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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 21/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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N° : N° RG 21/01450 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCVH
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], [J] [B]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [F] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [X] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 24], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] était veuf, en premières noces, de madame [M] [X] dont il a eu deux enfants, madame [E] [B] et monsieur [D] [B], héritiers de leur défunte mère. Les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient acquis un appartement à [Localité 21].
Le [Date mariage 3] 1985, monsieur [Y] [B] s’est remarié, sous le régime de la séparation de biens, avec madame [T] [X] avec qui il a eu une enfant, madame [F] [B], et dont il a adopté le premier fils, monsieur [R] [B], par jugement du 23 février 1995.
Les époux ont transformé un hangar agricole sis à [Localité 23], dont madame [T] [X] avait reçu donation avant le mariage, en un salon de coiffure et une maison. Madame [T] [X] a acquis un terrain adjacent sur lequel une extension de la maison a été construite.
Par acte notarié du 13 juin 2015, monsieur [Y] [B] a fait donation de la totalité de sa succession en usufruit à madame [T] [X].
Il est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 24].
*****
Par actes d’huissier de justice des 23 mars et 2 avril 2021, monsieur [R] [B] a assigné madame [F] [B], madame [E] [B], monsieur [D] [B] et madame [T] [X] aux fins que soit prononcé le partage des biens de la succession de monsieur [Y] [B], avec partage préalable de la communauté [B]-[X]. Il a réclamé la condamnation de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2023, monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], ces dernières ayant constitué le même conseil que le demandeur, ont sollicité :
qu’il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage des biens de la succession de monsieur [Y] [B],
que soient retenues les évaluations contenues dans le projet de Maître [V] réalisé avec l’aval du notaire des défendeurs, Maître [S], et complétées par les dispositions du jugement à intervenir,
que soit désigné Maître [V] pour finaliser l’acte et procéder à sa signature vu le projet avancé déjà formalisé à compléter avec la participation de Maître [S] ou tel autre notaire désigné par les défendeurs,
que soit commis un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage,
que, subsidiairement, les parties soient renvoyées devant les notaires de leur choix afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
que le notaire sollicite du juge commis l’aide d’un expert aux frais avancés de la succession en cas d’absence d’accord sur les évaluations des biens,
que soit fixée la jouissance divise au jour du décès compatible avec les demandes respectives d’attributions préférentielles des immeubles sis à [Localité 21] et à [Localité 20].
Ils se sont opposés à la demande en réduction, à la fin de non-recevoir relative à la prescription de la dette de monsieur [D] [B] envers l’indivision successorale.
Ils ont demandé que ce dernier soit condamné à rembourser à la succession sa dette non prescrite de 10.000 euros, outre les intérêts légaux depuis le décès de monsieur [Y] [B], et subsidiairement, à hauteur de 6.390 euros, outre les intérêts légaux depuis le décès de monsieur [Y] [B]. Ils ont sollicité que monsieur [D] [B] soit condamné au rapport qu’il a accepté de la valeur des armes déjà reçues de son père en avance de part, à hauteur de 4.000 euros, et que celles-ci lui soient attribuées.
Ils ont demandé que le véhicule RENAULT CAPTUR ne soit pas inclus à l’actif s’agissant d’un véhicule en leasing et en l’état de la renonciation expresse et écrite des héritiers, et se sont en conséquence opposés à la demande de rapport de la valeur du véhicule RENAULT CAPTUR présentée par madame [E] [B] et monsieur [D] [B], ainsi qu’à leur demande portant sur le véhicule KANGOO, déjà prise en compte dans le projet, outre leur demande portant sur les véhicules cédés par le défunt lui-même. Ils se sont opposés à ce que le notaire, qui n’est pas un expert automobile, fixe la valeur du véhicule KANGOO, demandant qu’elle soit fixée à 2.000 euros, compte tenu de son kilométrage. Ils ont sollicité le tirage au sort des deux chaînes en or entre les fils du défunt.
Ils se sont opposés à la demande de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] aux fins de réduction de la donation au dernier vivant consentie en usufruit à madame [T] [X] et de toute autre demande tendant à la minorer. Ils ont sollicité que la valeur de l’usufruit de madame [T] [B] soit recalculée en application de l’article 669 du Code général des impôts, au regard de l’actif net. Ils ont demandé que lui soient attribués au titre du règlement de l’usufruit, le KANGOO et les meubles meublants et la moitié indivise des comptes joints, et subsidiairement que l’usufruit soit fixé à 69.916,76 euros.
Ils se sont opposés à la demande de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] portant sur la donation déguisée, ainsi qu’à toutes leurs demandes au titre de de l’action in rem verso, irrecevables et non fondées en présence d’autres actions ouvertes. Ils ont demandé qu’il n’y avait lieu à aucun rapport sur le domicile conjugal de [Localité 23] qui est un propre de l’épouse, et en l’état de la clause irréfragable du contrat de mariage rendant irrecevable et non fondée toute demande de ce chef, ni pour la moitié indivise de la parcelle AB [Cadastre 6] acquise par madame [T] [X] qui justifie du paiement en l’étude du notaire. Ils se sont également opposés au rapport, en l’absence de preuve, s’agissant du financement par le défunt des constructions ou autres travaux de rénovations à [Localité 23], ainsi qu’au titre de la construction, rénovation, aménagement ou achat de terrain concernant les parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6], la demande de madame [E] [B] et de monsieur [D] [B] ne faisant pas application de la règle du prorata pour calculer un rapport en tenant compte de la valeur du terrain de [Localité 23] et du bâti préexistant, et subsidiairement ils ont demandé qu’il soit fait application du prorata.
Ils se sont opposés à la demande relative aux comptes et avoirs indivis pour moitié, ainsi qu’à leur demande d’inventaire au frais de l’usufuitière s’agissant de frais à la charge de la succession.
Ils ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de madame [E] [B] et de monsieur [D] [B] relative aux comptes et avoirs bancaires vue l’absence de jouissance de l’usufruitière, l’estimant par ailleurs non fondée, en l’absence d’acte de partage signé, lesquels comptes ont été figés pour les valeurs indiquées ou clôturés et les sommes remises à Maître [V].
