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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 avr. 2026, n° 22/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00842
N° RG 22/02497 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBB3
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47, Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5], venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
Maître [L] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande accepté en date du 11 décembre 2012, et dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [S] [Z] a acquis auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, une centrale photovoltaïque d’un montant de 19 990 euros TTC.
L’opération a été financé le même jour par un crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, d’un montant de 19 990 euros, remboursable en 168 échéances de 202,99 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,60%.
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 12 novembre 2014.
Par acte du 15 juin 2022, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir notamment, prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2022, puis après plusieurs renvois, elle a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [S] [Z], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 22 avril 2025 et demande au juge des contentieux de la protection, de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, Prononcer la nullité du contrat de vente contre avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la Condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à lui verser les sommes suivantes : 19 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 14 112,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les dépens de l’instance.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Monsieur [S] [Z] se réfère à la date à laquelle il a acquis la connaissance effective du vice affectant le bon de commande et de l’erreur viciant son consentement. Il affirme que c’est seulement après plusieurs années de production d’électricité et après saisine de son conseil, qu’il a eu entièrement connaissance du dommage. Concernant l’action en responsabilité de la banque, il considère que le point de départ est le jour où il a eu connaissance et a pu déceler les irrégularités dénoncées, soit au moment de la consultation de son conseil.
Au fond, il sollicite la nullité du contrat principal, en raison de la violation par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prescrites à peine de nullité devant figurer dans le bon de commandement en application de l’article L.121-23 du code de la consommation. Il estime en outre que son consentement a été surpris par dol, par la présentation fallacieuse de l’offre effectuée par la société défenderesse comme un investissement rentable par la réduction importante de sa consommation énergétique et en conséquence la réalisation d’économies générées par l’installation.
Outre la nullité subséquente et automatique du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat principal, elle allègue la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, engageant sa responsabilité et la privant de son droit à restitution du capital emprunté, de même que sa condamnation à lui rembourser l’ensemble des sommes déjà versées au titre de l’exécution du contrat de crédit, pour avoir consenti un crédit affecté à un contrat nul et libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.
Elle fait valoir que son préjudice est en lien direct avec les fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont elle sollicite la réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, reprises oralement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Déclarer Monsieur [S] [Z] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action, A titre subsidiaire,
Constater la carence probatoire de Monsieur [S] [Z],
Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques le 11 décembre 2012 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sur le fondement d’un prétendu dol ou d’une prétendue erreur de rentabilité ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu avec Monsieur [S] [Z] n’est pas annulé, Dire et juger que le bon de commande régularisé le 11 décembre 2012 avec Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [Z] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause), A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [S] [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause), et ce, en tout connaissance des dispositions applicables,En conséquence, débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti à Monsieur [S] [Z], selon offre préalable acceptée par ce dernier en date du 11 décembre 2012,A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 11 décembre 2012 entre Monsieur [S] [Z] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
Constater dire et juger que la S.A. BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit, Par conséquent, débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux qu’elle a consenti à Monsieur [S] [Z], selon offre préalable acceptée par ce dernier le 11 décembre 2012, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [S] [Z] entre les mains du prêteur du-delà du moment du capital prêté,A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.Dire et juger que Monsieur [S] [Z] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Monsieur et Madame [Z] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l’installation a bien été raccordée au réseau ERDF-ENDIS, puis mise en service et que Monsieur [S] [Z] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse. Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur
[S] [C] conséquent, débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre et notamment de leur demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la S.A. BANQUE SOLFEA à Monsieur [S] [Z], selon offre préalable acceptée par ce dernier le 11 décembre 2012, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [S] [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêtéA défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Z] et dire et juger que Monsieur [S] [Z] devait à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [Z] tente vainement de mettre à la charge du prêteur.Débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à son encontre.Condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient principalement que Monsieur [S] [Z] est irrecevable en sa demande en nullité du contrat principal, le point de départ du délai de l’action étant fixé au jour de la signature du bon de commande. Elle affirme en outre que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l’octroi du crédit.
Au fond, elle affirme que la demande en nullité du contrat principal est mal fondée, soutenant que les conditions de validité ont été remplies, et que le bien a été livré, installé et raccordé au réseau et qu’il a pu l’utiliser de manière conforme, tout en signant un contrat de revente avec le fournisseur d’électricité.
Elle soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve des manœuvres dolosives usées par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, compte tenu de l’absence d’engagement contractuel concernant la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation.
Elle affirme en outre que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation, elle rappelle par ailleurs que la sanction d’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA considère n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, intervenu sur autorisation du demandeur, estimant que la demanderesse ne peut faire peser sur l’établissement bancaire un devoir d’observation des mentions figurant au contrat de vente ou de vérification de l’effectivité des prestations effectuées. Elle fait valoir notamment que le crédit a été octroyé au regard des informations fournies par Monsieur [S] [Z] sur sa solvabilité et sa capacité de remboursement, et qu’elle a ainsi pris le soin de s’enquérir des ressources et charges de cette dernière.
