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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01937 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3B
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 8] [Localité 10] HABITAT C/ S.A.S. BYMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 8] [Localité 10] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BYMI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [E] [S] de la SELAS SEBAN & ASSOCIES – 119 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public [Localité 8] [Localité 10] HABITAT (ci-après [Localité 8] [Localité 10] HABITAT) a assigné la société BYMI devant le juge des référés de [Localité 10] le 22 octobre 2025 aux fins de :
— Constater que, par l’effet du commandement de payer du 3 avril 2025, la clause résolutoire insérée au bail commercial dont est titulaire la SAS ByMi est définitivement et irrévocablement acquise depuis le 4 mai 2025, cette dernière étant depuis cette date dépourvue de tout droit ou titre d’occupation au local sis [Adresse 5] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS ByMi, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 5] et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
— Condamner la SAS ByMi au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à [Localité 9] HABITAT ;
Dire que le Président du Tribunal Judiciaire de LYON, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ;
Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision la SAS ByMi à verser à [Localité 9] HABITAT la somme de 31.528,99 € selon décompte arrêté au 10 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner par provision la SAS ByMi à payer à [Localité 9] HABITAT jusqu’à la restitution des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges locatives en cours ;
A titre subsidiaire :
Dire qu’à défaut de respect par la SAS BYMI des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, ou d’absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 26 mai 2020 sera alors définitivement acquise et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS ByMi à payer à [Localité 9] HABITAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ByMi, au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 avril 2025, de l’assignation, de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
[Localité 8] [Localité 10] HABITAT expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la SCI [Adresse 2], a consenti un renouvellement de bail commercial au profit de la société BYMI portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à LYON (69007). Le bail susvisé a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel initial de dix-huit mille euros (18.000 €) hors taxes et hors charges payable par trimestre d’avance.
A la suite de l’acquisition de la SCI [Adresse 2] par la METROPOLE DE LYON, celle-ci a consenti un bail emphytéotique à GRANDLYON HABITAT concernant le bien occupé par le preneur, la société BYMI, sis : « Lyon 7eme arrondissement [Adresse 1] ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, [Localité 9] HABITAT a informé la société BYMI de ce qu’il était devenu propriétaire, à compter du 19 décembre 2023, de l’immeuble situé [Adresse 6]) dans lequel elle détenait son local commercial et que le loyer trimestriel était désormais fixé à 4.783,08 € HT.
La société BYMI a cessé de s’acquitter régulièrement et intégralement de ses loyers et charges. [Localité 9] HABITAT a ainsi été contraint, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, de mettre en demeure la société BYMI de régler sa dette locative d’un montant de 12.368,01 €. La société BYMI a régularisé partiellement ses impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [Localité 9] HABITAT a fait délivrer à la société BYMI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 12.396,64 € en principal, sauf intérêts et coût de l’acte, représentant les loyers et chargés impayés au 10 mars 2025.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société BYMI n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. [Localité 8] [Localité 10] HABITAT a actualisé le montant de sa créance à 31.528,99€ au 10 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant avenant signé au contrat de bail en date du 26 mai 2020 [Localité 8] LYON HABITAT venant aux droits de la SCI [Adresse 2] a consenti à la société BYMI la location de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à LYON (69007), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 3 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, [Localité 8] [Localité 10] HABITAT entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société BYMI ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 18.840,90 euros arrêtée au 5 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 6 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
La Société BYMI, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 5 mai 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 11], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société BYMI et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société BYMI à payer à [Localité 8] [Localité 10] HABITAT la somme provisionnelle 18.840,90 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 5 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société BYMI à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à [Localité 8] [Localité 10] HABITAT à compter du 6 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer les condamnations sous astreinte ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant les meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
CONDAMNONS la société BYMI à payer à [Localité 8] [Localité 10] HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BYMI aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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