Ils ont demandé l’attribution préférentielle de la moitié indivise du bien sis à [Localité 20] à monsieur [R] [B] et à madame [F] [B] et se sont opposés à la demande d’indemnité d’occupation le concernant, eu égard à la donation en usufruit qui permet l’usus et le fructus par l’usufruitière, ainsi qu’à la demande de rapport à la succession de la moitié du prix d’acquisition de ce bien financé par les avoirs de madame [T] [X]. S’agissant des autres biens immobiliers, ils ont sollicité le tirage au sort.
Ils se sont opposés à la demande d’indemnité d’occupation s’agissant du bien sis à [Localité 21], ainsi qu’à la demande au titre des frais et charges de ce bien, compte tenu de la négligence de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] à les récupérer eux-mêmes, s’opposant à leur demande d’astreinte pour la remise des clés restituées depuis le 7 novembre 2020, suite à leur injonction comminatoire, et toujours tenues à disposition par l’agent immobilier. Ils ont sollicité, compte tenu de jouissance privative par madame [E] [B] et monsieur [D] [B], une indemnité due à l’indivision successorale de 725 euros mensuels, depuis le 7 novembre 2020 à leur charge solidaire, compte tenu de la remise des clés et de leur volonté expresse de jouissance, exclusive du droit des autres indivisaires, soit 21.750 euros au 7 avril 2023 à parfaire. Ils se sont également opposés à la demande de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] tendant ce que madame [T] [X] supporte la totalité des charges et taxes du bien de [Localité 21], sollicitant que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] remboursent solidairement à madame [T] [X] au titre de son compte d’administration, les dépenses qu’elle a payées pour ce bien depuis le décès, soit 7.091, 48 euros selon décompte notarié vérifié et à parfaire. Subsidiairement, ils ont réclamé que la créance de madame [T] [X] au titre des charges et taxes de ce bien soit fixée à 7091,48 euros du chef de l’indivision en usufruit, entre elle et madame [E] [B] et monsieur [D] [B]. Ils ont enfin sollicité que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] soient condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par madame [T] [X] pour l’abus de droit la privant de l’usus et fructus liés à son usufruit sur le bien de [Localité 21], à hauteur de 362,50 euros mensuels pour la perte d’usus et de fructus et l’interdiction d’occuper qui lui a été faite depuis le 7 novembre 2020 et jusqu’à signature de l’acte de partage.
Ils ont demandé que l’évaluation forfaitaire des meubles meublants s’élève à 9.049,53 euros, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] devant être condamnés à supporter la charge définitive de tout inventaire mobilier vu leur refus de procéder à l’évaluation et très subsidiairement, à ce qu’ils fassent l’avance des frais de commissaire-priseur, les meubles meublants ne devant être pris en compte que pour moitié, et sous réserve de la preuve d’une propriété privative.
Ils ont sollicité que les frais de caveau de 437,30 euros payés par madame [T] [X] soient intégrés dans les comptes de liquidation et partage, s’agissant du père et mari de toutes les parties et qu’il soit ordonné qu’il lui en soit fait remboursement par l’indivision successorale comme avance pour le compte de la succession.
Ils ont sollicité 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur l’exécution provisoire.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2023, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ont soutenu que l’ensemble de leurs demandes sont recevables. Ils ont acquiescé à l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage successorales et sur la désignation d’un nouveau notaire, à l’exclusion d’un notaire ayant eu à connaitre précédemment de la succession, et de donc de Maître [V], la date de jouissance divise devant être fixée au jour du partage judiciaire. Ils ont sollicité que le notaire commis détermine la valeur vénale de l’usufruit détenu par madame [T] [X] ainsi que celle des biens immobiliers dépendants de la succession au jour du partage judiciaire, outre la valeur locative mensuelle desdits biens immobiliers dépendants de la succession, le notaire liquidateur désigné pouvant se référer au fichier central PERVAL.
Ils ont demandé la réduction de la libéralité accordée au dernier vivant à madame [T] [X], conjointe survivant séparée de biens, et qu’il soit ordonné au notaire commis d’y procéder.
Ils ont sollicité que l’intégralité des comptes libellés « Madame Monsieur [B] » inscrits dans les livres du [17] soit incluse dans l’actif successoral et que le montant de l’ensemble des comptes bancaires soit arrêté à la date du décès, le notaire commis devant procéder, aux frais de la succession, à l’inventaire de l’ensemble des avoirs bancaires de toutes natures, madame [T] [X] devant être condamnée à fournir, à sa seule charge et à ses entiers frais, inventaire et emploi de l’intégralité des avoirs bancaires de toutes natures, devant être ordonné qu’elle ne dispose pas du capital mais seulement des fruits du placement. Ils ont demandé que madame [T] [X] rapporte à la succession le montant des avoirs utilisés entre la date du décès et celle du partage.
Ils ont réclamé le rapport par madame [T] [X] de la valeur du véhicule RENAULT KANGOO à déterminer par le notaire.
Ils ont réclamé l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 21], dont ils sont déjà propriétaires en pleine propriété de la moitié qu’ils ont reçue dans le cadre de la succession de leur mère défunte, madame [T] [X] devant être condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à leur restituer l’ensemble des clés de ce bien immobilier, dont le notaire devra déterminer la valeur vénale ainsi que sa valeur locative mensuelle. Ils demandent à ce que madame [T] [X], monsieur [R] [B] et madame [F] [B] soient condamnés in solidum à payer à la succession, dont la moitié revenant à monsieur [D] [B] et à madame [E] [B] tenant leur droit de propriété de 50%, la somme de 43.500 euros à titre d’indemnité d’occupation, somme à parfaire jusqu’au jour du partage, sous réserve de l’évaluation supérieure par le notaire. Ils ont réclamé que les frais et charges de toutes natures depuis le décès (taxe foncières, charges de copropriété, assurance, ect.) relatifs à ce bien immobilier demeurent à la seule et entière charge de Madame [T] [X] en sa qualité d’usufruitière, et cela jusqu’à ce que le bien immobilier leur soit attribué. Ils se sont opposés à la demande d’indemnité d’occupation formée par monsieur [R] [B], madame [T] [X] et de madame [F] [B].
