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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] MACONNERIE RENOVATION - LMR c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A. MAAF PRO ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Affaire : [N] [M]
[A] [P] épouse [M]
c/
[E] [R]
[Z] [R] épouse [C]
[L] [R] épouse [O]
[X] [R]
[W] [R]
S.A.R.L. [T] MACONNERIE RENOVATION – LMR
[J] [B]
S.A. MAAF PRO ASSURANCES
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQSZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL BJT – 11la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [N] [M]
né le 17 Juillet 1952 à
[Adresse 19]
[Localité 7]
Mme [A] [P] épouse [M]
née le 11 Janvier 1955 à [Localité 31][Localité 30])
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [Z] [R] épouse [C]
née le 25 Avril 1967 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 24], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [T] MACONNERIE RENOVATION – LMR
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
M. [J] [B]
domicilié : chez
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A. MAAF PRO ASSURANCES
[Adresse 27]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 25], avocats au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
M. [E] [R]
né le 24 Janvier 1959 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
Mme [L] [R] épouse [O]
née le 07 Février 1958 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 7]
non représentée
M. [X] [R]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
M. [W] [R]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] et Mme [A] [P] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 28] (21), sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 12]. Ils sont aussi propriétaires d’une parcelle attenante cadastrée n° [Cadastre 15].
La parcelle voisine fait l’objet d’un démembrement de propriété et est indivise comme suit :
— M. [W] [R] et Mme [D] [R] en ont l’usufruit, Mme [D] [R] est depuis lors décédée,
— Mme [Z] [R], M. [L] [R], M. [X] [R] et M. [E] [R] en sont nu-propriétaires.
Par acte d’huissier de justice du 11, 14, 17, 22 et 23 octobre 2024 les époux [M] ont fait assigner Mme [Z] [R], M. [L] [R], M. [X] [R], M. [E] [R], M. [W] [R], la SARL [T] Maçonnerie Rénovation LMR, M. [J] [B], la compagnie MAAF Pro Assurances et la société Groupama Grand Est, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, fixer le montant de la consignation qui sera opérée par les époux [M] et surseoir à statuer sur les dépens.
Les époux [M] font valoir que :
leurs parcelles et celle de l’indivision [R] sont séparées par un mur de pierres sèches mitoyen, dont une portion s’est effondrée le 2 février 2021. Cette situation a mené à un protocole d’accord du 11 avril 2022 dans lequel l’indivision [R] consentait à reconstruire la partie du mur lui appartenant à ses frais tandis que les époux [M] acceptaient à ce que cette reconstruction soit opérée en moellons et non en pierres sèches ;
les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société [T] Maçonnerie Rénovation LMR, assurée auprès de Groupama, les travaux de terrassement ont été confiés à M. [J] [B] assuré auprès de la compagnie Maaf Pro ;
les travaux de reprise ont débuté le 26 mai 2022 par le déblaiement, le terrassement et la pose d’un étai au droit de la portion du mur non effondrée. Suivant devis supplémentaire du 31 mai 2022, une jambe de force en béton devait être réalisée par l’entreprise [T] Maçonnerie Rénovation LMR pour renforcer le mur dont l’état de fragilité avait été constaté. Les travaux de consolidation devaient démarrer le 6 juin 2022 ;
le 3 juin 2022 une nouvelle portion du mur dont ils ont l’entière propriété s’est effondrée au droit de l’étai de soutien placé par la société [T] Maçonnerie Rénovation LMR ;
suite à ces événements une expertise amiable a été réalisée le 22 juillet 2022 sous la direction du – Cabinet Millet lequel a conclu sur les éléments suivants :« le nouveau désordre est consécutif à une insuffisance de conseil et de précaution de l’entreprise [T] et de M. [B] qui n’ont pas pris conscience de l’importance des travaux à réaliser pour assurer la stabilisation du mur de soutènement des époux [M], en ne tenant pas compte de sa déformation initiale visible et en engageant malgré tout les travaux. (…) La réalisation de travaux lourds à proximité de la zone fragilisée et les épisodes pluvieux intenses au moment du sinistre ont probablement accéléré l’effondrement de cette partie du mur. »
«La responsabilité de l’indivision [R] en tant que maître d’ouvrage des travaux est engagée, avec un recours contre les entreprises [T] et [B]. Ces dernières ne s’estiment toutefois absolument pas responsables de ce nouveau dommage» ;
par courrier du 7 octobre 2022, M. [S] [F], expert du Cabinet IXI a confirmé les conclusions du rapport d’expertise amiable en ce qui concerne la responsabilité de l’indivision [R] et des entreprises concernées ;
une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 13 juin 2023 laquelle a conclu que l’entreprise [T] Rénovation LMR, pour avoir réalisé un devis de consolidation, avait conscience de l’état du mur qui n’avait pas été pris en compte initialement. Ce rapport précise en conclusion qu’il y a ici une faute de sa part engageant sa responsabilité. Cette position est contestée par l’intéressée en raison de la vétusté du mur. L’expert relève toutefois que l’entreprise [T] Rénovation LMR propose néanmoins une transaction amiable ;
pour toutes ces raisons ils s’estiment légitimes à solliciter du juge des référés à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Mme [Z] [R] demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais des demandeurs,
— juger que les dépens seront mis provisoirement à leur charge.
La société [T] Maçonnerie Rénovation LMR demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations,
— dire que les opérations d’expertises doivent être réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais des demandeurs,
— réserver les dépens.
La société Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société [T] Maçonnerie LMR demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais des demandeurs,
— réserver les dépens.
M. [B] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations,
— condamner provisoirement les époux [M] aux dépens.
La société MAAF Assurances SA, en sa qualité d’assureur de M. [B], demande au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves et protestations,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [E] [R], M. [W] [R], Mme [L] [R] épouse [O], M. [X] [R] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [M] versent aux débats les devis de travaux, les photographies des différents effondrements et le rapport d’expertise amiable du Cabinet Millet du 7 octobre 2022 et autres écrits de ce même cabinet.
Au vu de ces éléments, les époux [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, mesure à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec mission retenue au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société [T] Maçonnerie Rénovation LMR, à M. [B], à la société Groupama Grand Est,à la société Maaf Assurances et à Mme [Z] [R] de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [H]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 29]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 28], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur place au [Adresse 17] à [Localité 28] (21) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable , les devis et contrats d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués (effrondrements du mur) dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; en rechercher leur date d’apparition ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de construction, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien du mur ou de sa vétusté ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité du mur séparatif ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [M] et Mme [A] [P] épouse [M] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [N] [M] et Mme [A] [P] épouse [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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