Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RK5
[E] [M]
C/
[U] [Localité 7]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Maître [V] [T]
Maître Marc DUMONT
entre :
Monsieur [E] [M]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
Madame [A], [J], [G], [O] [L],
née le 9 mai 1994 à [Localité 16],
[Adresse 2]
[Localité 8].
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Intervenante volontaire
et :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocats au barreau de VANNES
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2019, Monsieur [E] [M] et Madame [A] [L] ont acquis un terrain à bâtir, lot n° 5, dans le lotissement « [Adresse 11] », à [Localité 14].
Un procès-verbal de bornage établi le 15 juin 2018, accompagné de son descriptif, était joint à l’acte de vente.
Le plan, qui en a été dressé, matérialisait la présence de plusieurs arbres semblant situés en limite de propriété, le talus boisé, appartenant à Monsieur [U] [N], constituant la limite entre les deux fonds.
Le tronc, d’un des chênes de Monsieur [N], a poussé vers la maison d’habitation que Monsieur [M] a fait construire.
Un accord verbal serait intervenu, entre les voisins, pendant le chantier de construction à ce sujet, prévoyant l’abandon de la construction d’une fenêtre panoramique, donnant sur la limite séparative des deux propriétés, en échange de l’abattage de l’arbre litigieux.
L’assureur de Monsieur [M] a adressé, le 19 octobre 2023, une mise en demeure à Monsieur [N] d’avoir à abattre ce chêne, sans résultat.
Le 19 janvier 2024, la conciliatrice de justice a dressé un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [E] [M] a fait citer devant ce tribunal Monsieur [U] [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions, au visa des articles 544, 545 et 1253 du Code civil, Monsieur [E] [M] et Madame [A] [L], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— A titre principal,
Juger que le chêne appartenant à Monsieur [U] [N] planté sur la limite séparative, entre la parcelle, cadastrée E n° [Cadastre 4], et la parcelle, cadastrée E n° [Cadastre 3], empiète sur la propriété [M] ;
— A titre subsidiaire,
Juger que la présence du chêne planté sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [M], constitue un trouble anormal de voisinage ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] à :
Procéder, à ses frais, à l’abattage du chêne qui empiète sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Procéder, à ses frais, à l’élagage de toutes les branches et ramifications des chênes et du frêne dont il est propriétaire et qui empiètent, par surplomb, sur la parcelle de Monsieur [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Lui verser les sommes de :- 1 000 € au titre de sa résistance abusive ;
— 3 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront la somme de 311,28 € correspondant aux frais du constat, établi le 26 septembre 2024, par commissaire de justice ;
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [M] soutient que Monsieur [N] n’a pas respecté l’engagement, pris pendant la construction de son habitation, en ne faisant pas abattre un chêne se situant hors du talus matérialisant la limite de propriété.
Il en résulte qu’il n’a pu faire édifier un abri de jardin en limite de propriété, ce qui a été constaté par commissaire de justice.
Il estime subir une atteinte manifeste à son droit de propriété, compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait de l’empiètement sur celle-ci de plusieurs autres arbres, appartenant à Monsieur [N], à laquelle il doit être mis fin par des mesures appropriées.
De ce fait, il sollicite l’abattage de l’arbre dangereusement penché sur son habitation et entravant ses possibilités de construction, ainsi que l’entretien régulier et l’élagage d’un frêne et d’un autre chêne dissimulant en partie sa maison et son jardin.
En réponse à l’argument adverse tenant à une servitude, née de la prescription trentenaire prévue par les articles 671 et 672 du Code civil, il objecte que l’empiètement avéré des arbres interdirait l’application de leurs modalités.
Selon lui, Monsieur [N] ne peut se fonder sur les dispositions régissant les distances imposées aux plantations d’arbres sur le terrain voisin, ce d’autant plus qu’il a accepté, sans réserve, le bornage effectué en 2018 et ne conteste nullement la limite séparative qui a été fixée.
En tout état de cause, Monsieur [M] affirme subir un trouble anormal de voisinage caractérisé par l’empiètement manifeste et important des arbres voisins.
Cet empiètement conduit à un manque de luminosité, un risque de chute de branches et à l’impossibilité d’ériger, sur sa parcelle, une construction pourtant autorisée par la Mairie.