Ils ont demandé à ce que les armes soient rapportées par monsieur [D] [B] à hauteur de 1.795 euros.
Ils ont réclamé l’inventaire et l’évaluation par le notaire des biens mobiliers et objets mobiliers garnissant les biens immobiliers indivis de [Localité 21], de [Localité 20] et de [Localité 23] dépendants de la succession, à la seule et entière charge de madame [T] [X] en sa qualité d’usufruitière.
Ils ont demandé l’évaluation par le notaire du bien immobilier sis à [Localité 20] dépendant pour moitié de la succession et que madame [T] [X] soit condamnée au rapport de la moitié du prix d’acquisition de ce bien immobilier, dette au profit de son conjoint défunt, et ce faisant de sa succession, en régime de séparation des biens. Ils ont sollicité la condamnation in solidum de madame [T], monsieur [R] [B] et madame [F] [B] à payer à la succession une indemnité d’occupation, dont le montant sera déterminé en fonction de la valeur locative mensuelle déterminée par le notaire. Ils ont sollicité de percevoir leur quote-part au titre de cette indemnité d’occupation.
S’agissant de la rénovation et de l’aménagement du hangar situé à [Localité 23], propriété de madame [T] [X], ils ont réclamé l’évaluation par le notaire au jour de la donation (en l’état de hangar agricole non aménagé) ainsi qu’au jour du partage et que madame [T] [X] soit condamnée à payer à la succession le montant de la différence de valeur entre la valeur du bien immobilier dans son état au jour de sa donation (en état de hangar) et la valeur du bien dans son état au jour du partage successoral (maison d’habitation avec terrain), constituant la dette due par madame [T] [X] à la succession. S’agissant de l’achat et de la construction sur le terrain sis à [Localité 23], ils ont réclamé l’évaluation par le notaire au jour du partage et que madame [T] [X] soit condamnée à payer à la succession la valeur dudit bien dans son état construit et aménagé au jour du partage successoral.
Ils se sont opposés aux demandes au titre de la désignation de Maître [V], de l’homologation des évaluations de son projet d’acte, au titre de la dette de 10.000 euros avec intérêts, au titre de l’abus de droit, au titre des frais de caveau, au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 21] et s’agissant des frais et charges du bien immobilier de ce bien, à la demande tendant à fixer la valeur de l’usufruit de madame [T] [X] à 69.916,76 euros et de le voir fixer en application du seul article 699 du Code général des Impôts.
Ils ont sollicité la condamnation de tout succombant à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ainsi que les entiers dépens.
*****
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 2 septembre 2025, lors de laquelle a été soulevé la compétence du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir soulevées. Elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 septembre 2025, monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont confirmé solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial entre monsieur [Y] [B] et madame [T] [X].
Par note en délibéré transmise par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ont confirmé qu’ils sollicitaient la liquidation du régime matrimonial de monsieur [Y] [B] et de son épouse, comme préalable à la liquidation de la succession.
*****
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties acquiescent au principe du partage de l’indivision successorale résultant entre elles ainsi que du partage préalable du régime matrimonial séparatiste du défunt et de sa conjointe survivante.
Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, le tribunal saisi d’une demande de partage ne pouvant homologuer un projet d’état liquidatif établi par un notaire qu’il n’a pas désigné, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] ainsi que celle de la succession de monsieur [Y] [B], décédé à [Localité 24] le [Date décès 8] 2018 seront ordonnées. Tenant l’opposition des parties sur le notaire à y commettre, les opérations seront confiées à Maître [H] [A], notaire à [Localité 19].
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Contrairement à ce que soutiennent monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], il ne résulte pas des demandes d’attributions préférentielles respectives des parties concernant certains des actifs immobiliers que la fixation de la date de jouissance divise à la date du décès, sur laquelle s’opposent les parties, sauvegarde les intérêts de toutes les parties, lesdites demandes ne portant pas au demeurant sur des biens visés aux articles 831 et suivants du Code civil et les biens visés faisant au demeurant l’objet de nombreuses demandes litigieuses qui doivent être tranchées.
En conséquence, la date de jouissance divise sera fixée au plus proche du partage et monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] seront déboutées de leur demande tendant à la voir fixée à la date du décès de monsieur [Y] [B].
Sur l’évaluation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 1365 du Code de procédure civile le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] sollicitent que soient retenues les évaluations contenues dans le projet de Maître [V], réalisé selon eux, avec l’aval du notaire des défendeurs, Maître [S], dont il a repris strictement la liste des biens et les valeurs retenues par ce dernier dans la déclaration de succession.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] sollicitent que le notaire commis détermine la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession au jour du partage judiciaire, outre la valeur locative mensuelle desdits biens immobiliers dépendants de la succession.
Ainsi, comme il a été retenu plus haut, à défaut de possibilité d’homologation par le tribunal d’un projet d’état liquidatif établi par un notaire qu’il n’a pas désigné, il revient au contraire, en application du texte susvisé, au notaire commis de recueillir tout élément actualisé, les valeurs invoquées par les demandeurs se fondant sur des éléments datant de 2018 alors qu’elles doivent être déterminées au plus proche du partage judiciaire, le cas échéant en recourant à un expert, aux fins d’évaluer les actifs successoraux notamment immobiliers, ce qu’il incombera ainsi à Maître [H] [A] de faire. La mission d’évaluer la valeur locative sera en revanche arrêtée le cas échéant plus bas lorsqu’il s’agira de trancher les demandes respectives d’indemnités d’occupation.
