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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0029
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [S] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN)
ayant demeuré [Adresse 1]
et actuellement sans résidence ni domicile connus
défaillante faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent;
Dit que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [I] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8]
et
Madame [S] [E]
Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (Azerbaïdjan)
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2019 ;
Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 12] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 12] SUIT :
AVOCAT : Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 31
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 12] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_____________
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 6]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 12] SUIT :
AVOCAT :
CASE PALAIS :
R.G. : N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HF
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [Y] / [E]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE
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