Il en conclut que les arbres objets du litige, l’un étant dangereusement penché vers sa maison, les autres dissimulant sa propriété, dont des branches sont tombées sur sa propriété lors d’une tempête en 2023, lui font subir, à tout le moins, un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
Monsieur [M] précise également avoir subi des dommages, du fait de cette situation, dont il sollicite l’indemnisation.
Pour le détail des moyens développés par Monsieur [M], le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
Monsieur [U] [N], au visa de l’article 672 du Code civil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le même à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] expose qu’il ressort du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de propriété, dressé le 15 juin 2018, que le talus séparant les deux propriétés est privatif et lui appartient.
Il précise que, contrairement aux affirmations adverses, les arbres sont tous implantés sur sa parcelle et qu’aucun document n’est versé qui établirait le contraire.
Il affirme pouvoir se prévaloir de la prescription trentenaire de l’article 672 du Code civil, l’arbre litigieux étant bi centenaire puisque planté par son aïeul, fait qui n’est pas démenti par le procès-verbal d’huissier versé aux débats par les demandeurs.
Si Monsieur [N] est tout à fait d’accord pour procéder à un élagage des branches, qui empiètent sur la propriété voisine, de tous les arbres lui appartenant en limite de propriété, il est, toutefois, opposé à l’abattage de l’arbre penchant vers la maison de Monsieur [M] qu’il n’estime pas justifié et conclut que la chute d’une branche lors d’un évènement exceptionnel ne saurait caractériser un trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices que Monsieur [M] a formulées, Monsieur [N] mentionne ne jamais avoir demandé à ce dernier de modifier son projet de construction, et ne pas s’être engagé, en contrepartie, à couper l’arbre litigieux qui a pour lui une valeur sentimentale.
Il ajoute que le demandeur ne démontre pas que la présence de cet arbre le priverait de la possibilité d’édifier un abri de jardin.
En effet, aucun certificat émanant d’un professionnel n’est versé au débat qui justifierait un empêchement à sa construction.
Il en conclut que Monsieur [M] ne justifie d’aucun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation et qu’il doit être débouté de ses demandes.
Pour le détail des moyens développés par Monsieur [N], le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’atteinte au droit de propriété des demandeurs et la prescription acquisitive des articles 671 et 672 du Code civil
Vu les articles 544 et 545 Code civil.
L’article 671 précise qu’ « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du même Code ajoute que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Il résulte des éléments de l’espèce que Madame [A] [L] et Monsieur [E] [M] ont acquis le 26 mars 2019 un terrain à bâtir à [Adresse 15], lotissement [Adresse 11], jouxtant la propriété de Monsieur [U] [N] à l’est de celui-ci.
Un plan de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé le 24 septembre 2018 par Monsieur [K] [F], géomètre expert.
A l’étude des documents produits, il apparaît que la limite a été fixée le long d’un talus boisé, privatif et rattaché à la parcelle E n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [N], à l’est du lotissement.
Tous les arbres qui constituent le talus peuvent être qualifiés d’importants. Leurs frondaisons, notamment, empiètent sur la propriété voisine qui constituera le lot n° 5 acquis par Madame [A] [L] et Monsieur [E] [M], en 2019.
Monsieur [N] invoque les dispositions de l’article 672 du Code civil précité pour faire valoir la prescription trentenaire attachée à l’arbre que Monsieur [M] souhaite voir abattre.
Il précise que le talus a été planté par son aïeul et serait au moins bi-centenaire.
Cependant, il ne produit aucun document aux débats qui permettrait d’apporter la preuve, qui lui incombe, que l’arbre objet du litige aurait atteint les 2 mètres autorisés depuis plus de 30 ans au moment de celui-ci, tels que des photographies anciennes datées ou des témoignages écrits.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au visa de l’article 672 du Code civil.
2 – Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du Code civil stipule que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée.
Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Monsieur [M] estime subir des troubles anormaux de voisinage du fait de la présence de plusieurs arbres appartenant à Monsieur [N], propriétaire du terrain limitrophe de sa propriété.