Sur les biens mobiliers
Aux termes de l’article 600 du Code civil, l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
Au demeurant, s’agissant des donations en usufruit entre époux, l’article 1094-1 du même Code prévoit, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, qu’il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. L’article 1094-3 suivant prévoit dans ce cas que les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ont réclamé l’inventaire et l’évaluation par le notaire commis des biens mobiliers et objets mobiliers garnissant les biens immobiliers indivis de [Localité 21] et de [Localité 20] dépendants de la succession ainsi que les biens et objets mobiliers dépendants de la succession qui sont présents dans l’immeuble de [Localité 23], à la seule charge de madame [T] [X] en sa qualité d’usufruitière.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] sollicitent que soit retenue l’évaluation forfaitaire des meubles meublants réalisée par Maître [V] à hauteur de 9.049,53 euros et réclament que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] supportent la charge définitive de tout inventaire mobilier et, subsidiairement, fasse l’avance des frais de commissaire-priseur.
Ainsi, l’inventaire des biens meubles soumis à usufruit est de droit et sera confié au notaire commis, à la charge de l’usufruitière. S’agissant de l’évaluation des actifs mobiliers, elle incombera, pareillement que pour les actifs immobiliers comme indiqué plus haut, au notaire commis également dans le cadre des opérations de liquidation qui lui incombent.
Sur les biens mobiliers vendus
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] demandent que madame [T] [X] rapporte à la succession le montant de biens et objets mobiliers vendus, soutenant qu’alors qu’il ne restait que quelques semaines à vivre à monsieur [Y] [B] et qu’il était hospitalisé entre le 2 mars et le [Date décès 8] 2018, un solex et une motocyclette lui appartenant ont été vendus.
A ce sujet, monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] produisent une attestation établie par monsieur [K] [Z], ami de longue date de monsieur [Y] [B], qui indique que ce dernier « dans ses dernier moments de vie, […], alors qu’il était hospitalisé à la Clinique [16] à [Localité 24], [lui] a confié qu’il avait réglé lui-même la vente de sa moto, d’un solex et aussi d’une voiture, le 28 février 2018, jour de fortes chutes de neige afin d’épargner [T] [B] des tracas de succession ». Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] produisent l’enregistrement par l’administration de la cession de deux véhicules les 28 février et 3 mars 2018. Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne justifient pas du moindre élément permettant de retenir que madame [T] [X] ait bénéficié du produit de la vente de biens propres de son époux intervenue avant son décès, de sorte que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les armes
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont sollicité que monsieur [D] [B] soit condamné au rapport qu’il a accepté de la valeur des armes déjà reçues de son père en avance de part, à hauteur de 4.000 euros, et que celles-ci lui soient attribuées. Ils soutiennent que les armes ont été acquises entre mai 2016 et avril 2017 et ont très peu servi au jour du décès de monsieur [Y] [B] qui les entretenait très bien.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ont demandé à ce que les armes soient rapportées par monsieur [D] [B] à hauteur de 1.795 euros, valeur des armes à la date de donation le 7 mai 2018.
Il convient de rappeler que monsieur [Y] [B] est décédé le [Date décès 8] 2018. Ainsi, le procès-verbal d’acquisition d’arme dressé par la gendarmerie le 7 mai 2018 a été établi à la demande de madame [T] [X] concernant 3 armes, un revolver 357 Magnum, un pistolet 9 mm Luger et une carabine de tir 22 Long Rifle, au vu de l’acte de décès de l’ancien propriétaire de ces armes. Madame [T] [X] a déclaré qu’étant usufruitière de tous les biens ayant appartenu à son mari, elle souhaitait transmettre ces armes à son beau-fils, monsieur [D] [B], les cessions étant datées du 18 juin 2018 s’agissant du revolver et du pistolet.
Ainsi, ces déclarations de cession si elles sont intervenues vraisemblablement pour une mise en conformité avec la législation sur les armes ne caractérisent pas une donation du vivant de monsieur [Y] [B] à son fils puisque le défunt en est demeuré propriétaire jusqu’à son décès, alors qu’il n’est pas davantage fait état par les parties d’un legs du défunt.
Ainsi, en l’absence de dispositions prises par le défunt, il ne peut y avoir lieu à rapport au titre des armes, l’attribution de celles-ci à monsieur [D] [B] emportant en revanche l’accord de tous les successibles de monsieur [Y] [B], ce dont le notaire devra tenir compte dans les allotissements de chacun.
Il convient d’évaluer ces actifs de la succession à la date de la cession administrative des armes à monsieur [D] [B] qui ne justifie cependant pas son affirmation selon laquelle les armes auraient eu, au moment de leur attribution à son profit, une valeur diminuée de moitié eu égard à leur valeur d’achat neuves le 18 mai 2016 s’agissant de la carabine, le 7 novembre 2016 s’agissant du pistolet et le 25 avril 2017 s’agissant du revolver.
Ainsi, il conviendra que les parties produisent au notaire dans le cadre des opérations de liquidation tout élément de nature à évaluer les armes au 18 juin 2018.
Sur le véhicule RENAULT CAPTUR
Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont demandé que le véhicule RENAULT CAPTUR ne soit pas inclus à l’actif s’agissant d’un véhicule en leasing et en l’état de la renonciation expresse et écrite des héritiers, indiquant s’opposer en conséquence à la demande de rapport de la valeur du véhicule RENAULT CAPTUR présentée par madame [E] [B] et monsieur [D] [B].
Cependant, aucune demande de rapport de la valeur de ce véhicule ne figure aux dernières conclusions de madame [E] [B] et monsieur [D] [B]. Il convient au demeurant de relever que ce véhicule avait été porté à l’actif successoral de monsieur [Y] [B] dans le projet d’état liquidatif versé par les demandeurs, pour une valeur de 11.500 euros. Madame [T] [X] justifie avoir initié, après le décès de son époux, les démarches pour que le contrat de crédit-bail qu’avaient souscrit conjointement les époux soit modifié, le crédit-bailleur lui réclamant pour ce faire la nouvelle carte grise à son nom. Cependant dans un courrier postérieur que madame [T] [X] a adressé à la société civile professionnelle de notaires [18], la conjointe survivante indique que, son époux étant assuré pour le risque décès dans le cadre du contrat de crédit-bail dont ils étaient co-titulaires, le crédit-bailleur avait accepté de prendre en charge le restant dû au titre de cette garantie décès et lui avait demandé de justifier de l’acte de notoriété ainsi que de l’accord de tous les héritiers. Les demandeurs ne produisent que les courriers donnant accord de leur désistement de leur part de créance concernant le véhicule Renault Captur signés par madame [E] [B], monsieur [R] [B] et monsieur [D] [B]. Cependant, madame [F] [B] qui ne semble pas avoir signé de pareil courrier de renonciation sur ce véhicule demande au même titre que monsieur [R] [B] et madame [T] [X] que le véhicule RENAULT CAPTUR ne figure pas à l’actif successoral.
