Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 1, 10 janvier 2025, n° 23/03825
TJ Béthune 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge français

    La cour a confirmé la compétence du juge français, considérant que les conditions de compétence internationale étaient remplies.

  • Accepté
    Application de la loi française

    La cour a jugé que la loi française était applicable au cas d'espèce, en raison de la nationalité des époux et de leur mariage en France.

  • Rejeté
    Proposition de règlement des intérêts pécuniaires

    La cour a noté que le règlement des intérêts pécuniaires n'était pas nécessaire dans le cadre de ce divorce, étant donné que les époux n'avaient pas d'enfants et que la liquidation des biens n'était pas ordonnée.

  • Rejeté
    Report des effets du divorce

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le divorce prend effet à la date du jugement, sans possibilité de report.

  • Accepté
    Dépens à la charge du demandeur

    La cour a ordonné que Monsieur [W] soit condamné aux dépens, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/03825
Numéro(s) : 23/03825
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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