Les pièces suivantes sont produites aux débats :
— un échange d’une photo et de SMS, datés du 3 août au 1er septembre 2023, établissant que des branches étaient tombées sur sa clôture suite à la tempête du 2 août 2023, donnant lieu à des déclarations à leurs compagnies d’assurances respectives (pièce n° 11 des consorts [M]) ;
— un échange de SMS datés des 4, 9 et 18 octobre 2023 dont la teneur était la suivante :
« Bonjour [U], nous devons monter un local technique en limite de propriété à l’endroit de l’arbre. Pouvez-vous faire le nécessaire pour le couper (il ne reste que le tronc). Nous nous engageons à faire quelque chose de joli et il n’y aura plus de vis-à-vis de ce côté. Bonne journée. [E] et [C] »
« Bonjour, le local technique peut se faire à plusieurs endroits. S’il occulte la vue et le vis-à-vis, c’est très bien pour nous deux. Je ne souhaite pas toucher aux arbres qui ont plus de deux cents ans quel que soit leur état, comme ils étaient là bien avant nous. Je suis désolé. Quand vous aurez terminés vos travaux à la limite de propriété, merci de remettre la partie douve dans son état d’origine, les terrassements ont empiété. Ce n’est pas pressé par contre. Merci de me comprendre. [U] »
« Bonjour, avec un si petit terrain, je n’ai pas d’autres possibilités. Dommage de ne pas avoir pu trouver un arrangement à l’amiable. Cordialement. [E] » (pièce n° 16 des consorts [M]) ;
— un procès-verbal de constat dressé par Monsieur [Y] [B], commissaire de justice, le 26 septembre 2024, accompagné de 10 photographies, qui précise qu’a la date du constat :
— se positionnant au Sud des constructions dans l’axe de la limite de propriété, il a pu constater que la dalle en béton supportant un cabanon de jardin, est dominée par l’avancée franche et radicale du tronc incliné d’un chêne implanté sur le fonds voisin.
La dalle se trouve à 10 cm de la limite séparative, l’arbre empiète d’au moins 35 cm à une cinquantaine de centimètres de hauteur par rapport à la dalle. Cela s’accroît au fur et à mesure de son élévation inclinée vers l’Ouest.
Il estime la hauteur de l’arbre à au moins 10 mètres, et constate qu’il a été régulièrement émondé.
De nombreuses fines ramifications et repousses s’élancent vers l’Ouest, surplombant ensuite franchement le toit terrasse de la maison située à au moins 2 mètres, pour s’approcher de la pointe du pignon de l’étage.
Son inclinaison ne permet pas de construction en limite de propriété. La clôture est interrompue par le tronc et la propriété n’est pas close à cet endroit.
— En direction du sud, les ramifications d’un chêne surplombent et dominent la propriété de 4 mètres environ.
— Côté Nord de la propriété, il est constaté que pousse un gigantesque frêne dont les ramifications supérieures dominent franchement l’angle Nord-Est d’environ 4 mètres (pièce n° 12 des consorts [M]) ;
— un devis de la SARL [W], qui a été accepté le 7 novembre 2018, pour l’élagage de chênes et frênes sur un talus :
Coupe de basses branches dépassant les propriétés voisines, rééquilibrage des houppiers, coupe du bois mort et éclaircie des houppiers, bois laissé sur place, broyage des branches sur place (pièce n° 1 de Monsieur [N]) ;
— une facture datée du 8 mars 2021, de la SARL [W], qui fait suite à l’élagage de branches dépassant chez les voisins sur cinq chênes, un châtaignier et un frêne, avec débit du bois en 50 cm sur place et broyage des branches (pièce n° 2 de Monsieur [N]) ;
— un mail de la SARL [W] du 4 décembre 2024 rédigé comme suit :
« Je soussigné [X] [W], élagueur, certifie :
— avoir élagué en 2021 les arbres en limite de propriété chez Monsieur [U] [N] à [Localité 10] ([Localité 13]), dans les règles de l’art, un élagage excessif aurait causé une fragilité de l’arbre ;
— que les arbres semblent être en bonne santé d’après un examen visuel sans toutefois qu’un diagnostic sanitaire n’ait été réalisé ;
— qu’une tempête peut endommager des arbres entretenus ;
— que par contre, les activités de terrassement à proximité des arbres peuvent fragiliser le tissu racinaire des arbres. » (pièce n° 4 de Monsieur [N]) ;
Monsieur [M] estime subir des nuisances évidentes tenant au manque de luminosité, au risque de chute de branches et à l’impossibilité d’ériger sur sa parcelle une construction autorisée par la Mairie.