Il conviendra pour ce faire que madame [T] [X] justifie dans le cadre des opérations de liquidation de ce qu’est advenu le contrat de crédit-bail, à savoir s’il s’est achevé au bénéfice d’une garantie à 100 % au titre du décès de l’un des deux crédit-preneurs et dans ce cas si madame [T] [X] est désormais seule titulaire du certificat d’immatriculation, ou à défaut si le contrat de crédit-bail s’est poursuivi au seul bénéfice de madame [T] [X].
Sur le véhicule KANGOO
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] réclament le rapport par madame [T] [X] de la valeur du véhicule RENAULT KANGOO, à déterminer par le notaire.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] s’y opposent, estimant que ce véhicule KANGOO a été pris en compte dans le projet liquidatif de Maître [V], à hauteur de à 2.000 euros, valeur conforme à la date de mise en circulation en 2006 et au kilométrage de 199.212 kilomètres, s’opposant à ce que le notaire commis, qui n’est pas un expert automobile, fixe sa valeur.
S’agissant d’un actif successoral, les demandeurs ne produisant aucun autre élément que le projet d’état liquidatif dont il a été dit plus haut qu’il ne pouvait être homologué, son évaluation sera recherchée dans le cadre des opérations de liquidation confiées au notaire commis, avec le concours utiles de l’ensemble des successibles.
Sur les avoirs bancaires
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance sur les fins de non-recevoir.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de madame [E] [B] et de monsieur [D] [B] relative aux comptes et avoirs bancaires, compte tenu de l’absence de jouissance de l’usufruitière.
Le tribunal ayant relevé la compétence du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, il ressort du texte susvisé que le tribunal saisi de conclusions au fond d’une fin de non-recevoir, avant le dessaisissement du juge de la mise en état, n’est pas compétent de sorte que la fin de non-recevoir de la demande de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] relatives aux comptes et avoirs bancaires, opposée par monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], sera déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 1538, tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le contrat de mariage de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] indique à l’article 3 afférent à la présomption de propriété : « Les valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire, les biens de même nature qui seraient au nom des deux seront réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié, à défaut d’indication contraire du titre. Les billets et les espèces qui se trouveront au domicile commun appartiendront à chacun des époux pour moitié comme étant censés provenir par égale portion de leurs revenus et économies. Quant aux valeurs au porteur elles seront réputées appartenir personnellement à celui des futurs époux qui justifiera de leur propriété. […] Conformément à l’article 1538 du Code civil, ces diverses prescriptions de propriété ne produiront leur effet qu’à défaut de preuve contraire. »
Ainsi, en régime de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, ce droit de propriété ne portant que sur les biens existants à l’actif des comptes joints au jour où ils sont clôturés, soit à la date du décès de monsieur [Y] [B].
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne rapportent pas le moindre élément de preuve permettant de retenir la propriété de monsieur [Y] [B] sur l’intégralité des comptes bancaires joints de sorte que seule leur moitié indivise sera portée à l’actif successoral.
Il incombe au demeurant au notaire commis dans le cadre des opérations de liquidation d’inventorier l’ensemble des comptes bancaires relevant de l’actif de la succession de monsieur [Y] [B].
Aux termes de l’article 587 du Code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Ainsi, il n’y a pas lieu à restitution telle que réclamée par madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de la part de madame [T] [X] avant la fin de son usufruit.
L’inventaire prévu à l’article 1094-3 du même Code ordonné à la seule charge de madame [T] [X] en sa qualité d’usufruitière portera également sur l’ensemble des avoirs bancaires dépendant de la succession de monsieur [Y] [B]. Il sera rappelé, comme le préconisent madame [E] [B] et monsieur [D] [B], que « l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit » en vertu de l’article 603 du Code civil.
Sur les frais de caveau
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont sollicité que soit fixée une créance de madame [T] [X] sur la succession au titre des frais de caveau de 437,30 euros qu’elle a réglés.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] s’y sont opposés, faute de justificatif.
A ce stade, les demandeurs n’ont produit qu’un relevé de compte bancaire ne permettant pas d’identifier le titulaire mentionnant le 26 mars 2018, soit deux jours après le décès de monsieur [Y] [B], un virement par internet intitulé « Web [B] [Y] Caveau », d’un montant de 437,30 euros, qui ne correspond pas à une facture produite. En conséquence, il appartiendra à madame [T] [X] dans le cadre des opérations de liquidation de justifier de sa créance en produisant la facture afférente aux obsèques de monsieur [Y] [B], dont la préparation du caveau relève d’évidence, et du paiement qu’elle aurait elle-même effectué à ce titre.
Sur la créance sur monsieur [D] [B]
Le tribunal ayant relevé la compétence du juge de la mise en état s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, il convient de relever à nouveau, comme susvisé, que le tribunal saisi de conclusions au fond d’une fin de non-recevoir, avant le dessaisissement du juge de la mise en état, n’est pas compétent, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de l’indivision successorale sur monsieur [D] [B] soulevée par les défendeurs sera déclarée irrecevable.
Les demandeurs produisent une reconnaissance de dette manuscrite du 22 janvier 2007 aux termes de laquelle monsieur [D] [B] indique devoir une somme globale de 23.000 euros à son père, monsieur [Y] [B], répartie comme suit :
en 1998, 10.500 euros pour l’achat de son appartement,
en 1999, 4.500 euros pour les travaux d’étanchéité et de façade sur cet immeuble,
en 2007, 8.000 euros pour apurer ses dettes auprès de Maître [C].
