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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10333 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYI
Minute :
Société LA BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
C/
Monsieur [V] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SCHEGIN
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 17 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE a fait citer Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
* 4 347,46 euros, avec intérêts légaux à compter la mise en demeure
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur [X] a ouvert en ses livres un compte de dépôt n° 6828444C 020 le 9 janvier 2017; que les conditions générales rappellent que le compte doit présenter un solde créditeur; que Monsieur [X] a effectué, à compter de février 2023, une kyrielle de retraits d’espèces et achats CB et déposé deux chèques revenant impayés, générant un découvert de 3 520,52 euros à la clôture du compte; que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé de sorte que son action apparaît recevable; que le créancier subissant un dommage en raison de l’inexécution de l’obligation ou de la résistance abusive (désorganisation des services, perte d’image, gestion d’un contentieux, perte de clientèle…) peut prétendre à des dommages-intérêts.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et s’en rapporte quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le titulaire d’un compte de dépôt à pour obligation de maintenir son compte en position non débitrice, sous réserve des autorisations de découvert consenties;
Aux termes de l’article L 311-1 du code de la consommation constitue une opération de crédit, le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue;
Il résulte des dispositions de l’article L 312-93 qu’en cas de dépassement se prolongeant au-delà du délai de trois, le prêteur est tenu de saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Il résulte, par ailleurs, des articles L 341-1 et suivants qu’à défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et ne peut percevoir aucun frais au titre du dépassement;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon convention du 9 janvier 2017, Monsieur [X] a ouvert en les livres de la société LA BANQUE POSTALE, un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05];
Cette convention stipule que le titulaire ne bénéficie pas d’un découvert autorisé et il n’est pas produit d’avenant stipulant une telle autorisation;
La société demanderesse a notifié à Monsieur [X], la clôture de son compte de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, rendant ainsi exigible le paiement du solde;
Il ressort des relevés de compte produits que la dernière position créditrice de ce compte se situe au 13 octobre 2022 et qu’il est resté en débit pendant plus de trois consécutifs;
La société demanderesse ne justifie pas avoir saisi le défendeur d’une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation;
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts et ne peut prétendre au paiement d’aucun frais au titre du dépassement;
Déduction faite des frais et intérêts appliqués pour un total de 392,20 euros, il était dû à la date de clôture du compte la somme totale de 3 032,90 euros (3 425,10 – 392,20);
Monsieur [X] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme;
Selon l’ article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure;
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation à paiement, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
Le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12);
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue;
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
Ainsi, lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont i l pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 3,71%;
Compte tenu des manquements du prêteur, qui a laissé perdurer un découvert non autorisé pendant plus de neuf mois sans saisir le défendeur d’une offre préalable de crédit, l’application du taux d’intérêt légal aurait pour effet de priver d’effectivité la sanction;
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal;
Il n’est justifié d’aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 032,90 euros euros sans intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX05];
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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