Le tribunal retient que la présence d’un chêne, dont le tronc pousse vers l’ouest à l’intérieur du terrain de Monsieur [M] et surplombe son habitation, présente un danger pour la sécurité de ses biens et de leurs occupants, ce d’autant plus que des branches en sont déjà tombées sur sa propriété ainsi que cela résulte des échanges de photos et de SMS entre les parties (pièce n° 11 produite par les consorts [M]).
En conséquence, l’abattage de cet arbre constitue la seule mesure propre à mettre un terme à ce trouble de voisinage manifestement anormal, au sens de l’article 1253 du Code civil précité.
L’article 673 du Code civil précise que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Concernant les autres arbres dépassant sur la propriété [M] depuis le fonds de Monsieur [N], le tribunal dit qu’un élagage et un entretien régulier devra être réalisé aux frais de ce dernier.
En conséquence, Monsieur [U] [N] sera condamné à faire procéder à ses frais :
à l’abattage du chêne situé le long de la maison d’habitation de Monsieur [M] ;à l’élagage et à l’entretien régulier du chêne et du frêne situés en surplomb du terrain appartenant à ce dernier ;le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passés 6 mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 3 mois.
3 – sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [N]
Monsieur [M] estime avoir subi un préjudice du fait de la résistance, qu’il qualifie d’abusive, de Monsieur [N] à faire abattre le chêne empiétant sur sa propriété.
Il ne produit toutefois aucun document, tel que les plans et les vues de son habitation joints à son permis de construire, qui serait de nature à prouver qu’un accord amiable, fusse-t-il oral, ait été conclu entre les parties quant à l’abattage du chêne litigieux.
De même, la preuve qu’une implantation différente de l’habitation était impossible, ce qui aurait permis d’éviter le litige, n’est pas rapportée.
De plus, Monsieur [N] pouvait s’estimer légitime à ne pas satisfaire à la coupe du chêne, compte tenu du fait qu’il estimait bénéficier de l’acquisition de la prescription trentenaire concernant cet arbre.
Dès lors, la résistance abusive au sens de l’article 1240 du Code civil, dont il aurait fait preuve, n’est pas rapportée.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
4 – sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] argue du fait qu’il n’a pas pu jouir parfaitement de son jardin depuis un an et demi en raison de l’empêchement de construire un abri à l’emplacement de l’arbre, seul espace, selon lui, permettant d’accueillir le local technique de sa piscine.
Il indique n’avoir pu ériger qu’un local provisoire plus petit ne permettant que le rangement de quelques outils pour assurer le fonctionnement de base de sa piscine.
Monsieur [M] n’a manifestement pas été privé de l’usage de sa piscine dans la mesure où il a pu en assurer le fonctionnement, ni de celui de son jardin, l’arbre en cause étant trop proche de son habitation pour que cette surface lui permettre d’y séjourner.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
5 – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [L] et Monsieur [E] [M] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager.
Monsieur [U] [N] sera condamné à leur verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût constat de commissaire de justice, daté du 26 septembre 2024, celui-ci ayant été nécessaire à la prise de décision, soit la somme de 311,28 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [A] [L] ;
DIT que Monsieur [E] [M] et Madame [A] [L] subissent un préjudice anormal de voisinage ;
CONDAMNE en conséquence, Monsieur [U] [N] à faire procéder à ses frais :
à l’abattage du chêne, dont le tronc pousse vers l’ouest à l’intérieur de la propriété de Monsieur [E] [M] et Madame [A] [L], surplombant leur habitation ;
à l’élagage et à l’entretien régulier du chêne et du frêne situés en surplomb du terrain leur appartenant ;
le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passés 6 mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 3 mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à verser Monsieur [E] [M] et Madame [A] [L] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] au paiement des dépens incluant les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice pour un coût de 311,28 € ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Partage ·
- Mission ·
- Avance ·
- Durée ·
- Acte de notoriété ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Extensions
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- Morale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Licenciement ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Prime ·
- Indemnité
- Santé ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Eures
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Contrat de crédit
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Fond ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Date
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Donner acte ·
- Indivision ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.