Monsieur [D] [B] y indiquait qu’il devait rembourser la somme de 8.000 euros dans une période de 24 mois à compter de février 2007.
Il était apposé la mention, contresignée, au bas de cette reconnaissance de dette, de ce que la somme avait été ramenée à 20.000 euros compte tenu de remboursements à hauteur de 3.000 euros, puis 10.000 en décembre 2009 et qu’il restait alors, au 1er novembre 2010, 10.000 euros à rembourser.
L’attestation de la propre épouse de monsieur [D] [B] indiquant qu’il a réglé la totalité de sa dette à son père, à hauteur de 10.000 euros, par des versements réguliers en espèces, pour des montants allant de 100 à 300 euros mensuels grâce à l’aide financière de son propre grand-père, est insuffisante à établir les règlements.
Les relevés de comptes bancaires de monsieur [D] [B] indiquant des retrait d’espèces en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, ne permettent pas d’établir que ces sommes ont été remises à monsieur [Y] [B] en remboursement du prêt accordé à son fils, dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet de reçus de la part de monsieur [Y] [B] contrairement aux remboursements s’élevant à 13.000 euros mentionnés sur la reconnaissance de dette initiale.
En conséquence, faute de rapporter la preuve du remboursement intégral, il sera fixé à l’actif successoral la créance de 10.000 euros sur monsieur [D] [B].
L’article 866 du code civil, afférent aux dettes des copartageants, prévoit que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Ainsi, comme demandé par monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], la dette de 10.000 euros de monsieur [D] [B] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du décès de monsieur [Y] [B], le [Date décès 8] 2018.
Sur les deux chaînes en or
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. L’article 830 du même Code indique que, dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont sollicité le tirage au sort des deux chaînes en or entre les fils du défunt, ce à quoi n’ont pas répondu madame [E] [B] et monsieur [D] [B].
L’attribution de biens est prématurée en l’état, compte tenu notamment de la nécessité de leur évaluation réactualisée retenue plus haut.
Sur le bien de [Localité 20]
Il s’agit d’un appartement et d’un parking acquis par le défunt en indivision pour moitié avec madame [T] [X], son épouse, le [Date naissance 14] 1997.
Sur la créance sur madame [T] [X]
En régime séparatiste, l’article 1538 du Code civil prévoit que tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
L’article 1543 du même Code pour le régime matrimonial séparatiste renvoie pour les créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre à la règle énoncée par l’article 1479 du Code civil, qui lui-même renvoie au calcul de la récompense prévu à l’article 1469 dudit Code.
Comme indiqué plus haut, le contrat de mariage de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] indiquait que les biens immeubles qui seraient au nom des deux époux seront réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] acceptent que ce bien immobilier sis à [Localité 20] dépende pour moitié de la succession mais ils sollicitent que madame [T] [X] soit condamnée au rapport de la moitié du prix d’acquisition de ce bien immobilier, dette au profit de son conjoint défunt, et ce faisant désormais de sa succession.
Cependant, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne produisent aucun document financier de nature à démontrer que les fonds correspondant à la moitié du prix d’acquisition que madame [T] [X] indique avoir réglé au moyen de sommes, qu’elle indique provenir d’un contrat d’assurance-vie dont elle fournit un justificatif de rachat antérieur pour un montant supérieur à la moitié du prix d’acquisition du bien indivis de [Localité 20], proviennent de leur père. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’attribution préférentielle
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont demandé l’attribution préférentielle de la moitié indivise du bien sis à [Localité 20] à monsieur [R] [B] et à madame [F] [B], qui n’ont pas répondu, et ce d’autant que l’autre moitié indivise appartient à madame [T] [X].
Comme indiqué plus haut, l’attribution de biens est prématurée en l’état, compte tenu de la nécessité de leur évaluation réactualisée retenue plus haut, et qu’il soit procédé préalablement par le notaire commis aux opérations de liquidation et de comptes, ce type de bien ne relevant pas des attributions préférentielles des articles 831 et suivants du Code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ont sollicité la condamnation in solidum de madame [T] [X], monsieur [R] [B] et madame [F] [B] à payer à la succession une indemnité d’occupation tenant leur occupation exclusive du bien immobilier, sollicitant au demeurant de percevoir leur quote-part au titre de cette indemnité d’occupation.
Si madame [E] [B] et monsieur [D] [B] indiquent ne pas détenir de clés de ce bien immobilier, ils ne justifient d’aucune démarche pour les obtenir des autres successibles de monsieur [Y] [B] à qui ils opposent une occupation exclusive.
Ainsi, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été privés de pouvoir user du bien immobilier, par leurs coindivisaires qui s’en seraient réservés l’usage et la jouissance exclusive, d’autant que la conjointe survivante bénéficie de l’usufruit de l’intégralité de la succession. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur l’appartement de [Localité 21]
— Sur l’attribution
Pour les mêmes motifs qu’exposés plus haut, il est prématuré d’allotir ce bien dont madame [E] [B] et monsieur [D] [B] réclament l’attribution, étant déjà pleinement propriétaires l’autre moitié reçue dans le cadre de la succession de leur mère, ce type de bien ne relevant pas des attributions préférentielles des articles 831 et suivants du Code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [E] [B] et monsieur [D] [B], d’une part, et monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], d’autre part, réclament une indemnité d’occupation à l’égard les uns des autres, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] soutenant que monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] jouissent exclusivement du bien et ces derniers réciproquement.
Monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] produisent un courrier daté du 21 décembre 2020 adressé par un agent immobilier pour la succession [B] à madame [T] [X], à la demande de cette dernière. Il en résulte que l’agence immobilière a assuré la gestion locative du bien de [Localité 21] jusqu’à la sortie des derniers locataires le 31 mars 2018. L’agent immobilière indique avoir informé de leurs départs et qu’il lui avait été demandé de ne plus relouer ensuite, ne sachant pas si le bien serait mis à la vente, ou à nouveau en location, précisant que monsieur [Y] [B] était encore vivant à ce moment-là et qu’il n’était pas sûr de son choix de relouer ou de vendre. L’agent immobilier précisait détenir depuis le départ des derniers locataires en 2018 un trousseau de clés complet qu’il mettait à disposition de la famille.
