Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 déc. 2025, n° 25/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05913 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY4
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Décembre 2025 à 09H04 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05913 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY4 présentée par Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [D] [I] [H]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09/10/2025 et notifié le 09/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/11/2025 notifiée le 28 novembre 2025 à 09H40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [V] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai des problèmes de santé, c’est pour ça que je quitte pas la France. J’ai fait une opération, j’ai une plaque de la cheville jusqu’au tibia. J’ai mon dossier médical ici. Je dors dehors, je n’ai pas de logement. Je ne peux pas quitter la France, je ne peux pas travailler, même pour réserver un billet j’ai pas, c’est pour ça que je peux pas quitter la France.
In limine litis, Me Pascale CHABBERT MASSON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Placé en retenue le 27/11/25, droits notifiés le même jour, le PV doit être signé par l’intéressé et l’agent de police mais je ne vois pas la signature de l’agent de police, il y a un tampon mais pas la signature.
Le représentant de la Préfecture : Ce n’est pas de très bonne qulité à la copie, c’est en deux pages et la signature apparaît sur la première page, on peut deviner la signature vers le mot « police », mais il est vrai que la copie est de mauvaise qualité.
OQTF notifiée, nous avons son passeport, le vol a déjà été demandé. Défavorablement connu des services de police. Il aurait eu un accident de scooter, les soins peuvent être effectés en Algérie, aucun élément n’empêche son maintien au CRA. Il n’a aucune garanties, il dort dehors.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [H].
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Ici j’ai froid, j’ai mal, ils m’ont pas donné les médicaments plus forts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de signature, par l’agent de police judiciaire, du procès-verbal de notification des droits afférents au placement en retenu de la personne étrangère :
L’article L743-12 du CESEDA dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, l’observation du procès-verbal de notification des droits afférents au placement en retenue d'[D] [H] en date du 27 novembre 2025 à 12 heures 10 permet de constater que, si la photocopie n’est pas de très bonne qualité, les trois pages de ce document comporte a priori la signature de l’agent notifiant, bien que partiellement effacée. Au surplus, la signature d'[D] [H] est bien visible. En conséquence, aucun grief n’étant caractérisé, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que [D] [H] étant en possession d’un passeport algérien en cours de validité, un routing a été sollicité dès le 28 novembre 2025 ; que l’administration est dans l’attente de la réservation d’un vol à destination de l’Algérie, et qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement en l’espèce ;
Qu’en outre, si [D] [H] est effectivement en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, qu’il déclare être sans domicile fixe et qu’il a indiqué ne pas souhaiter regagner son pays d’origine ; qu’en conséquence, il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence, cette mesure s’avérant au surplus inopportune au vu de son positionnement ;
Qu’enfin, si [D] [H] se présente en béquille à l’audience, et indique être porteur d’une plaque allant de la cheville au tibia, il n’est pas établi à ce stade que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [I] [H]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 02 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 03 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [I] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [I] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [I] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 03 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [D] [I] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT contre Monsieur [D] [I] [H]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h06
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 03 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Public ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Erreur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Acceptation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Contrat de mariage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Régularité
- Malaisie ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Immatriculation ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Prestation familiale
- Successions ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Arme ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Sintés ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.