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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 31 janv. 2025, n° 21/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 21/01653 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HK6S
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4453 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON – 99
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me LAURENT
notification [12] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d4orientation et de mesures provisoires du 19 octobre 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [B] [U] [M], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [G] [W] [L], né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 3.500 € (trois mille cinq cents euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [G] [L] à Madame [B] [M] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de sa mère ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants [R] et [C] au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi à 18 heures (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère) y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants [R] et [C] résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les frais importants concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Dit que les frais de crèche seront assumés par la mère ;
Dit que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée.
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [L] hébergera son enfant [Y] les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures 30 au lundi rentrée des classes ou à la crèche.
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
à charge pour Monsieur [L], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [G] [L] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 25 € par enfant pour [R] [L] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (21) et [C] [L] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (21) et 150 € pour [Y] [L] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (21)
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de juin 2022
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2023 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [G] [L] à payer à Madame [B] [M] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance du 14 juin 2022 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [G] [L] , à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [B] [M].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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