Les demandeurs produisent un courrier manuscrit de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] daté du 1er novembre 2020 et portant l’indication de ce qu’il aurait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [T] [X]. Ils lui demandait de « [leur] faire parvenir dans les plus brefs délais par tous moyens à [sa] convenance les clés de [leur] appartement de [Localité 21] (qu[‘ils n’ont] jamais eues depuis le décès de [leur] papa ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 novembre 2020, madame [T] [X] indiquait à Maître [V] qu’elle lui transmettait le courrier précité ainsi que les clés en sa possession « qu[il pourrait] leur fournir lors de la signature de l’acte de partage (si il y a accord) ».
Par courriel du 21 décembre 2020, Maître [U] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant les clés.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] ont eu la jouissance privative exclusive de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] s’agissant du bien dont ces derniers étaient au demeurant propriétaires pour moitié, avant le décès de monsieur [Y] [B]. Pas davantage que la privation d’user du bien de ce bien immobilier n’est établie s’agissant de madame [E] [B] et monsieur [D] [B], leur demande de clé auprès de madame [T] [X] et l’envoi de clé au notaire désigné par les demandeurs ne suffisent pas à caractériser une jouissance exclusive de la part de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] qui auraient privé réciproquement monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] de la jouissance indivise de la part du bien dépendant de la succession.
Ainsi, tant monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], d’une part, que madame [E] [B] et monsieur [D] [B], d’autre part, seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité d’occupation dirigées à l’encontre les uns des autres.
Sur la remise des clés
Il ressort des éléments susvisés que les clés du bien immobilier de [Localité 21] dont madame [E] [B] et monsieur [D] [B] étaient d’ores et déjà propriétaires pour moitié indivise avant le décès de monsieur [Y] [B] sont entreposées dans une agence immobilière ainsi qu’une étude notariale, sans que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne puissent se prévaloir d’un quelconque refus leur ayant été opposé quant à leur remise de la part desdits dépositaires, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de restituer l’ensemble des clés de ce bien immobilier formée sous astreinte à l’encontre de madame [T] [X].
Sur l’usufruit
— Sur les charges et taxes
Aux termes de l’article 608 du Code civil, l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. L’article 609 suivant précise à l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, que l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Madame [T] [X] sollicite le remboursement par madame [E] [B] et monsieur [D] [B] au titre de son compte d’administration, pour les taxes et les charges relatives au bien de [Localité 21], et subsidiairement, que soit fixée sa créance à ce montant dans le cadre des comptes de liquidation de l’indivision entre elle, d’une part, et [E] et [D] [B], d’autre part. Elle se prévaut du montant retenu au projet d’acte liquidatif dressé par le notaire qu’elle a mandaté s’agissant du poste intitulé « remboursement de son compte d’administration », qui ne distingue pas au demeurant entre les différents biens, notamment, immobilier, objet de son usufruit.
Cependant, madame [T] [X] ne produit pas le décompte permettant de comprendre si le montant qu’elle réclame à seulement deux des quatre héritiers correspond à des charges qu’elles auraient avancées au sens de l’article 609 susvisé, ce dont elle pourra justifier auprès du notaire commis chargé des opérations de compte
— Sur l’abus de droit
Il est réclamé à madame [E] [B] et monsieur [D] [B] d’indemniser le préjudice subi par madame [T] [X] pour l’abus de droit la privant de l’usus et du fructus liés à son usufruit sur le bien de [Localité 21], tenant l’interdiction qui lui a été faite de l’occuper depuis le 7 novembre 2020. Elle soutient qu’à cette date, elle a dû se plier sous la contrainte et la menace de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] qui lui ont clairement indiqué leur volonté expresse et non équivoque d’évincer l’usufruitière et de se réserver exclusivement le bien.
La demande de remise de clé de la part des propriétaires pour moitié indivise du bien de se voir remettre les clés, alors qu’il n’est pas même contesté qu’ils ne les détenaient pas y compris avant le décès de monsieur [Y] [B], ne peut s’analyser en un abus de leur droit de propriété privant l’usufruitière de son propre droit sur l’autre moitié du bien, le seul qualificatif possessif employé par madame [E] [B] et monsieur [D] [B] qu’il s’agit de « leur » appartement ne suffisant pas à caractériser l’éviction de l’usufruitière qui sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [E] [B] et monsieur [D] [B].
Sur le bien de [Localité 23]
Aux termes de l’article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
S’agissant de la rénovation et de l’aménagement du hangar situé à [Localité 23], propriété de madame [T] [X], madame [E] [B] et monsieur [D] [B] se prévalent d’une créance successorale à son encontre, au titre de la rénovation et de l’aménagement du hangar ainsi qu’à celui du financement de l’acquisition du terrain adjacent et de la construction qui s’y trouve.
Il est établi que ce bien immobilier, tant la partie la plus ancienne qui a fait l’objet d’une rénovation que la plus récente qui constitue une extension, a constitué du vivant des époux le domicile conjugal et familial.
L’article 2 du contrat de mariage de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] indique s’agissant de la contribution aux charges du mariage que chacun des époux « sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. »
Il résulte de ce texte que cette présomption irréfragable résultant de la convention matrimoniale des époux empêche un époux, ou en l’occurrence sa succession, d’être admis à prouver l’excès de sa propre participation aux charges du mariage, et notamment au titre de la rénovation et de l’acquisition pour extension de l’immeuble constituant le domicile conjugal sur un terrain propre de l’épouse.