Elle estime que Monsieur [S] [Z] n’apporte pas la preuve du préjudice résultant du comportement fautif allégué de l’établissement financier, elle ne saurait de ce fait, être exonérée de son obligation de rembourser le montant du capital emprunté. A tout le moins, si une faute devait être retenue, elle sollicite la réduction du préjudice à de plus justes proportions.
Régulièrement convoqué, Monsieur [L] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal fondée sur l’inobservation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] invoque notamment des irrégularités du bon de commande pour en demander la nullité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription de son action et affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande, soit le 11 décembre 2012.
Monsieur [S] [Z] se prévaut de sa qualité de profane et soutient avoir été dans l’ignorance des éléments de fait lui permettant d’agir utilement, jusqu’à la consultation d’un avocat, lequel a attiré son attention sur les irrégularités affectant le bon de commande, ce qui doit constituer pour lui le point de départ du calcul de la prescription quinquennale. Il fait valoir que seule une analyse approfondie était de nature à révéler lesdites irrégularités, qu’il n’était pas en mesure de déterminer au moment de la signature du bon de commande.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Monsieur [S] [Z] fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, notamment sur l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, sur l’absence des modalités et délais de livraison, et sur l’absence d’indication des modalités de financement. Le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité, sauf à ce que Monsieur [S] [Z] démontre qu’il ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
Monsieur [S] [Z] n’est pas fondé à solliciter le report du point de départ de la prescription à la date de sa consultation d’un avocat en invoquant sa qualité de consommateur profane ou son ignorance alléguée des règles applicables. Il est en effet de principe que nul n’est censé ignorer la loi, d’autant que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer établies, étaient perceptibles dès la conclusion du contrat.
Il disposait ainsi, dès la signature du bon de commande, des éléments lui permettant d’identifier les éventuelles irrégularités et d’agir en conséquence.
Il convient de relever en outre que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, lesquelles énumèrent les mentions devant figurer au contrat, à peine de nullité, sont reproduites au verso du bon de commande. Si cette reproduction ne permet pas d’établir la connaissance effective par les acquéreurs des irrégularités formelles affectant le contrat, elle avait néanmoins pour conséquence de les rendre décelables au moment de la signature du bon de commande, s’agissant au surplus de mentions simples et accessibles pour des consommateurs profanes.
En outre, c’est en vain que le demandeur se prévaut d’un article de doctrine pour échapper aux règles de la prescription quinquennale.
La règle nationale de prescription de l’action est en effet conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement.
En ce sens, l’application du délai de prescription quinquennale, computé à partir du jour de formation du contrat, ne méconnaît pas plus le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 qu’il ne décharge l’établissement prêteur de ses obligations. En effet, la sanction de cette méconnaissance est encadrée dans un délai d’action ; règles de prescription internes que les normes communautaires n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
En conséquence, l’action de Monsieur [S] [Z] aux fins d’annulation du contrat principal pour méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation sera rejetée comme prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat principal fondée sur le dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de faits qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de fin de chantier que le matériel a été installé en date du 02 janvier 2013. Monsieur [S] [Z] produit des factures de revente d’électricité établies entre le 26 mars 2018 et le 03 mars 2021. Force est de constater que la facture du 26 mars 2018 n’est pas la première facture de revente d’électricité, dans la mesure où il est mentionné sur cette même facture « date de l’ancien relevé du : 02/03/2017 ».
La date de découverte du dol doit ainsi être fixée au jour de l’année suivant la réception de l’installation, soit en l’espèce au 02 janvier 2014.
Ainsi, la demande de nullité des contrats formée sur le fondement du dol ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, en raison de la prescription de l’action.
Au demeurant, il sera relevé que Monsieur [S] [Z] fait valoir que c’est sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’équipement acheté, résultant des documents publicitaires présentés lors du démarchage à domicile, qu’il a donné son consentement à l’opération, mais qu’il a été induit en erreur et que les gains réalisés sont 2,5 fois moindres par apport aux sommes qu’il devait rembourser auprès de l’établissement bancaire.
Il sera rappelé, à titre superfétatoire, que si la demande avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour être manifestement mal fondée, le bon de commande signé en l’espèce ne comportant aucune promesse de rentabilité, ni même d’autofinancement de l’installation, ni de référence à un document annexe de présentation, ou de publicité, de l’investissement. L’examen du bon de commande, seul document ayant une valeur contractuelle, ne fait pas ressortir que le demandeur avait fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de son consentement.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
Monsieur [S] [Z] fait valoir que l’organisme bancaire a commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte au préjudice de l’emprunteur.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y est tenu, à la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds, soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, lors du prélèvement de la première échéance.
Il ressort ainsi de l’historique de compte versés aux débats par le demandeur que le déblocage des fonds est intervenu le 05 février 2013. Cette date étant le point de départ du délai de prescription.
L’action en responsabilité et subséquemment les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [Z] dirigée contre la banque sont irrecevables comme prescrites, l’assignation ayant été délivrée en date du 15 juin 2022, soit plus de cinq ans après la première échéance et ainsi du déblocage des fonds, marquant le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Sur la prescription de l’action en privation du droit de la banque aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [S] [Z] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 11 décembre 2012.
Monsieur [S] [Z] sera déclaré irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [S] [Z] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions précités.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [Z] irrecevables, comme étant prescrites ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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