. [A] dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 13/10/2022 corroborent le devis des Grands Garages du Gard en date du 13/06/2022 concernant l’origine de la panne affectant le véhicule de M. [G] acquis auprès de la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE, de sorte que le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 13/10/2022 par M.[A] se trouve ainsi étayé par d’autres éléments et documents au dossier et doit par conséquent être retenu comme élément de preuve des désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule objet de la vente entre les parties ;
Attendu que l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version au 1er octobre 2021 issue de l’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 exige que le bien vendu part un acheteur professionnel à un consommateur soit conforme au contrat, cette conformité exigeant que le bien vendu :
1°- corresponde à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2°- soit propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3°- délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4°- être mis à jour conformément au contrat.
Attendu que l’article L 217-5 du code de la consommation dans sa version au 1er octobre 2021 édicte également que :
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1°- Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° – Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3°- Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4°- Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5°- Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6°- Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1°- Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2°- Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3°- Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Attendu qu’il ressort des constatations opérées par M. [A] dans son rapport que :
« l’origine des désordres résulte en partie d’une non-conformité du calculateur de gestion moteur(configuration non adaptée au véhicule).
La lecture des codes défauts a confirmé que ce calculateur identifié par le numéro de série VF3YAS%FN12312882 n’était pas conforme aux caractéristiques initiales du dit véhicule.
Il a été constaté sur ce calculateur, l’immatriculation manuscrite [Immatriculation 6], ainsi que des traces de manutentions sur son capotage , laissant entrevoir une intervention sur ses composants internes.
Selon les informations récoltées auprès du réseau de la marque ce calculateur était précédemment affecté à un véhicule de même marque et modèle et dont le dernier index compteur connu au 24/08/2015 est de 115 979 km. »
Que M.[A] ajoute dans son rapport :
« Complémentairement le compte rendu d’analyse d’huile moteur prélevée contradictoirement a révélé des teneurs en Nickel, Aluminium et Fer élevées, reflétant une usure normale de la cylindrée.
L’encrassement de la charge d’huile par des résidus de combustion témoigne également d’un dysfonctionnement du dispositif d’injection , très certainement en lien avec la gestion moteur non conforme de ce véhicule.
Au regard de la spectométrie de cette analyse, il ,n’est pas à exclure qu’une altération métallurgique des pistons soit en germe dans le cas présent
En effet de type de moteur est réputé sensible aux contraintes thermiques induites dans les chambres de combustions, de par une gestion d’injection inadaptée.
Au vu de ces résultats la pérénnité de cette motorisation n’est pas selon nous assurée. »
Attendu qu’il ressort de l’examen du véhicule par M. [A] que le véhicule vendu par la défenderesse à M. [G] ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que ce dernier en qualité d’acheteur pouvait légitimement attendre pour des biens de même type, et n’était pas propre eu égard à la nature du bien à savoir un véhicule automobile permettant à l’acheteur de se déplacer,ne correspondait en raison de la panne et des dysfonctionnents constatés à l’usage spécial recherché par M.[G] dont la venderesse garagiste et vendeur de véhicule professionnel avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de vente.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît qu’en application des articles L 217-8 et L 217-16 du code de la consommation dans sa version au 1/10/2021 que M. [G] est donc en droit d’exiger la résolution de la vente du véhicule automobile acquis le 19/11/2021, résolution qu’il convient de prononcer.
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE à restituer à M.[G] le montant du prix d’achat du véhicule soit la somme de 9881 euros payée pat M. [G] selon facture du 19/11/2021 et d’ordonner à la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE de récupérer dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement le véhicule dans un lieu désigné par M.[G].
Attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé, la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE devra payer à M.[G] une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par la juridiction de céans.
II. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Vu l’article L 217-8 du code de la consommation,
Attendu que M.[G] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 688,74 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la privation de jouissance du véhicule en raison de l’immobilisation du véhicule ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que M.[G] est en recherche d’emploi et ne justifie qu’ à l’époque de la panne il utilisait son véhicule à des fins professionnelle ;
Que M. [G] ne verse au dossier aucune facture ou autre document justifiant avoir été contraint de louer temporairement un autre véhicule de remplacement afin de pouvoir travailler ou vaquer à ses occupations ;
Qu’il ne verse aucune attestation établissant que faute de véhicule disponible il a été contraint de renoncer à certains déplacements professionnels ou de loisirs ou avoir été contraint d’utiliser durant la période d’immobilisation du véhicule des transports en commun à un coût plus onéreux que celui du véhicule immobilisé ;
Que par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter M.[G] de sa demande indemnitaire sur ce chef, la juridiction ne pouvant allouer en tout état de cause, des dommages intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
B. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES TRACASSERIES
Vu l’article L 217-8 du code de la consommation,
Attendu que M. [G] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des tracasseries subies sans produite au dossier des attestations ou autres de nature à établir les tracasseries dont il se plaint, hormis l’obligation d’ester en justice pour faire reconnaître ses droits laquelle est susceptible d’être indemnisée au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
Qu’en tout état de cause, M. [G] ne justifie pas du montant réclamé à titre de dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne peut allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter M. [G] de sa demande en dommages-intérêts au titre des tracasseries.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle Boxer 2 immatriculé [Immatriculation 5] conclut le 19/11/2021 entre M.[G] et la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE,
CONDAMNE la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE à restituer à M. [G] la somme de 9 881 euros au titre du prix d’achat du véhicule acquis le 19/11/2021,
ORDONNE à la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE à récupérer dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement le véhicule de marque Peugeot modèle Boxer 2 immatriculé [Immatriculation 5] dans un lieu désigné par M.[G],
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé, la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE devra payer à M.[G] une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par la juridiction de céans.
DÉBOUTE les parties de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la défenderesse au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la SARL [Localité 3] GARAGE AUTOMOBILE à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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