Les autres fondements de la donation déguisée qui suppose la démonstration d’une intention libérale dissimulée dans un acte juridique autre qu’une donation ainsi que de l’enrichissement sans cause qui ne peut être invoqué qu’à condition qu’aucune action ne soit ouverte à l’appauvri ne s’appliquent pas au cas d’espèce, de sorte que madame [E] [B] et monsieur [D] [B] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes s’agissant du bien de [Localité 23].
Au delà de la contribution aux charges du mariage, s’agissant de l’existence d’une créance entre époux au titre du financement par l’un des époux de l’acquisition par l’autre d’un bien propre, il appartient à ceux qui se prévalent de cette créance de démontrer l’apport du conjoint créancier. En l’occurrence, madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ne versent pas le moindre justificatif d’un apport de monsieur [Y] [B] quant à l’aménagement et à l’extension du bien propre de madame [T] [X].
Sur la réduction
L’article 912 du Code civil indique que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Aux termes de l’article 913 suivant, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 917 du même Code prévoit que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Aux termes de l’article 919-2 dudit Code, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Enfin, l’article 920 indique que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 921 de ce Code prévoit que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Aux termes d’un acte notarié du 13 juin 2015, monsieur [Y] [B] a fait donation à son épouse, madame [T] [X], de l’usufruit de tous ses biens.
Comme le relèvent madame [E] [B] et monsieur [D] [B], enfants issus de la première union, la renonciation à agir en réduction de monsieur [R] et madame [F] [B], enfants du second lit, n’a aucun impact sur le droit des défendeurs à solliciter la réduction.
S’agissant de la méthode de calcul de la valeur de l’usufruit, il convient en effet de se référer à celle usuelle déterminée par l’article 669 du Code général des impôts.
En l’état, l’usufruit de madame [T] [X] est susceptible de réduction à la charge de la donataire en cas de dépassement de la quotité disponible et dans le cas où l’ensemble des héritiers réservataires, comme l’indique d’ores et déjà deux d’entre eux, ne feraient pas le choix de l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Cette indemnité de réduction éventuelle résultera des opérations liquidation et de comptes confiées au notaire commis, compte tenu de la nécessité d’évaluer l’ensemble des actifs successoraux.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance, comme en pareille matière, seront inclus au titre des frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conserva la charge de ses frais irrépétibles et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] ainsi que celle de la succession de monsieur [Y] [B], décédé à [Localité 24] le [Date décès 8] 2018 ;
Désigne Maître [H] [A], notaire à [Localité 19], domiciliée en son étude sise [Adresse 15], [Courriel 26], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession ;
Commet le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que la notaire désignée devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
Dit qu’elle devra établir la consistance de l’actif, en ce compris le véhicule KANGOO et du passif de l’indivision ;
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
Rappelle que la notaire désignée dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même Code ;
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile ;
Rappelle que la notaire commise conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer les biens immobiliers ;
Dit qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
Rappelle qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par la notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
Déboute monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] de leur demande tendant à ce que la jouissance divise soit fixée à la date du décès de monsieur [Y] [B] ;
Ordonne l’inventaire des biens meubles soumis à usufruit qui sera confié à Maître [H] [A], notaire commise, à la charge de l’usufruitière, madame [T] [X] ;
Déboute madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de leur demande de rapport portant sur les biens mobiliers vendus avant le décès de monsieur [Y] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à rapport des armes ;
Dit que les armes seront évaluées au 18 juin 2018, date de leur attribution à monsieur [D] [B] selon l’accord unanime des successibles ;
Dit s’agissant du véhicule Renault Captur que madame [T] [X] devra justifier dans le cadre des opérations de liquidation de ce qu’est advenu le contrat de crédit-bail ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] s’agissant de la demande de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] portant sur les comptes et avoirs bancaires ;
Dit que les comptes bancaires joints de monsieur [Y] [B] et madame [T] [X] seront portés à l’actif de la succession de monsieur [Y] [B] pour moitié ;
Dit n’y avoir lieu à restitution de l’article 587 du Code civil telle que réclamée par madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de la part de madame [T] [X] avant la fin de son usufruit ;
Dit qu’il appartiendra à madame [T] [X] dans le cadre des opérations de liquidation de justifier de sa créance en produisant la facture afférente aux obsèques de monsieur [Y] [B], et du paiement qu’elle aurait effectué pour le caveau ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de l’indivision successorale sur monsieur [D] [B] ;
Fixe à l’actif successoral la dette de monsieur [D] [B] à hauteur de 10.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade au tirage au sort des deux chaînes en or entre les fils du défunt ;
Déboute madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de leur demande de créance successorale sur madame [T] [X] au titre de l’achat du bien immobilier de [Localité 20] ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade à l’attribution du bien immobilier de [Localité 20] et de celui de [Localité 21] à madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ;
Déboute madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X] s’agissant du bien immobilier de [Localité 20] ;
Déboute les demandes respectives de monsieur [R] [B], madame [F] [B] et madame [T] [X], d’un epart, et de madame [E] [B] et monsieur [D] [B], d’autre part, d’indemnité d’occupation s’agissant du bien immobilier de [Localité 21] ;
Déboute madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de leur demande de restituer l’ensemble des clés du bien immobilier de [Localité 21] formée sous astreinte à l’encontre de madame [T] [X] ;
Dit que madame [T] [X] pourra justifier des charges qu’elles auraient avancées au sens de l’article 609 du Code civil auprès du notaire commis chargé des opérations de compte ;
Déboute madame [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [E] [B] et monsieur [D] [B] ;
Déboute madame [E] [B] et monsieur [D] [B] de leurs demandes s’agissant du bien de [Localité 23] ;
Dit que la donation consentie le 13 juin 2015 par monsieur [Y] [B] à madame [T] [X] est susceptible de donner lieu à indemnité de réduction éventuelle dans le cadre des opérations de liquidation, après de calcul de la réserve et en cas de dépassement de la quotité disponible, la valeur de valeur de l’usufruit devant être déterminée en application de l’article 669 du Code général des impôts ;
Dit que les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage ;
Déboute chaque partie de sa demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoie pour le suivi l’affaire par le juge commis au 11 juin 2026 à 9 heures.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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